CHAPITRE PREMIER
Les dispenses des empêchements de mariag( accordées avant la célébration
Article Premier. — Notions historiques
Il n'est pas douteux que les dispenses d'empêchements d( mariage apparaissent assez tard dans l'histoire, alors que nous avons Yu l'Eglise fermer les yeux, dès les premiers siècles, sui d'autres prescriptions canoniques K
Il faut cependant se garder de généraliser trop vite.
Certains esprits n'admettent l'existence d'une institution que quand elle a pris définitivement corps, eu entrant dans la pra-l tique courante.
A ce moment les théoriciens ont systématisé et, par voie d'induction, établi des règles et rédigé des définitions.
Règles et définitions ne cadrent pas toujours absolument ave( certaines pratiques antérieures, fortement apparentées cependani avec les institutions dont nous possédons une formule définitive.
Puisque donc la systématisation est du xiii* siècle pour le cas qui nous occupe, on doit s'attendre à entendre dire par certains qu'il
1 M. Esmein, partant de ce principe que l'Eglise n'exerçait au comj mencement qu'une simple juridiction disciplinaire, en conclut qui les premières dispenses qui furent accordées par l'Eglise Iç furent /)os\ fdctuïn, c'est-à-dire constituèrent un droit de grâce. On fermait les yen: par bienveillance sur les délits commis, en tenant compte des intentions du délinquant et des circonstances.
Les exemples que nous avons cités et tout d'abord l'acte de saint Paulj conférant la circoncision à Timothée, ne nous semblent pas appartenir cette catégorie, mais à celle des dispenses ad faciendum.
Ce qui ne veut pas dire qu'en matière de pénitence la dispense posi factnm n'a pas fonctionné dès les commencements. Il est même permis d( penser qu'elle fonctionnait plus souvent que l'auti'e. Mais il est excessii de dire qu'elle fonctionnait à l'exclusion de l'autre.
Le Codex juris canonici se sert encore du moi dis pensatio pour indi-j quer l'acte de l'autorité ecclésiastique qui relève un délinquant d'iin( peine vindicative et réserve le moi absolutio à l'acte qui fait disparaître une censure, peine médi^'inale. Cfr. can. 2230.
& DISPENSE DES EMPECHEMENTS AVAM' LA. CÉLÉBRATION 2/1
n'y avait jamais de dispenses avant le xiii" siècle l. De fait nous avons cité des exemples de dispense accordées, bien avant que saint Thomas en ait formulé la théorie, et, en matière de dispenses matrimoniales, nous avons des faits bien antérieurs à ceux que plusieurs signalent comme les premiers en date.
C'est ainsi qu'il est d'usage de répéter après Riganti et Christian Wolf 2 que le premier exemple de dispense d'empêchement matrimonial se rencontre seulement au xiii« siècle, au moment où Innocent 111 permet à Othon IV d'épouser une de ses parentes au cinquième degré en ligne collatérale.
& Et cependant nous savons que Grégoire P'" et Grégoire II ont accordé au vi" et au vm^ siècle, en matière d'empêchements de mariage, des tolérances qui doivent retenir notre attention. Le fait qu'au lieu de concerner des particuliers elles s'étendaient à des nations entières, n'en modifie pas tellement la nature. Dans les instructions qu'il envoie sur sa demande à saint Augustin, apôtre des Angles 3, saint Grégoire le Grand lui déclare qu'il est interdit de s'épouser entre cousins germains, mais non entre parents au troisième ou au quatrième degré ^.
Or, on sait qu'à cette époque l'empêchement de consanguinité en ligne collatérale allait jusqu'au septième degré comme le même pape le dit dans sa lettre ad Fellcein Messanensem episcopum 5, où il explique en même temps pourquoi il a accordé aux Angles une faculté que n'ont pas les autres 6.
