‹ Le mariage chrétienChapitre 65 sur 101 · TITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

TITRE DEUXIEME

Le Code leur consacre un chapitre i que nous allons étudier, canon p^^r canon.

Ceux qui sont habitués aux anciennes classifications des empêchements, telles que des vers latins reproduits par tous les auteurs les avaient formulées, ne devront pas s'étonner de ne plus voir figurer ici le sacratum tempus et le vetitum.lls n'ont pas non plus retrouvé parmi les empêchements dirimants que nous venons d'étudier : error, conditio, vis, clandestinitas .

C'est que le Code canonique traite ailleurs de ces différents sujets et ne les étudie plus directement sous l'aspect « empêchement. »

Article Premier. — Le vœu non solennel

Nous savons que le vœu solennel dirime le mariage 2.

Au contraire, le vœu simple, c'est-à-dire celui qui n'est émis ni à la réception du premier ordre sacré ni à la profession proprement dite dans un ordre religieux 3 ne rend pas inhabile à contracter mariage.

Le vœu est en effet une promesse délibérée faite à Dieu par laquelle on s'engage à un plus grand bien 4.

< Cbap. m, can. 1058-1066.

2 Can. 1072 et 1073. Cfr. pp. 185 et ss.

3 il n'est plus nécessaire de dire maintenant un ordre religieux à vœux wlennels. Par définition (cf. can. 488, t") le mot ordo désigne les ordres \ vœux solennels.

* Promissio deliberala Deo facta de bono meliori. Cf. S. T. 11* II* q. 88 art. 1 et 2.

246 LE MARIAGE CHRÉTIEÎf

Il n« produit De' la promesse, résulte une obligation morale qu'on ne empêchement peut violcr saus péclier. On s'est enffatré à donner une chose

prohibitif, X 1 1 . 1 .

et on la garde, on manque a son devoir.

Mais de ce qu'on a promis une chose, résulte-t-il qu'on en ait' transféré la propriété à celui qui a reçu la promesse ?

Pas le moins du monde. La preuve qu'on ne lui a pas transmis la propriété c'est qu'on s'est engagé à la lui trans-/^ férer. Ce qu'on lui a donné c'est le y^^ ad rem et on a con- ! serve \ejus in re. Le créancier pourra actionner pour se faire livrer la chose promise, il ne pourra pas la revendiquer.^ comme sa chose, elle est toujours celle du débiteur tant que celui-ci ne s'est pas exécuté i.

Vous avez promis à Dieu par vœu une bonne action, une

somme d'argent, vous vous êtes même promis vous-même

tout entier, soit pour un temps, soit pour la vie. Si vous

n'exécutez pas votre promesse, vous serez coupable, mais

votre vœu n'a transmis à Dieu ni la propriété de votre argent

ni celle de votre personne.

Seule lEgiise Pour quc Ic dou quc vous avez fait de votre personne à

peutraiiacherau j)jgy rcndc uul Ic iTiariagc que vous contracteriez au mépris é

^"cudmant''* ^^ votrc vœu, il faut que l'Eglise intervienne, donne à votre

vœu la sanction d'un empêchement dirimant, quelle crée de

son autorité propre, et que vous ne pourriez créer vous-même.

L'Eglise a dirimé le mariage qu'essaieraient de contracter au méprisde leurs vœux, ceux qui sontdanslesordres majeurs ^ ou qui ont fait les vœux solennels dans un ordre religieux. Elle pourrait sanctionner, et nous avons vu qu'elle a sanctionné de fait et de la même façon, d'autres vœux que ceux-là. Elle s'en réserve la faculté, mais elle pose en principe que les vœux simples, si incompatible que soit leur objet avec le mariage, n'empêchent pas celui qui vient à violer son vœu, de contracter validement. ^seu^eîiî^nt Le vœu simple n'est donc qu'un empêchement prohibitif.

rendent le

roanage i icite. ^ ^ ^^^ époque OÙ l'Eglise ne dispensait jamais de Tempêchement dirimant provenant des vœux solennels, Saint Thomas croyait cet empêchement de droit divin. La différence entre les vœux simples et les vœux solennels était, d'après lui, celle-ci : par les vœux simples on se promettait H Dieu, tandis que par les vœux solennels pn se donnait ^ Pieu dont on devenait la chose.

il ne rend pas le mariage invalide mais seulement illicite.

(( Le vœu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d'embrasser l'état religieux, empêche (d'un empêchement prohibitif) le mariage. »

« Aucun vœu simple ne rend nul le mariage à moins qu'une nullité spéciale ait été établie par ordre spécial du Saint-Siège pour quelques-uns de ceux qui sont liés par des vœux simples ^.

