‹ Le mariage chrétienChapitre 67 sur 101 · LOI CA^JOMQLE ET DISPENSES · texte numérisé non relu

LOI CA^JOMQLE ET DISPENSES

OU ne sont plus raisonnables, la loi n'est plus qu'un corps sans âme, une lettre qui tue.

Le particulier qui s'impose un sacrifice pour obéir à la loi a en effet le droit de ne se sacrifier qu'à la raison et non pas à la volonté du législateur et encore moins à son caprice.

Une prescription qui n'est pas raisonnable ne mérite pas le nom de loi et si, raisonnable à l'origine ou dans l'ensemble des cas, elle cesse, à un moment donné et pour une espèce particulière, d'être l'expression de la raison, elle n'est plus la source d'une obligation.

xMais, dira-t-on, c'est poser le principe de l'anarchie. Chacun va pouvoir se constituer juge dans sa propre cause, et chaque fois que la loi lui imposera un sacrifice, il déclarera qu'elle n'est pas raisonnable, il sacrifiera en sûreté de conscience le bien public à ses intérêts privés.

Les théologiens et les canonistesont trouvé le juste milieu entre la rigidité injustifiée des juristes et un relâchement qui ruinerait rapidement toute autorité.

C'est l'autorité elle-même qui, se montrant souverainement humaine, sauve le principe de la loi en veillant à ce qu'elle ne devienne jamais odieuse.

Nous en avons un premier exemple dans la théorie de la coutume admise parle droit canonique à la suite du droit romain et que notre législation moderne a abandonnée par réaction contre les nombreuses coutumes locales qui, sous l'ancien régime, rendaient si difficile l'administration de la justice dans notre pays.

Le remède a été appliqué d'une façon vraiment radicale et c'est à peine si, en matière de baux, de plantations d'arbres et de coupes de forêts, il en est resté trace dans notre pays.

Les canonistes estiment que si le procédé choisi l par le législateur comme moyen raisonnable de procurer le bien commun se trouve, en tel temps et en tel lieu, ne plus avoir d'efficacité, n'être

1 Certains, à la suite de Cicéron, estiment que le mot lex n'fi pas la même racine que ligare, mais est apparenté au mot légère pris dans le sens de choisir. « Eainque rem (legem) illi (Grœci) Grœco putant nomme a suum cuique tribuendo appellatam : ego nostro a légende : nam ut illi œquitatis, sic nos delectus vi?7i in lege ponimiis, et proprium tamen utrumqiie legis est. De legibus. C. I. % 6. C'est l'éiymologie qu'adoptent aussi saint Augustin et saint Isidore. ,

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plus qu'une g^ne pour les particuliers, sans profit pour la communauté, on n'est pas obligé de subir ce joug absurde jusqu'au moment où le législateur se décidera à abroger sa loi, en tout ou en partie.

Si, pour les juristes, la loi est toujours la loi, pour les canonistes, les particuliers peuvent être dégagés de l'obligation d'y obéir.

Ils ne sont as pour cela juges chacun dans sa propre cause. Mais si la communauté, dans son ensemble, se rend compte que les contraintes individuelles ne sont plus justifiées par l'intérêt général, le droit canonique admet que cette conviction collective se traduisant par des actes, la coutume remette les choses au point, automatiquement.

Le système de la Raisonnable, comme doit 1 être toute loi, et prescrite par le laps

coutume donne , l r i

de la souplesse à de temps que les canons déterminent, la coutume prend elle-même force de loi et peut, tout comme la loi écrite, abroger une loi antérieure et la rendre caduque.

Mais s'il s'agit d'une loi contre laquelle l'Eglise entend bien que la coutume ne prescrive pas ^ ou s'il s'agit d'une loi que la coutume diocésaine, provinciale ou générale a laissé subsister, un individu va-t-il se trouver obligatoirement sacrifié d'une façon certaine, dans tel cas particulier et dans des circonstances que le législateur n'avait pas prévues ? \ a-t on lui appliquer une loi d'airain 2 qui dans l'espèce ne procurera aucun bien à la communauté en échange du sacrifice imposé? L'autorité ecclésiastique en sera-t-elle réduite à dire : dura lex sed lex, au risque de révolter une ou plusieurs consciences et de nuire même, par un scandale, au bien commun, sous prétexte de le promouvoir ?

' 1 Nous savons que le canon 1041 en a disposé ainsi pour les empêche-

ments de mariage en réprouvant toute coutume contraire.

2 On sait que la loi des douze tables a gardé théoriquement jusqu'à Justinien sa valeur légale. On l'a considérée jusque-là comme Fons omnis publici privatique juris malgré sa rigueur extrême et ce que Cicéron en dit (de Leg. 11. 23, de Rep. 11. 37) Mais si personne ne se permit jamais, avant le bas Empire, d'abroger expressément la loi gravée au îbrum sur le bronze, mille détours permettaient de s'en affranchir. Des lois furent votées par les comices, des plébiscites eurent lieu, la coutume fonctionna et les rigueurs de la loi des douze labiés se trouvaient corrigées sans que son texte reçut des modifications qui auraient paru sacrilèges. Enfin et surtout, les édits portés cbaque année par les jnagistrals chargés de rendre la justice, combinaient les inslilutious de la loi des douze tables de manière à introduire l'équité dans l'administration de la justice. Enfin les dispenses ne sont pas inouïes et se multil- Itlient au bas empire.

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