L. 5, § 2. D. XLVIII, V
• L. 4, § 1. G. IX, xin.
3 Can. 4. 40 et 44, C. 36, q. 2. Comme punition principale l'Eglise remplaçait la peine capitale par l'excommunication, Can. 4. C. 36, q. 2.
4 Cf. GasparrIj no 644.
5 11 suffit de lire les rubriques des chap. 6 et 7 rfe Raptoribus V. xvii- Citons seulement celle du chap. 7 : « Rapta potest matrimonium contrafiere cam raptore^ nbi dabitur libéra facilitas in contrahendo, »
femme restée eu la puissance du ravisseur est présumée ne pas consentir, el ce]ad\inepréson\plion jures et de jure qu'aucune preuve contraire ne peut faire tomber, le mariage est nul et non avenu ; et cela, quand bien même la femme aurait consenti véritablement.
C'est du moins l'idée qui vient à l'esprit de ceux qui ont étudié cet empêchement en suivant son évolution historique et qui lisent simplement le texte du Concile de Trente après avoir lu les deux chapities Q et 1 de Raptoribiis.
D'autres tiennentplutôtqu'il yaun empêchement de rapt distinct de celui de vis et metns. Ils ont parfaitement raison d'estimer qu'il faut traiter à part cet empêchement et ne pas le confondre parmi les autres cas de vis et metiis. Il ne se perd pas dans la foule, il se présente extrinséquement avec des caractéristiques qui demandent une étude à part. De plus, l'Eglise est intervenue solennellement et expressément pour lui faire, dans sa législation, une place qu'il n'avait pas trouvée parmi les autres empêchements, au livre IV des décrétales. Mais a-t-elle voulu vraiment créer un empêchement de toutes pièces, ressusciter, en le modifiant, l'antique empêchement de rapt ?
Nous sommes impressionnés par ce triple fait : Le vieil impedlmentum ra/)//i.s^ (prohibitif ou dirimant) n'était qu'une peine du rapt. Dans le droit des décrétales, cette peine n'existe plus. Dans le droit du Concile de Trente, l'empêchement réapparaît, mais comme un moyen d'assurer le consentement de la femme et il semble bien que ce soit tout. Lisez ce texte et rien ne vous semblera moins établi de la part du Concile que l'intention de donner au nouvel empêchement le caractère pénal qu'avait autrefois l'ancien. Après l'avoir porté, le Concile énumère les peines du rapt non pas en disant amplius, iiisiiper, prœterea, la transition est tout autre Nihilomliuis dit-il. Cela ne signifie certainement pas que l'empêchement rétabli sous la forme nouvelle est présenté par lé Concile comme une peine du rapt. D'ailleurs, une fois le consentement de la femme donné dans les conditions qu'exige prudemment le Concile, l'empêchement cesse d'exister par le fait même. Les peines du rapt au contraire, persistaient même après le mariage, le Concile le notait expressément ?
§ 2. — Quand se réalise r empêchement de rapt ?
Mais laissons là cette controverse qui n'avait aucune portée pratique et que le Gode canonique ne semble avoir eu aucun souci de dirimer ^.
* 11 ne prévoit plus aucune peine proprement dite pour punir le rapt. Il traite du vis et metns au chap. v, de Çonsensxi matrimoniali. Can,
LES EMPECHEMENTS DIRIMANTS ÎÏ^O
Entre l'homme ravisseur, dit le Gode, et la femme qui a Le rapt dapiès
^ le Codex.
été ravie, en vue du mariage, tant que celle-ci reste en la puissance du ravisseur, aucun mariage ne peut se conclure *.
Ce sont les dispositions du Concile de Trente formulées dans les mêmes termes, sauf quelques mots ajoutés pour définir le rapt, en conformité d'ailleurs avec l'enseignement des canonistes.
Il n'y a rapt-que si un homme enlève une personne, pour en faire sa femme légitime par le mariage -.
Que si la personne ainsi enlevée est ensuite séparée de son ravisseur, placée dans un lieu sûr et y soit en liberté loin des entreprises du ravisseur et, dans ces conditions, accepte de le prendre pour mari, l'empêchement cesse d'exister 3.