Un mot sur les vœux qu'énumère le Gode.

iNous ne nous attarderons pas à définir les trois premiers qui sOnt objectivement très distincts msiis qui, subjectivement, ne se séparent guère l'un de l'autre dans l'esprit de la plupart des personnes de notre temps et de notre pays. Nous renvoyons aux auteurs qu'il faudra lire avec soin, dans les cas où il y aurait lieu de distinguer entré vœu et vœu 2.

Notons cependant que le vœu de ne pas se marier pour- "^^^T^^^^^^f^^g^ rait être parfaitement émis pour un motif très louable, sans ^^^tinq vœux^^ que le désir de conserver la virginité ou la chasteté y ait aucune part. Une jeune fille dévouée fait le vœu de ne pas se marier, afin de pouvoir se consacrer à ses vieux parents, à ses frères et sœurs plus jeunes. Elle a promis à Dieu délibérément un plus grand bien, sans avoir mis in recto la. virginité et la chasteté dans son intention, bien qu elle les prévoie comme des conséquences de son vœu de ne pas se marier.

La personne vierge qui a fait vœu de chasteté parfaite a bien entendu vouer la virginité. Mais celle qui fait vœu de virginité ne voue pas par là même objectivement la chasteté parfaite, bien que dans la plupart des cas on doive présumer que les deux obligations se sont confondues dans son esprit.

Le prêtre qui prépare un mariage n'a pas à déterminer

1 Matrimonium impedit votum simplex virginitatis, castitatis perfectaei non nubendi, suscipiendi ordines sacros et amplectendi statum religiosiinn. NuUum votum simplex irritât matrimonium, nisi irritatio spécial, Sedis Apostolicae praescripto pro aliquibus slatuta fueril. Can. t058,

2 Çf, G.'VSPARRT, n° 479 et 9§,

le sens précis du vœu qu'on lui dit avoir émis. Il lui suffît de constater qu'un de ces trois vœux, quel qu'il soit, même s'il ne s'est pas produit de confusion avec les deux autres dans l'esprit de l'intéressé, va directement contre le mariage, qu il faut par conséquent, si on désire faire disparaître l'obstacle, recourir à l'Ordinaire.

Celui-ci verra s'il peut le lever de son autorité propre, s'il doit recourir au Saint-Siège, ou s il a entre les mains les induits nécessaires pour agir par autorité apostolique.

Au Curé ou au Premier Vicaire, il suffît de savoir qu'il ne doit pas attendre à la veille du mariage pour soumettre à l'Ordinaire une question qui, assez souvent, ne peut être résolue sur l'heure.

Quant aux vœux de recevoir les ordres sacrés ou d'embrasser l'état religieux, il est bien évident qu'ils rendent aussi le mariage illicite puisque, ce dernier une fois contracté, le vœu de devenir sous-diacre ou religieux ne saurait être tenu.

Une dernière remarque sur le § 1 de notre canon. La loi ne distingue pas entre vœux temporaires et vœux perpétuels, vœux privés et vœux émis en religion.

Il énumère seulement cinq vœux qui rendent le mariage illicite, qu'ils soient temporaires ou perpétuels, qu'ils aient été émis en religion ou à titre privé.

Le Code canonique ne distingue pas non plus entre le vœu d'entrer dans un ordre proprement dit et le vœu d'entrer en religion.

LEjîiisea Lcs vœux simplcs peuvent-ils rendre parfois le mariage

cependant • 1 *rlo 0

sanctionné par invailQe .

r.imàSXÎns' Oui, puisqu'en cette matière, tout dépend de la volonté

vœux .impies. ^^ lEglisC.

Le Code, en posant le principe, réserve les exceptions que le Saint-Siège peut faire à la règle.

Il en est une bien connue, en faveur des vœux simples émis dans la Compagnie de Jésus après le noviciat de deux ans. Les vœux solennels ne sont prononcés que plus tard et! après une troisième année de noviciat. Avant la profession,

civile.

les vœux simples entraînent la même inhabilité à contracter mariage que celle des vœux solennels dans les autres Ordres. Pour les autres vœnx simples qui diriment le mariage nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut i.

Article II. — L'empêchement d'adoption.

Nous avons déjà vu que c'est un empêchement canonique simplement prohibitif, dans les pays où la loi civile en a fait ^eJréf?rea'iL''ioi elle-mêmeun empêchement de mariage simplement prohibitif.

Nous savons d'ailleurs que l'empêchement d'adoption porté par le Code Civil est considéré par tous nos civilistes français comme purement prohibitif 2.

Article lïï. — L'empêchement de mixte religion.

Les anciens auteurs l'appelaient aussi disparité de culte imparfaite. Alors que la disparité de culte parjaite, est un empêchement dirimant, celle-ci ne rend pas le mariage nul mais seulement illicite.

