‹ Le mariage chrétienChapitre 69 sur 101 · LOI CANONIQUE ET DISPENSES · texte numérisé non relu

LOI CANONIQUE ET DISPENSES

La réponse aux objections est donc :

i° Quand on dispense on ne doit pas le faire au détriment du bien commun, mais au contraire pour promouvoir le bien commun.

2" Il n'y a pas acception de personnes, du moment qu'il n'y a pas équivalence entre les situations que Ton règle par des décisions différentes.

d" La loi bumaine doit êtie en concordance avec la loi naturelle et la loi divine. Cela ne veut pas dire qu elle ne fait que les copier. Parfois elle ne fait qu'en reproduire les dispositions. Il est clair que le législateur bumain ne peut alors dispenser de sa loi parce qu'il dispenserait de la loi nalurelle ou de la loi divine. Mais, quand la loi bumaine a tiré les conclusions de raisonnements où les lois intangibles constituent bien une des deux prémisses, mais où des considérations qui n'ont rien de nécessaire sont aussi intervenues, le législateur peut dispenser '.

■ Article II. — Notions historiques

Dès les trois premiers siècles on accorda des dispenses de lois générales de l'Eglise et de lois apostoliques 2, surtout en matière d'irrégularités pour les ordinations, et de pénitence 3. C'était peut-

1 Ad primum ergo dicendum quod quando cum aliquo dispensàtur 11 1 legem commlinem non servet, non débet fieri in prœjudicium boni communis, sed ea intentione ut ad bonum commune proficiat

Ad secundiim dicendum quod non est acceptio personarum, si non serventur œquaiia in personis inœqualibus. Unde quando conditio alicujus personœ requirit rationabiliter ut in ea aliquid specialiter observelui% non est personarum acceptio, si sibi aliqua specialis gratia fiât.

Ad tertium dicendum quod lex naturalis in quantum continet praecepta communia, quœ nunquam fallunt, dispensationem recipere non po- Icst. In aliis vero prœcepiis, quae sunt quasi conclusiones prceceptonun communium quandoque per hominem dispensàtur, puta quod mutuum non reddatur proditori patriaî, vel aliquid hujusmodi. Ad legem autem divinam ita se habet quilibet homo sicut persona privata ad legem publicam, cui subjicitur. Unde sicut in lege humana publica non potest dispensare nisi ille a quo lex auctoritatem habet, vel is cui ipse commiserit, ila in prœceptis juris divini, quae sunt a Deo, nullus potest dispensare nisi Deus, vel is cui ipse specialiter committeret.

2 Cf. Thomassin. Ancienne et nouvelle discipline de l Eglise. Ile Partie, 1. ni, ch. 24, n° 14.

3 C'étaient les évêques qui dispensaient ainsi au délut, puis ce furent les conciles provinciaux, enfin la dispense des lois générales fut réservée

être plutôt un exercice du droit de grâce qu'une dispense proprement dite •.

Mais la faculté accordée, à l'avance, de se soustraire aux prescriptions de la loi, apparaît dès que la paix est rendue à l'Eglise, dans les cas où le bien commun l'exige. Ne pouvait-on pas estimer que les apôtres eux-mêmes en avaient donné l'exemple 2? Apiès avoir tant insisté pour que Tite ne fût pas circoncis, malgré la demande de Pierre, de Jean et de Jacques 3. après avoir fait décider au concile de Jérusalem qu'on n'obligerait pas les gentils à se soumettre an rite de la circoncision 4, prêt à résister en face à Pierre lui-même, quand il semblait ne pas se tenir strictement aux décisions prises au sujet de l'égalité des circoncis et des incirconcis dans l'Eglise chrétienne y, habitué à interdire aux chrétiens de se plier aux observances rituelles du mosaïsme G, Paul avait cru devoir circoncire lui-même son disciple Timothée, après lui avoir imposé les mains et avant de l'envoyer prêcher'.

L'utilité qu'il y avait d'envoyer un missionnaire circoncis dans un milieu où les Juifs auraient reproché à Timothée d'être le fils d'un païen, paru taux yeux deUxApôtre une raison suffisante pour sous traire un particulier à une loi générale qui tenait tant au cœur de Paul.