En disant rhomme ravisseur au lieu de dire simplement . p^\*^,^ ^^p*'
J^ SI c est la femme
le ravisseur, comme faisait le Concile de Trente, le Code a ^"' ®"^^^®
' rhomme.
dirimé d'un mot une controverse : Si c'était une femme qui enlève un jeune homme ^ : Alors il n'y aurait pas rapt, dit le Code canonique.
Il faut que le ravisseur ait enlevé la femme pour contracter mariaiJ^e. Cette fois le Code canonique le dit. Les cano- Lenièvement en
î^ i vue du manage
nistes le pensaient déjà mais ils ajoutaient : chaque fois est seul qualifié qu'il se produit un enlèvement, on doit présumer qu'il a pour but le mariage ^.
1087 et du rapt au chap. iv, de impedi mentis dirimentibus . Gan. 1094. 11 ne parle donc nulle part d'un empêchement de vis et metus et en reproduisant textuellement le Concile de Trente aux deux premiers paragraphes du can. 1074; il y introduit le mot empêchement qui n'était pas dans le texte du concile. A chacun d'en tirer les conclusions qu'il lui plaira.
1 Inter virum raptorem et mulierem, intuitu matrimonii raptam, qiiandiu ista in potestate raptoris manserit, nuHum potest consistera matrimonium. Can. 4074', § 1.
'- Le concile disait : Inter raptorem et raptam, quandiu ipsa in potes" tate raptoris manserit, nuUum potest consistere matrimonium. Sess xxiv de Réf. Matr. Cap. vi.
3 Ouod si rapta, a raptore separata et in loco tuto ac libero constitiita, illum in virum habere consenserit, impedimentum cessât. Can. 1074 §2. Au lieu des deux der?iiers mots le concile portait : eam raptor in uxorem habeat.
4 Cf. GASPARRino 624.
5 Présomption de jure ^«?îrMm qui pourrait être détruite par la preuve optraire.
On ne dislingue Lcs canotiisles sc demandaient s'il n'y avait pas lieu de
pas entre .
femmes honnêtes distinguer cntre les femmes vierges ou honnêtes et les autres.
el autres. a- • -i •^
1 avait-il rapt possible d'une femme perdue de mœurs ?
Pourquoi distinguer ? Le Gode parle de l'enlèvement d'une femme en vue de lépouser, et cest tout. Où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer.
On se demandait aussi si le transfert d'un lieu à un autre de la personne enlevée était nécessaire pour qu'il y eut rapt. Si elle était seulement séquestrée, la violence faite à sa volonté, ne serait-elle pas la même, du moment que le ravisseur la tiendrait sous sa puissance ?
La femme, sans être enlevée par la force, a pu être attirée par la ruse dans un endroit d'où on l'empêche ensuite de sortir. N'y a-t-il pas rapt sans qu'il y ait eu enlèvement à proprement parler ?
Le Code canonique se prononce pour l'affirmative. La détention sans Eu cc qui conccme la nullité du mariage, il déclare qu'il
enlèvement \
donne n«issanceà faut asslmllcr à l'enlèvement la détention par la violence de
J'empechement ,
de rapt. la femme, dans le lieu qu'elle habite ou dans celui ou elle s'était renduel ibrement '.
Pour en finir avec l'empêchement de rapt, bien rarement réalisé à notre époque, dans notre pays 2, disons que l'Eglise ne dispense jamais de cet empêchement.
La raison en est qu'au fond on se trouve en présence d'une présomption de défaut de consentement, or nulle puissance humaine ne peut suppléer le consentements.
Tout ce qu'on peut faire, c'est de constater que le consentement, qu'on devait présumer non existant au moment du rapt, existe maintenant.
L'Eglise a déterminé le moyen de faire tomber la présomp-
1 Quod ad matrimonii nullilatem attinet, raptni par habetur violenta retentio mulieris, cum nempe vir mulierem in locô ubi ea commoratur vel ad quem libère accessit, violenter intuitu matrimonii detinet. Gan. 1074, I 3.
- Le fait n'est cependant pas inouï. Voir dans Gaspahri, n° 637, une cause de Paris où le mariage fut déclaré nul pour rapt. Une autre affaire concernant la région du sud-est de la France est venue, ces années dernières, à notre connaissance.
3 Matrimonium facit partium consensus... qui nulla humana potestate suppleri valet. Can. 1081.
LES EMPECHEMENTS DlRtMANTS 23?
tion : Que la femme soit remise en pleine liberté, dans un endroit sûr, hors de la puissance du ravisseur. Alors l'empêchement cesse, car, comme disent les canonistes, le rapt est purgé i .
