‹ Le mariage chrétienChapitre 64 sur 101 · i'i.1 • • i-'T qui a introduit · texte numérisé non relu

i'i.1 • • i-'T qui a introduit

mariages avec des païens étaient de moins en moins pratiques. Les dans le droit défenses multipliées des conciles étaient trop conformes au sens rempêchement

^ ^ ' de disparue de

chrétien, les paroles de l'Ancien Testament interdisant aux Juifs cuite, le mariage avec les femmes infidèles étaient trop souvent citées, pour que la discipline ne devint pas de plus en plus sévère. De prohibitif, l'empêchement finit par devenir diriniant.

Déjà Gratien conclut : le mariage avec un infidèle est un péché, donc ce ne peut pas être un mariage.

I ' Vers le milieu du xii^ siècle, l'empêchement est devenu dirimant. De prohibitif Ni le Corpus juris, ni les décrets du Concile de Trente ne le disent ^SfdVvenu" pourtant, et c'est le Code canonique qui nous en donne la pre- dirimant. mière formule authentique dans une collection officielle.

^ 11 CoRiNTH. ch. 6, V. 14 et ss.

2 1 CoRiNTH. ch. 7, V. 13 et 14-.

3 De fide et operibiis. Ch. xix, n* 35 circa médium. P. L. t. xl. col. 224. •^ L. 6. Code Just. de Judœis et caelicolis I. ix. Ne quis christianam mu

lierem in matrimonium Judœus accipiat neque Judeœ Ghristianus conjugiiim sortiatur... ann. 388.

5 On en trouve deux au décret de Gratien C. 28, q. 1, can. 16 de 506, can. i7 de 535.

LE MAUUGE CHUÉTIEN. 10»

Le droit était cependant fixé d'une manière très ferme et la discipline résumée dans la lettre de Benoit XIV. Sùigulari Nobis, du 9 février 1741) i. Le Pape y note que l'Ecriture n'a pas introduit cet empêchement di rimant ; que la loi impériale ne semble pas non plus dirimer les mariages entre chrétiens et juifs mais seulement les punir; que d'ailleurs la loi civile n'aurait pu introduire un empêchement dirimant. même si elle l'avait voulu ; que ce n'est pas le droit canonique non plus qui l'a introduit ; qu'il est donc le résultat de la coutume, laquelle, endroit canonique, a force de loi.

Il prend à témoin de l'existÊnce de cette coutume de nombreux canonistes, avec renvoi à leurs écrits.

* Le mariage était dirimé, et il en fut ainsi jusqu'au moment de la mise en vigueur du Gode, quand un des conjoints n'était pas baptisé et que l'autre l'était. Il n'y avait pas à rechercher si le baptisé était hérétique ou s'il avait la vraie foi ; si le non baptisé^ catéchumène se préparant au baptême, n'avait pas la même foi que le catholique qu'il épousait. L'un était baptisé, l'autre ne l'était pas, le mariage était nul, ainsi le voulait la loi qu'avait établie la coutume 2.

Les canonistes discutaient au sujet des baptêmes et des non baptêmes qui pouvaient devenir douteux dans la suite, alors qu'au moment du mariage la disparité de culte était réputée certaine. La question se posait aussi de savoir si un mariage, contracté alors que les deux parties passaient toutes deux pour baptisées ou non baptisées, pouvait être attaqué parce qu'on découvrait après le mariage que l'une était baptisée et l'autre pas. A cette question on donnait la réponse que le mariage tenait, bien qu'on eut découvert, après, l'eîreur. La décision était peu logique en théorie pure, étant donné le principe posé, mais parfaitement justifiée cependant, puisqu'il s'agissait de savoir ce que les mœurs de la communauté avaient introduit, de fait, par voie consuétudinaire 3.

$2. La discipline nouvelle

On n'a égard D'abord Ic Code pose en principe que l'empêchement

qu'au baptême ... , , i . • /- i i »• •

reçu dans la n existe qu entre une personne, baptisée dans la religion ca^thôiique. calhoUque, et une personne non baptisée.

* BiiUaire de Prati, t. III, p. 10 et ss.

2 Illud, (impedimentum), autem vigere compertum est» in eonim conjugiis quorum alter baptismi est particeps, expers ommino alter, quam* vis... catechumenus. Benoît XV, loco citato, | H.

