‹ Le mariage chrétienChapitre 66 sur 101 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

La. loi oanonicjiie et les dispenses

Article premier. — Généralités

La dispense est un acte de bonne administration * par lequel le supérieur soustrait son sujet à une des obligations que la loi lui impose 2.

Chacun sait que l'Eglise donne dans ses institutions une large place à la dispense.

La raison en est qu'elle se fait de la loi une idée beaucoup moins étroite que la plupart des législations séculières 3.

On peut même dire que celles-ci n'admettent ffuère la La dispense e

* ^ ^ peu pratiquée

dispense que sur les points oii il a bien fallu suivre les droit civu. traces du droit canonique, après avoir copié quelques-unes de ses dispositions ^.

* OlxovojxCa. C'est ce mot qu'on trouve dans les auteurs grecs soit sacrés, soit profanes, avec le sens que les latins ont rendu par dispensatio. Olxovcjjxoi, dispensatores mysteriorum Dei, i Corinth. ix. 17. Cf. Stiegler. Dispenaation, etc. Majence, 1901 p. 1 et ss.

2 Dispensare est aliquem a lege eximere, casu quo ad eam tenebatur. Sanchez de sac. matr. 1. vm. disp. i.

3 Cf. EsMKiN. Le mariage en droit canonique . t. 11. p. 316.

* C'est ainsi qu'en fait de dispenses. le code civil ne connaît que les dispenses de mariage, accordées au sujet du défaut dûge ou de publi-

202 I,E MARI\(,E CIIUKTIEN

Il semble que, dans notre pays en particulier, on ne conçoive la loi positive elle-metiie que comme une espèce dans le gcnx'e défini par Montesquieu : u Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. »

Cette définition s'applique très exactement aux fondements de la loi naturelle et aux différentes lois physiques, mais nos juristes retendent arbitrairement aux lois élaborées par la volonté de Ihomme. Les lois leur apparaissent toutes comme des liens dont personne ne peut relâcher la rigueur tant que la loi est la loi i.

L'Eglise a de la loi un concept un peu différent.

Pour elle c'est a une ordonnance de la raison, promiilgaée pour le bien commun, par le chef de la communauté » 2 et cela laisse la faculté de donner place à des adoucissements variés.

Comme la loi civile, la loi canonique subordonne les intérêts des particuliers aux intérêts généraux de la société, en sorte que la plupart du temps les premiers se trouvent sacrifiés aux seconds.

. Mais, alors que notre loi civile 3 impose en toutes circons-

tances ce sacrifice, même quand se réalise l'adage Suînmun jus summa injuria, notre loi religieuse ne fait du particuculier une victime du bien commun, que quand cela s'impose vraiment.

Notre définition de la loi met en effet en piemière ligne la notion raison v

Le concept C'cst la raisou du législateur, à la recherche du bien çom-

noni(|ne de lo

loi. mun, qui lui a dicté ses prescriptions et, si elles ne sont pas

cation, au sujet d'une parenté ou alliance. Il est bien question de dispenses aussi, au sujet des rapports que doivent faire à la succession ceux des héritiers qui avaient reçu des dons du de ciijus. (art. 843, 844, 8-46. .8i7, 84^). Mais il suffît de lire ces articles pour constater qu il ne s'agit pas d'une dispense émanant du législateur et peruiettani de se sousirniie à la loi, mais bien de la volonté manifestée ou présumée du de cujiis

i On fait dériver le mot leœ de ligare.

Ousedam rationis ordinatio ad bonum commune ah eo qui cur.im communitatishabet promulgata. I^ IIœ,.q 90, art. 4. C.

3 Beaucoup d'autres législations civiles en font autant. Tous les pays n'accordent pas à leurs juges la large faculté d'interpréter la loi dans le sens de l'équité, dont jouissent les tribunaux anglais.

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