Article VII. — L'empêchement de Grime
Le Code ne lui donne plus ce nom 2 qui, dans son acception moderne, ne répond plus aux trois espèces que nous allons étudier, mais seulement aux deux dernières.
L'adultère (dont nos lois modernes ont fait un simple délit) 3 et le conjugicide, sont les deux crimes, au sens canonique du mot, qui motivent cet empêchement.
Suivant que ces deux crimes se sont combinés ou non, suivant les circonstances qui ont accompagné chacun de ces deux crimes, quand il n'a pas été combiné avec l'autre, trois situations se produisent que nous allons étudier en suivant le Code aanonique.
§ 1. Première espèce. L'adultère sans conjugicide
Disons tout de suite que l'adultère non qualifié ne crée pas Le simple l'empêchement de crime, il faut qu'un autre élément exté- ^pas^po^urVréS'^ rieur vienne s'y ajouter 4. *^ de'cSi'e.^'^'
L'adultère commis sciemment par tous les deux, aucun des deux ne simaginant commettre une simple fornication, ne les rend inhabiles à contracter que s'ils se sont fait et ont
1 Purgatur raptus.
- A Paris, dans les actes publics, nous rappelions, depuis longtemps, empêchement spécial.
3 Cest le tribunal correctionnel qui juge les affaires d'adultère et la cour d'assises qui juge les homicides. L'adultère est un délit, l'homicide un crime.
4 Rappelons, à titre de simple rapprochement, que l'art 298 du code civil frappe les adultères d'une incapacité de contracter entre eux, après un divorce prononcé à cause de leur faute commune. Cette disposition se rattache aux lois romaines, tout comme le canon 1. G. 31, q. 1. Nullus ducat in tnatrimonium qua?n prias pol luit adulterio.
â3o LE MARIAGE CHRETIEN
accepté la promesse mutuelle de s'épouser *. Il n'est pas nécessaire que les promesses aient été échangées au moment même de Tadultère, il suffit qu'elles soient intervenues alors que répoux trompé était encore en vie .
Il y a une manière bien plus énergique encore d'engager; l'avenir que ces fiançailles monstrueuses des deux coupables, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent pour se marier, soit devant . l'Eglise, soit simplement devant l'officier de l'état civil. I
La tentative de mariage qualifiera donc d'adultère tout 1 comme la simple promesse mutuelle de mariage, et l'empêchement surgira dans le second cas comme dans le premier'^.
Les divorcés qui ont contracté mariage civil du vivant de l'époux légitime, sont donc frappés de cette inhabilité, dès qu'ils ont eu ensemble des rapports adultères. Ils ne peuvent régulariser leur situation à la mort du conjoint abandonné qu'après avoir obtenu dispense.
Cas où Pour ceux qui ont vécu en concubinage adultérin et pour
est douteux, ccux qui ii'out commis ensemble l'adultère qu'à la dérobée, le cas est souvent moins net. Dans le cas de concubinage, : souvent il est manifeste qu'on attendait, d'un commun ac- ; cord, la mort de l'époux légitime pour se mettre en règle ; ^ dans l'autre hypothèse, il est parfois difficile et délicat de ' pousser l'enquête assez loin pour se faire une conviction et on demande la dispense ad caatelam^.
Voilà la première espèce dans le genre crlmen,
1 Qui perdurante eodem legitimo matrimonio, adulterium inter se consummanint et fidem sibi mutuo dederiint de matrimonio ineundo. Can. 1075, l'' in princ.
2 Perdurante eodem légitime matrimonio.
3 Vel ipsum matrimonium, etiam per civilem tantum actum attentarunt. Can. 4075, lo in fine.
^ Nous l'accordons couramment à rofTicialité de Paris chaque fois que les rapports adultères nous sont révélés.
il est, par ailleurs, inouï qu'on nous ait jamais demandé la nullité d'un mariage sous prétexte qu'il aurait été contracté malsfré l'empêchement de crime. L'adultère pourrait encore se prouver dans un certain nombre de cas ; mais la promesse mutuelle ! comment établir qu'elle aurait eu lieu ? Seuls les complices le sauraient et comment croire à l'unique témoignage de personnes de ce genre ? Nemo crediiur allegans propriani turpitudinern^