(( L'Eglise interdit de la façon la plus rigoureuse, et cela partout, le mariage entre deux personnes baptisées dont lune est catholique et l'autre enrôlée dans une secte hérétique ou schismatique ; que s'il y a péril de perversion du conjoint catholique et des enfants, c'est la loi divine ellemême qui interdit le mariage 3. »

1 Page 187.

2 In lis regionibus ubi lege civili legalis cognatio, ex adoptione orta, nuptias reddit illicitas, jure canonico matrimonium illicitum est. Gan. 1059. Nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit plus haut des à côtés qui doivent tenir l'esprit en éveil quand un cas d'adoption nous est soumis. Asse£ souvent l'adoption dissimule une parenté naturelle. Gfr. p. 220.

à Severissime Ecclesia ubique prohibet ne matrimonium ineatur in ter duas personas baptizatas, quarum altéra sit catholica, altéra vero sectse liœreticae seu scbismaticae adscripta ; quod si adsit perversionis periculum conjugis calholicis et prolis, conjugiuni ipsa etiam lege divina vetatur. Gan. 1060. Fidèles a mixtis nuptiis, quantum possunt absiorve-àni ani??iarum ])as tores. Gan. 1064.

230 LE MARIAGE CimÉTIEN

Ainsi s'exprime le Code. Remarquons tout d'abord les derniers mots. Ils attirent l'attention sur le péril de perversion de la partie catholique et des enfants nés ou à naître de ces unions.

Quand ce péril se réalise, on n'est plus seulement en présence d'une loi ecclésiastique, d^un vetilam Ecclesiae, mais d'une loi divine dont l'Eglise elle-même ne peut dispenser.

Aussi l'Eglise ne dispense-telle de son empêchement de mixte religion qu'après avoir écarté, autant qu'il est en son pouvoir, ce péril de perversion, nous le verrons en traitant des conditions requises pour que la dispense de mixte religion puisse être accordée i.

§ 1 . Notions historiques

La mixte Cet empêchement semble avoir suivi le sort de l'empêchement

Vmpêchemenr^ de disparité de culte qui d'abord n'était que prohibitif et ne s'être

prohibitif quand cHstinfTué de luî qu'au moment où la coutume rendit dirimant

la disparité de ^ ^

culte est devenue lempêchement. Les mœurs de la communauté, moins sévères pour

ernpêctiement i jt -t'j ii* o -l i* i.

dirimant. l^s cas de dispaiite de culte imparlaite, ne tinrent pas pour invalides les mariages entre catholiques et baptisés non catholiques.

Il y eut cependant un certain flottement 2. Mais une décrétale de Boniface, VllI 3 marqua pour quelle opinion l'Eglise prenait définitivement parti. 11 y est question des personnes épouses d'hérétiques. Innocent IV défendait de consfiquer leurs dots. Boniface Vlll remarque que si la femme savait au moment de son mariage qu'elle épousait un hérétique, elle ne peut bénéficier de ■?• cette exception.

On peut tirer de ce texte deux affirmations implicites : 1" la femme qui a épousé sciemment un hérétique a été coupable puisqu'on lui inflige une punition : 2<* elle est tout de même l'épouse de l'hérétique et, comme disait Hugutio 4 tenet matrimonium.

1 Section II, p. 282 et ss.

2 Un passage de la Glose du Décret en est le témoin. Il explique le mot Haereticis du C. 16. C. xxviii, q. 1. Hœreticus non potest contrahere cum christiana. Dixit tamen Hugutio quod si contraxit tenet matrimonium.

3 Ch. ii, in VI". V. II. Decrevit felicis recordationis Innocentius papa iv quod propter hœresim maritorum, uxorum catholicarum dotes non debeant confîscari. Quod intelligendum fore censemns nisi forte mulieres ipsae cum viris matrimonia contraxissent quos haereticos tune sciebant.

^ Ce canoniste, auteur d'une somme sur le décret, mort en 1210, avait été professeur à 3olo^ne, où il avait eu pour élève le futur I^nocept \]\,

peivetsioïi.

Le principe, une fois admis, les canonistes, notamment Benoît XIV < , vont expliquer les fondements de cet empêchement, les Congrégations romaines vont fixer la pratique, et le Code canonique nous donnera enfin le résumé de tous les travaux antérieurs, dans un texte élaboré par des canonistes avertis qui, parle choix des mots, ont dirimé toutes les controverses.

§ 2 . La discipline actuelle

Etudions ici, en suivant l'ordre du Gode, ce qui concerne la mixte religion 2.

1° Interdiction aux catholiques d'épouser des non baptisés.