On va imiter l'Apôtre : l'ordination sacerdotale d'Origène,

Quelques , j'>j'* -i-j >..

empies tirés de eunuque et étranger au diocèse des eveques qui 1 ordonnèrent, 'hréîienue foumit uu exemple de dispense accordée de deux empêchements

à la fois 8.

xAprès la paix les exemples de dispenses des lois de l'Eglise se

multiplient -^

au Pape, ce que les Orientaux eux-mêmes avaient toujours trouvé logique quand il s'agissait des prescriptions des conciles œcuméniques.

1 Le peuple romain dans ses comices, le sénat et l'empereur ensuite, accordaient de véritables dispenses sous des noms divers : tetnperamentiun, libei'aiio, mmiitio pœnœ, in integrum restitution indulgentia, bencficium, etc.. Parlant du droit naturel Cicéron déclare : Nec vero aut per senatum aut per populum hac lege solvi possumus. De republica, c. m, ch. 33.

2 Sans doute il ne faudrait pas trop presser l'argument ni voir une dispense proprement dite dans le fait que nous allons citer. Mais il étnit de telle nature que les successeurs des apôtres pouvaient facilement, dans des cas de nécessité ou de très grande utilité, laisser fléchir sans scrupule les prescriptions auxquelles ils attachaient eux-mêmes personnellement le plus dimportance.

3 Ad Galatas, ch. n.

* Act. ch. XV.

ô Ad. Gai. ch. 11. v. 11 et ss.

6 Gf en particulier I aux Cor. ix, 41.

7 Actes XVI, 3.

8 EusÈBE, Hist. eccl., 1. 6, ch. 17.

9 Nous avons déjà noté que dans les trois premiers siècles elles revêtent plutôt le caractère de grâces accordées après coup à des irréguliers ou à

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Rappelons seulement les plus connues I- Saint Annbroise n'était pas baptisé quand on fît de lui un évêque -le Milan, et pourtant saint Paul interdit d'imposer les mains aux. néophytes et le 2* canon de Nîcée avait promulgué à nouveau cette défense i.

Il n'était pas moins contraire aux règles de l'Eglise d'avoir deux 3véques dans la même ville, au temps où le vieil évêque Valère partagea avec Augustin son siège d'Hippone^.

L'histoire Lausiaque de Palladius rapporte qu'une cité ayant s^oulu pour évêque le moine Ammonius demanda à l'évêque i'Alexandrie, Timothée, de le sacrer. Ammonius, pour se rendre irrcgulier, se coupa une oreille afin d'éviter le fardeau de l'épisco- ;)at en se réclamant des livres saints •^, mais Timothée déclara qu'il ie sacrerait malgré la Sainte Ecriture. 11 n'y renonça que quand \mn)onius eut menacé de se couper la langue si on insistait 4.

On pourrait multiplier les exemples de dispenses accordées ainsi dans les premiers siècles 3.

Ce que nous avons dit suffît à établir que l'Eglise a toujours evendiqué et exercé le pouvoir de soustraire tel de ses sujets à >es propres lois quand elle estimait qu'il y avait une raison proportionnée de le faire.

les pénitents. Ce sont, il est vrai, le plus souvent, des dispenses post ^actam et non pas des dispenses ad fàclendum. Celte distinction permet le concilier ceux qui prétendent qu'on n'accorduit jamais aucune dislense dans le commencement et ceux qui en découvrent dès les premiers emps. Thomassin va jusqu'à dire que les évêques dispensaient alors de 'ous les canons et de toutes les lois apostoliques, ce qui parait une iffîrmation excessive.

1 Neophjtus prohibetur ordinari {dit-il lui-même) ne extollatur super- )ia... si non deest humilitas competens sacerdotio, ubi causa non hœrel, atium non imputatur. Ordinationem itaque meam occidentales episcopi udicio, orientales etiarn exemplo probarunt. P. L. XVI, col. 4206 et 1207.

2 Vie de Saint Augustin, par Possidius, ch. vni, P. L. xxxu. col. -40. Les lerniers mots du 8° canon de Nicée montrent bien que le principe qu'il 16 pouvait y avoir qu'un évêque par ville, était au-dessus de toute discussion.

3 Lévitique, ch. xxi. v. 18.

4 Cf. Histoire Lausiaque, ch. xi. Édition Hemmer et Lejay, p. 84.

5 On peut en voir d'autres dans Stiegler, op. cit., p. 35 et ss.

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