C'est une véritable dispense ad faciendain qu'accorda saint Grégoire, et il y ajouta une dispense po^Z/ac/w/?? en faveur de ceux qui avaient épousé des cousines germaines dans l'infidélité ^.
11 est bien certain que le mot dlspensatio n'est pas prononcé. Mais on retrouve ici tous les caractères de la dispense, au sens de
1 Mais alors il faudrait dire qu'il n'y a eu dans FEglise sept sacrements que quand la théorie des sacrements a été définitivement formulée.
'2 Cf. Gasparri, 1 321.
'^ Epitre lxiv, I. xi. P. L. t. lxxvu, coll. 1188 et ss.
^ Unde necesse est ut jam terlia vel quarta generaiio fldelium licenter sibi jungi debeat. Nam secunda quam diximus a se omnino débet abstinere.
^ Epitre xvii, liv. xiv, col. 1323.
6 Quod autem scripsi Augustino... de consanguinitatis, conjunctione, ipsi et Anglorum genti quae nuper ad fidem venerat, ne a bono quod cœperat metuendo austeriora recederet, specialiter et non generaliter cœteris me scripsisse cognoscas.
' Quia vero multi sunt in Anglorum gente qui, dum adhuc in infidelilate essent, huic nefando conjugio dicuntur ailmisti ad fidem venientes admonendi sunt... Non tamen pro hac re corporis ac sanguinis Domini comtnunione privandi sunt. Col. 1190. Ceuœ qui se refusent à trouver dans cette lettre de s tint Grégoire à saint Augustin de Cantorbéry une concession de dispense nont peut-être lu que le second passage.
272 LE MA.RIAGE ClIRKTIliN
saint Thomas : loi générale qui est maintenue pour l'ensemble de la communauté, exception qui est faite à la loi, parce qu'il est meilleur au bien commun que la rigueur des prescriptions, établies précisément pour le bien commun, soit tempérée dans un cas particulier.
Connaissant les facilités accordées aux Angles par saint Grégoire le Grand, saint Boniface voulut faire bénéficier les Germains d'une faveur analogue. 11 chercha dans les archives romaines, mais n'y trouva pas trace de la dispense accordée aux Angles. Il écrivit à Nothelm de Cantorbéry 1 ; il lui demanda de lui envoyer un exemplaire de la concession faite par saint Grégoire aux Anglais 2. En tout cas il obtint de Grégoire II une faveur analogue, au bénéfice des Germains, à qui le Pape permet le mariage entre parents, dès lors que le quatrième degré est dépassé 3.
Il s'agit bien, comme le marque le contexte, d'une dispense et non du droit commun. Cette dispense fut d'ailleurs transitoire puisque quelques années plus tard, Grégoire III écrivant au même saint Boniface, remet en vigueur le principe de droit commun 4-.
Le Concile de Trente insiste encore pour que les dispenses de mariage soient accordées le plus rarement possible 5.
Chacun sait combien elles se sont multipliées depuis.
Article II. — Qui peut accorder la dispense d'un empêchement de mariage ?
Nous avons vu que le droit de dispenser appartient au législateur.
De même qu'il peut abroger sa loi ou y déroger, il peut en dispenser.
C'est le législateur qui vient, tout dernièrement, d'abroger
1 P. L. t. Lxxxix, col. 739.
- Pendant combien de temps les Angles jouirent-ils encore de cette dispense ? L'affirmation de Stiegler qu'on en trouve encore mention en 1074 dans l'épître I^e de saint Grégoire VII, au livre 2^ est inexacte. Le pape se contente d'interdire les mariages incestueux, sans préciser les degrés. t. cxLvni, col. 359.
3 Quia temperantia magis et praesertim in tam barbara gente, plus placet quam districtio censurée concedendum est ut post quartam generationem jungantur. P. L. t. lxxxix, col. 525.