Tout d'abord, l'Eglise interdit les mariages mixtes de la façon la plus sévère, les pasteurs des âmes doivent en détourner les fidèles de tout leur pouvoir.

Les raisons de cette défense sont multiples. La première, i^ Raison de cet

. empBchenûent :

comme gravité, c'est le péril de perversion qui crée un pénide^ empêchement de droit divin.

La partie catholique et les enfants vont se trouver en contact intime et journalier avec les hérétiques. Si peu pratiquants que soient maintenant ceux de notre pays, il est rare qu'on ne trouve pas; dans chaque famille' protestante, quelques personnes animées de l'esprit de prosélytisme.

Il y a lieu de craindre aussi le scandale qui résulte de pareilles unions. Non seulementau moment où elles se concluent mais pendant toute la vie, elles préconisent l'indifférence religieuse dans les milieux oii on les admet sans résistance.

Dès le jeune âge, les enfants sont formés à parler et à agir comme si les questions religieuses étaient secondaires, sous prétexte qu'il ne faut pas blesser les convictions des personnes de la famille qui sont d'une autre religion.

La famille non catholique en souffre elle-même.

Mais s'il s'agit d'une secte hérétique qui procède, en matière dogmatique, par voie dénégation des vérités révélées, le résul-

1 Cf. De Syn. L. vi. ch. v. no 3. Il cite les anciens canons orientaux et occidentaux et renvoie aux canonistes les plus célèbres.

- Nous réserverons seulement l'explication détaillée du canon d061 sur lequel nous aurons à revenir à propos des dispenses, et nous avons traité p, 155 des rites des mariages entre catholiques et non catholiques.,

\ 252 LE MARIIGB CHRETIEN

lat le plus clair du prétendu respect mutuel des convictions c'est que les enfants catholiques sont amenés à n'entendre jamais parler, que comme à la dérobée, des dogmes qui sont niés par les hérétiques.

ge Raison : TerminoHS en indiquant la raison d'écarter les mariages

Communication . r» •• vttt .h -i • -^ i- /->

in divitus avec les mixtcs que Dcnoit a1 V mettait en première ligne : Contracter

aoa-catholiques. . i r r.. ., . i..

mariage avec un hérétique, c est communiquer avec lui in divinis de la façon la plus caractéristique, c'est conférer un sacrement à un hérétique et le recevoir en même temps de lui.

Le canon 1060 déclare que la défense de contracter des mariages mixtes est applicable partout.

C'est qu'on avait autrefois essayé de faire admettre, en cette matière, des accommodements pour les pays où catholiques et protestants étaient en contact journalier , Applicable On s'était même demandé si cet empêchement ne pouvait

fhemen't ne peut pas disparaître par leffet de la coutume et Saint Liguori

être abrogé ,. .^ n/v> •• 'i-.a-» iii

j)ar la coutume cstimait quc 1 atiirmative était très probable 2. c En 1871, le Saint Office avait dû déclarer intolérable une

pareille doctrine ^.

Le Code le dit à son totir, la loi est en vigueur partout et s'il ne condamne pas ici la coutume contraire, c'est parce qu'il a réprouvé ailleurs * toute coutume contraire aux empêchements de mariage.

Gravité de la De là résultc la gravité de l'acte commis par un catholique

transgression. . , .. i ' 'x* j- j • t i- •

qui épouserait un hérétique sans dispense de mixte religion. Il se rendrait coupable de péché mortel, ainsi que le prêtre et les témoins qui prêteraient leur concours à la cérémonie.

Le canon 2375 porte des peines sévères contre les catholiques qui contracteraient un mariage mixte sans dispense 5.

Mais comment un pareil mariage pourrait-il se réaliser devant le curé ?

1 Cf. RjJIFFKNSTUEL, IV. I §, 40, H* 366 et ss.

2 De Sacr. in génère. Th. Mor. lib. vi, n" 06.

3 Texte cité par Gasparki, n* 488.

*Can. 4044.

5 Catholici qui matrimonium mixtum, elsi validum, sine Ecclesiœ dispensatione inire ausi fuerint, ipso facto ab actibus legilimis ecclesiasticis et Sacrementalibus exclusi manent, donec ab Ordinario dispensationem obtinuerint.

LES EMPECHKMËXtS PlVOHtBlTlPS 253

'Autrefois, dans les pays où le Concile de Trente n'était pas promulgué, en Angleterre et aux États-Unis par exemple, les catholiques pouvaient contracter des mariages mixtes parfaitement valides en dehors de la présence du propre curé, mais cet acte était gravement illicite.

En dehors de cette hypothèse qui n'a plus qu'un intérêt historique, la transgression prévue par le canon 2375 est-elle concevable ?