3 Cf. pour toutes ces discussions aujourd'hui tranchées par le Code, Gasparpi nos 686 et ss.

LES EMPECHEMENTS DlRÎMANTS . \^4;3

Le cas soumis à la sagacité de Benoit XIV et qui lui avait donné l'occasion d'exposer la question ^. est donc tranché par le Code, dans un sens opposé à la solution de Singalari nobis.

Il Jaut que la personne ait été baptisée dans la religion catholique, pour que son mariage avec un infidèle se trouve nul du chef de la disparité de culte.

Le baptême reçu dans le schisme ou dans l'hérésie ne pro- ou suivi du duirait cet elTet que si cette personne était rentrée ensuite dans le sein de la véritable Eglise-.

Un non baptisé qui épousera une personne baptisée par les catholiques, fera un acte nul si la dispense de disparité de culte n'a pas été préalablement accordée.

S'il épouse une protestante baptisée par son ministre et qui n'ait jamais adhéré, avant son mariage, à la religion catholique, le mariage tiendra tout comme s'il avait épousé une non baptisée "^-

Un protestant et une protestante n'ayant pas reçu le baptême des catholiques, et n'ayant fait à aucun moment retour au catholicisme, contracteront entre eux un mariage inattaquable soit qu'ils soient baptisés tous les deux, soit qu'ils ne soient baptisés ni l'un ni l'autre^ soit que l'un soit baptisé et l'autre pas 5.

Quant aux mariages entre personnes dont les baptêmes Mariages avec

. t . ' > 1 • ' • 1 * i. ■ j ^®s personnes

seraient contestes après le mariage, qu us aient paru dou- dont le baptême

. ,, ,, ,, 1-1-V1 6st douteux.

teux ou pas aouieuiL, avant, le code leur applique la régie : dans le doute, il faut présumer l'acte valide 6. Il renvoie

* Il s'agissait de savoir si une protestante baptisée, mariée à un juif> puis se faisant, catholique, devait être considérée comme mariée. Certainement non, disait Benoît XIV, l'un des futurs étant baptisé et l'autre pas, donc le mariage est nul ab initio.

2 Nullum est matrimonium contractum a persona non baptizata, cum persona baptizata in Ecclesia catholica vel ad eamdem ex hœresi aut schismate conversa. Can. 1070, § 1,

3 C'était le cas soumis à Benoît XIV et tranché par lui dans le sens de la nullité du mariage.

'* Ceci ne change rien à l'ancienne discipline ; il n'y avait disparité de culte ni entre deux baptisés, ni entre deux, non baptisés.

5 Ceci est nouveau, jusqu'à présent il y avait disparité de culte.

6 C'est un adage de droit i In dubio standiuii pro valore actu8,

244 LE MARtAGE CHRETIEî»

expressément au canon 1014 ^ qui applique spécialement au, mariage ce principe général 2, I

Le mariage une fois contracté, on le maintiendra jusqu'à ce qu'il soit prouvé que l'un n'était pas baptisé, alors que l'autre Tétait, au sens du § 1.

Mais, contrairement à l'ancienne décision empirique, si la chose est prouvée, le mariage devra être déclaré nul, sans qu'on distingue entre les cas où on ne doutait pas avant le mariage, et ceux où on était dans l'incertitude.

Quant aux conditions exigées de ceux qui contractent avec des non baptisés pour qu'on puisse leur donner dispense, aux précautions qu'on doit prendre pour écarter tout péril de perversion, au devoir qu'a la partie catholique de travailler à la conversion de la partie catholique etc., nous renvoyons, à l'exemple du Codex '^ à ce qui sera dit plus loin sur tous ces points quand nous traiterons des mariages mixtes 4.

Après avoir étudié les empêchements dirimants, venons aux empêchements prohibitifs.

* Matrinionium gaudet favore juris ; qiiare in dubio standum est pro valore matrimonii donec contrarium probetur.

' Si pars tempore contracti matrimonii tanquam baptizata commnniter habebatur aut ejus baptismus erat dubius standum est, ad norniam. Can. 1044, pro valore matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam. 1070, § 2.

3 Can. 1071.

^ p. 255 etss. p. 282 et ss.

Page 1