Aucun mariage contracté par un catholique n'est plus valable nulle part sans l'intervention du curé ^.I

Et cependant la défense portée par le Gode n'est pas dépourvue de tout intérêt pratique.

Un homrne. baptisé dans la religion catholique, s'est fait protestant. Voulant épouser une catholique sans compliquer les formalités, il se garde bien d'avouer au curé sa défection. Son acte de baptême catholique, présenté en même temps que celui de la future, amène le clergé de la paroisse à célébrer le mariage sans dispense, comme s'il s'agissait d'une union entre catholiques 2-

2" Quand l'empêchement de mixte religion existe-t-il ? En quel eusse

Que faut-il au juste pour qu'il y ait mixte religion ? Le Code le définit exactement ; en comparant le canon 1060 avec quelques mots du canon 106o, on arrive à préciser : il faut et il sufQt :

i** qu'une des deux parties soit catholique.

2° que l'autre partie soit baptisée 3.

S"* qu'elle ait été inscrite * à une secte hérétique ou schismatique.

On peut appartenir à une secte hérétique ou schismatique de plusieurs façons.

On peut y avoir été baptisé et élevé et y être resté toujours.

1 Du moment qu'une des parties est catholique, et cela en quelque lieu du monde que ce soit.

2 Le cas n'est pas chimérique. Il s'est encore produit à Paris récemment et, par une étrange coïncidence, il nous a été soumis à l'Officialité le jour même où nous rédigions cette page.

3 Si elle n'était pas baptisé on se trouverait en présence d'un empêchement dirimant de disparité de culte.

* Sectse hgereticae vel schismaticœ adscripta sit, dit notre canon 1060.

réalise l'empêchemeut.

On peut y avoir été baptisé et élevé, être revenu à la véritable Eglise, puis être retourné à la secte i.

On peut avoir été baptisé dans la religion catholique et

avoir, dans la suite, embrassé l'hérésie ou le schisme.

Le mot adscrlpla, emprunté à un document du,. .Saint

.^ Office de 1886 2 et qui s'applique aux trois espèces que nous

° venons de citer et seulement à celles là, écarte les autres

hypothèses qui pourraient se présenter à l'esprit.

^"eiuêfre"^ Uu catlioliquc est tombé dans une incrédulité partielle ou

hiréikme même totale, il rcfusc opiniâtrement de croire des vérités que

notoire, sans que ^ t-

lempèchement lEo-lise uous proposc commc révélécs de Dieu. C'est un héré-

existe de droit r> ir i

ecéièsiasuqae. tiquc. Il pcut mômc avoir manifesté au dehors son hérésie par des paroles ou des écrits ; il peut être notoire qu'il ne croit pas à l'infaillibilité du Pape ou à la présence réelle, par exemple.

Mais, s'il n'a pas adhéré formellement à une secte héréfi tique, il ne tombe pas sous le coup de la loi ecclésiastique,

?' que nous étudions en ce moment. Une personne catholique

i pourra l'épouser sans dispense de mixte religions.

Ce peut être, Mais, cllc doit sc souvcuir qu'en dehors du devoir qu'on

ors, la loi divine ^ ^

alor

qui interdit le -^ ^^ j^g p^g épouscr, saus dispcusc dc mlxtc rcUgion, un baptisé ayant adhéré à une secte hérétique, on est tenu de par le droit divin dont l'Eglise elle-même ne peut dispenser, à n'exposer au péril de perversion ni soi-même ni ses enfants.

Les derniers mots du canon 1060 nous préparent à comprendre le suivant ori le Gode nous indique dans quels cas l'Eglise dispense de sa loi.

Sans entrer dans les détails, puisqu'au chapitre qui traite de la dispense des empêchements, nous aurons à revenir sur cette matière délicate, notons qu'en plus des motifs qu'il faut toujours avoir pour accorder une dispense, et qui doivent

i Ces lamentables variations, qui peuvent paraître invraisemblables, se rencontrent de temps en temps chez les enfants issus de mariages mixtes, devenus orphelins, accueillis successivement dans les deux familles où, au hasard des décès de telles ou telles personnes., ils changent parfois de religion comme de toit.

2 Cf.; Gasparri, n" 485.

3 C'est le canon 1065 qui traite an cas de ceux qui notarié catholicam Hdem abjecerunt etsi ad sectam acatholicam non transierini.

LÈS EMPECHEMENTS PROHIBlTii^S 2d8

être ici des causes Justes, graves et urgentes, il faut se préoccuper en matière de mixte religion de réaliser une condition. Le péril de perversion du conjoint catholique et des enfants doit être préalablement écarté, en sorte que la défense que TEglise consent à lever, ne soit pas doublée de Tempêchement de droit divin auquel personne ne peut toucher 1.

Le Code rappelle que la partie catholique est tenue à certaines obligations spéciales, après la célébration du niariage mixte.

3*^ Devoirs de la personne qui a épousé un non catholique, obligations de u

Dune façon générale, une fois obtenue la dispense des ^^ousé^vTn'^ autres empêchements et le mariage célébré, la situation des VaThoUque. deux époux, cousins par exemple, ne présente aucune anomalie, et ils sont tenus seulement à accomplir les devoirs communs à tous les gens mariés.

Ici, il n'en est pas de même. La dispense de mixte religion ou de disparité de culte 2 a autorisé la partie catholique , à se fixer dans un état qui est anormal et qui lui crée des

» devoirs spéciaux.

Les canons 1062 et 1063 les rappellent : d'abord un devoir Devoir positif

d'apostolat.

positif d'apostolat s'impose à la partie catholique, elle doit travailler à procurer la conversion de son conjoints. Le devoir de la charité, d'autant plus pressant^ que la personne qui en est l'objet nous est plus proche, s'impose ici au degré le plus strict a Ils seront deux dans une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair 4. » Le Gode le

^ § 1. Ecclesia super impedimento mixtae religionis non dispensât nisi : i" Urgeant justae ac graves causée ; 2» cautionem praestiterit conjux acatholicus de amovendo a conjuge catholico perversionis periculo, et uterque conjux de universa proie catholice tantum baptizanda et educanda ; 30 Moralis habeatur certitude de cautionem implemento. % 2. Gautiones regulaiiter in scriptis exigantur. Gan. 106L

2 Quse de mixtis nuptiis in canonibus 1060-1064 praescripta sunt, applicari quoque debent matrimoniis quibus obstat irnpedimentum disparitalis cultus. Gan. 1071.

3 Gonjux catbolicus obligatione tenetur conversionem conjugis acathoiici prudenter curandi. Gan. 1062.

* Math. XIX, V. 5 et 6.

^o6 LE MAhtAGB (Chrétien

fait remarquer et les pasteurs des âmes doivent renouveler cette monition soit avant de demander la dispense, soit après le mariage, chaque fois que Toccasion s'en présente. Devoir négatif. Mais il cst uu autrc devoir négatif qui s'impose à la partie catholique semper et pro semper, c'est de ne jamais prendre une part active aux exercices du culte hérétique ou schismatique ^

Or, il est particulièrement à craindre que cette prescription soit violée, dès le premier jour, à l'occasion de la célébration des mariages mixtes.

Bien des personnes ont en effet, de très bonne foi, cette conviction qu'un mariage mixte est, par définition, celui où les futurs se présentent successivement devant le piètre et devant le ministre hérétique 2.

Il est même à noter que quand, à l'occasion d'une demande de dispense de mixte religion entre catholique et protestant 3, ou se heurte sur ce point à quelque objection, elle émane la plupart du temps de la partie catholique.

Jugeant de l'état d'esprit de la partie protestante d'après le sien, elle s'imagine que son futur conjoint va se mettre en dehors de sa religion en ne donnant pas son consentement devant le ministre, exactement comme elle-même se mettrait dans une situation irrégulière en ne donnant pas son consentement devant le curé. Les protestants En expliquant, ce que la partie protestante ne niera pas, que le

ne considèrent . ,. . ii.i. ««ii

pas comme nul mariage n est pas un sacrement pour leSxprotestants et que, s il est

contracté hof s de ^ ^^^^»^ assez général de se présenter devant le ministre, cepen-

la présence du daut Ics protestants qui comparaissent seulement devant le maire,

ministre. ^ ' -i > r i t- • •'!'•.•

sont considères par leurs coreligionnaires comme maries légitimement, on écarte généralement cette difficulté 4.

Quoi qu'il en soit des erreurs qui peuvent exister sur ce point dans certains esprits et des précédents qu'on vous

^ Haud licitum est fidelibus quovis modo active assistere seu partem habere in sacris acatholicorum. Gan. 4258, § 1. — Qui communicat in divinis cura haereticis contra prœscriptum can. 1258, suspectus de haeresi est. Can. 2316, in fine.

2 Nous rencontrons tous les jours dans la pratique cette erreur.

3 Ce qui est le cas le plus fréquent dans nos régions,

4 11 nous est arrivé une fois d'envoyer un protestant se renseigner sur ce point auprès de son pasteur. Il est revenu deux jours après, mieux instruit des prescriptions de sa religion, et tout obstacle à la conclusion du mariage était levé.

LES ÈMPÊGHEME.NTS î>ftOHlliITIfS 2o7

apporte parfois comme arguments ^ la loi est formelle.

Même si on a obtenu de l'Eglise la dispense de Tempe- on ne peut pas

- . 1. . 1 r . . faire précéder ou

chement de mixte religion, les époux ne peuvent ni avant, suivie le mariage

. 'I 'I ' 1 . l'T-' !• ' 1 • dune cérémonie

ni après le mariage célèbre devant 1 hglise, se présenter ni religieuse devant

^ . 1 ■ 1 • • • '^ ministre non

par eux-mêmes, ni par procureurs, devant le ministre non catholique. catbolique agissant comme tel [in sacrls addiclam) pour éclianger ou renouveler leurs consentements matrimoniaux. Si le curé apprenait du ne manière certaine '^ que les futurs doivent violer cette défense, ou l'ont déjà violée, il ne devrait pas célébrer le mariage, si ce n'est pour des causes très graves, le scandale évité, et l'Ordinaire consulté.

p Le Code le règle ainsi au canon 1063, et ne fait d'ailleurs que rappeler la discipline en vigueur, sans rien y changer •^.

^ Nous avons parlé de certaines hésitations qui s'étaient produites à cause de la loi civile, dans les pays où les ministres non catholiques sont seuls à remplir les fonctions d'officiers de l'état civil, et où aucun mariage, s'il n'est enregistré par eux, ne produit ses effets légaux.

Les Congrégations Romaines avaient pourvu à ces nécessités, par des décisions particulières 4, au cours du xix^ siècle.

Le Gode résume et fixe en ces termes les dispositions antérieures :

« On ne réprouve pas cependant que, si la loi civile l'or-

1 Ils s'expliquent parfois par un manque de parole de ceux qui ont ainsi comparu devant le ministre non catholique, après avoir pris l'engagement qu'ils ne le feraient pas. D'autres fois il s'agit de cas où la bonne foi des curés a pu être induite en erreur. Enfln on peut voir dans Gas- PARRi, n° 317, comment un certain flottement a pu se produii-e autrefois dans certains pays, où le mariage devant le ministre protestant avait seul valeur légale aux yeux de la loi civile.

2 L'attention a été parfois éveillée par une lettre de faire part ou une annonce dans un journal.

3 Etsi ab Ecclesia obtenta sit dispensatio super impediraento mixtee religionis, conjuges nequent^ vel ante vel post matrimonium coram Ecclesia initum. adiré quoque, sive per se sive per procuratorem, ministrum acatliolicum uti sacris addictum, ad matrimonialem consensum prsestandum vel renovandum, § 2. Si Parochus certe noverit sponsos hanc legem violaturos esse vel jam violasse, eorum matrimonio ne assistât, nisi ex gravissimis causis, remoto scandalo et consulto prias Ordinario.

^ On trouve les principales dans Gasparri, no 517.

258 LE M VRIAGE CURÉ TlEN

lin va donne, les conjoints se présentent devant le ministre non

d'exceptions que

là où le ministre catholique, remplissant seulement les fonctions d'officier :

non calholique . ., , .

esivunique civil, ct ccla uniquemcnt pour faire un acte civil, à cause des

officier de . . ,

rétat civil, elicts civils qui en résultent K »

Même dans notre pays où le mariage civil existe, on se j trouve assez souvent en présence de ces difficultés. Les ma-

riages des schismatiques russes, par exemple, n'avaient jusqu'à présent aucune valeur aux yeux de la loi civile russe, s ils n'étaient pas contractés en présence du pope. La partie catholique n'était pas considérée en Russie comme époux légitime, si les consentements avaient été échangés seulement devant le maire et devant le curé catholique.

Quand des cas de ce genre se présentent, il faut combiner les exigences générales de la loi ecclésiastique avec la tolérance du § 3.

Encore faut il ne II faut alors quc la partie catholique ne se présente devant

se présenter ««o • i n ^ • «i

• devant lui qu'en le popc quc commc dcvaut un olncier de l état civil 2 et

qualité dofïicier i • •

de létat civil, uou commc dcvaut un personnage religieux agissant 1 comme tel 3.

' Devoirs des cures Le cauou 1064 rappcllc les devoirs qu'ont les pasteurs des

à l'occasion des ^ mariages mixtes. àmCS '.

1° De détourner de tout leur pouvoir les fidèles de ces mariages mixtes.

2° S'ils ne peuvent les empêcher, d'écarter du moins l'empêchement de droit divin et de procurer la dispense de droit ecclésiastique.

3° De veiller à l'observation des engagements qui ont été pris avant le mariage ^.

t Non impi'obatur tamen qiiod, lege civili jubente, conjuges se sistant eliam coram ministro acatholico, otïîcialis civilis tantum munere fiingente, idque ad actum civilem dumtaxat explendum, effectuum civiliuin gratia. Can. i063, | 3.

- OfRcialis ci\ilis tantum munere fungente, idque ad actum civilem dumtaxat, etc. Le § 3 le permet.

3 Uli sacris addictum, Le § 1 rinterdit.

^ Ordinarii aliique aminarum pastores : lo Fidèles a mixtis nuptiis, quantum possunt, absterreant ; 2» Si eas impedii'e non valeant. omni studio curent ne contra Dei et Ecclesiœ leges contrahanttir ; 3» Mixtis nnpliis celebratis sive in proprio si vein alieno territorio, sediilo in\igicent ut conjuges promissiones lactas fîdeJiter impleant ; 4o Assistentes matrimonio servent prœscriptum. Can. 1102.

LÉS EMPÊCHEMENTS PROHIBITÎKS 2d0

4° Enfin, on leur rappelle comment ils doivent célébrer ces mariages en les renvoyant au canon U02 '.

Article IV. — Mariages avec les indignes

L'Eglise n'a pas porté d'empêchement prohibant à propre- LEgUse na paj ment parler contre lemariagedescatholiquesaveclest/Ki/Gr/ie^. dempèchemeni

*■ o 1. u proprement dit

On doit pourtant se demander, dans chaque cas particulier, s'il n'y a pas péril de perversion pour le conjoint et les enfants, scandale pour les fidèles, sacrilège à craindre de la part de celui qui est mal disposé.

Le conjoint bon catholique ne peut, en conscience, administrer le sacrement à un indigne, ni recevoir d'un indigne le sacrement.

Mais, d'autre part, l'indignité de l'un ne doit pas mettre Tautre dans limpossibilité absolue de contracter.

Dans ces cas, le curé doit s'efforcer de détourner les ehc prescrit

seulement des

fidèles de semblables maria2:es, il doit les exhorter à ne pas mesures de

^ ^ prudence.

épouser ceux qui ont notoirement abandonné la foi chrétienne, n'eussent-ils pas cependant donné leurs noms à une secte hérétique ou schismatique -, ou ceux qui notoirement ont donné leurs noms à des sociétés condamnées par l'Eglise-^.

Mais la partie catholique n'a pas tenu compte des monitions de son Pasteur, elle entend bien contracter avec celui qui s'affiche comme un incroyant ou que tout le monde sait affilié à la franc-maçonnerie, par exemple, ou à telle autre société anti- religieuse.

Le curé ne pourra prêter son ministère à ce mariage intervention d<

^ ^ *-' l'Ordinaire

qu'après avoir consulté l'Ordinaire.

Celui-ci examinera toutes les circonstances de l'affaire, pèsera la gravité des motifs invoqués et pourra finalement permettre au curé d'assister au mariage, si on peut estimer

1 Nous renvoyons nous-mêmes aux pages 153 et ss.

2 Nous savons que dans ce cas il faudrait une dispense de mixte religion.

3 Absterreantur qnoque fidèles a malrimonio contrahendo cum ils qui notorie aut catholicam fidem abjecerunt, etsi ad sectam acatholicam non transierint, aut societatibus ab Ecclesia damnatis adscripti sunt. Can. 1065, § 1.

que les enfants seront, malgré tout ce qu'on a pu craindre d'abord, élevés dans la religion catholique et qu'il n'y aura pas péril de perversion pour le conjoint '.

Le curé devrait agir de la même façon, si on l'invitait à prêter son ministère à un mariage ovi un des conjoints, pécheur public, refuserait de se confesser, ou de se réconcilier avec 1 Eglise, alors qu'il est notoirement frappé de censures. Le curé ne pourrait passer outre que pour une cause grave et urgente et après avoir consulté l'Ordinaire s'il en a le temps 2.

On voit tout de suite que dans les diocèses où les statuts synodaux exigent, comme chez nous, la production d'un billet de confession avant le mariage, les difficultés prévues par le canon 1066 se trouvent, à peu près toutes, résolues à l'avance.

1 Parochus praedictis niiptiis ne assistât, nisi consiilto Ordinario, qui, inspectis omnibus rei adjunctis, ei permiLtere poterit ut malrimonio intersit, dummodo urgeat gravis causa et pi-o suo prudenti arbitrio Ordinarius judicet satis cautum esse catholicae educationi universae prolis et remotioni periculi perversionis alterius conjugis. Can. 1065, §2.

2 Si publicus peccator aul censura notorie innodatiis prius ad sacramentalem confessionem accedere autcum Eeclesia reconciliari recusaverit, parochus ejus matrimonio ne assistât, nisi gravis urgeat causa, de qua, ^ fieri possit, consulat Ordinarium. Gan. 1066.

SKCTION II

La dispense des empêchements de mariage

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