4 Progeniem vero suam unumquemque usque ad septimam generationem observare decrevimus, col. 577.
5 In contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causa et gratis concedatur. Session xxiv, ch. v.
DISPENSE DES EMPÊCHEMENtS AVANT LA CÉLEBRAttON
rempcchement d'honnêteté publique résultant des fiançailles ou provenant du mariage non consommé ^.
C'est lui qui a dérogé à l'empêchement de parenté spirituelle, en supprimant l'empêchement qui résultait de la parenté spirituelle provenant de la confirmation, et en restreignant sensiblement celui qui provient du baptême* en sorte qu'il n'atteint plus maintenant les parents du baptisé 2.
C'est le législateur aussi qui peut, dans un cas particulier, dispenser des empêchements qui résultent de sa loi.
Quand il s'agit du mariage, c'est le législateur suprême qui seul a ce pouvoir.
En matière d'empêchements de mariapre, seul ^ . .le législateur
Tous les empêchements de mariage sont en effet mainte- suprême ou ses I
délégués peut accorder dispense.
nant de droit commun. Ni l'Ordinaire ne peut; en établir 3, ni la coutume d'une communauté particulière en introduire ^.
Le seul qui puisse dispenser des empêchements de ma riage est donc le Souverain Pontife. Tous ceux qui en dispensent tiennent leurs facultés non pas de leurs pouvoirs ordinaires, mais, soit d'une disposition du droit commun, soit d'un induit apostolique 5.
Il faut donc, pour obtenir une dispense, s'adresser au Saint-Siège.
Cependant, sauf pour les cas du for pénitentiel qu'on ne Eu pratique
^ . ^ , générale il faut
peut soumettre a 1 Ordinaire, même sous des noms supposes, recourir à sans risquer de révéler le secret de la confession, il importe de s'adresser à l'Official. Il est muni en effet, par le Code,
' 1 Nous savons que le canon 1078, qui énumère les cas d'honnéleté publique, ne fait plus allusion à ces deux espèces.
- Gan. 1079.
^ Supremae tantum auctoritatis ecclesiasticae est authenlice declarare quandonam jus divinum matrimonium impediat vel dîrimat. Eidem su* premse auctoritati privative jus est alla impedimenta matrimonium impedientia vel dirimentia pro baptizatis constituendi per modum legis sive universalis sive particularis. Gan. 1038.
* Gonsuetudo novum impedimentum inducens... reprobatur. Gan. M041.
^ Prgeter Romanum Pontificem, nemo potest impedimenta juris ecclesiastici sive impedientia sive dirimentia abrogare, aut illis derogare, item nec in eisdem dispensare, nisi jure communi vel speciali induite aSede Apostolicahœc potestas concessa fuerit. Gan. 1040.
LE M ARTÀGE CHRÉTIEN, 18.
274 LE Mariage chhétien
de pouvoirs très étendus, dès que certaines circonstances de fait se réalisent, et cela d'une façon permanente i.
Il peut être aussi muni d'induits que les intéressés ignorent.
En supposant qu'il faille s'adressser à la Congrégation Romaine compétente, c'est encore l'Ordinaire qui sait le mieux à quelle porte il faut frapper, et il importe d'autant plus de le faire intervenir que, si on s'adressait directement à Rome, l'aflaire reviendrait à l'Evêclié pour enquête. On n'aurait donc abouti qu'à une perte de temps.
11 faut dire pour être complet que, dans des cas très exceptionnels que nous étudierons plus loin, le curé, ou même tel prêtre qui célèbre un mariage, bien plus, tout confesseur peut dispenser de la plupart des empêchements de droit ecclésiastique.
Article III. — De quels empêchements le Saint Siège ou ses délégués peuvent-ils dispenser ?
LEgiise ne peut Us Dcuvent dispcuscr de tous les empêchements de droit
pas dispenser ^ *
«les ecclésiastique, à l'exclusion des empêchements de droit natu-
enipécheineiits ^
de dioit naturel lel OU dc drolt diviu. Puisque le droit de dispenser est la
ou de droit divin.
conséquence du droit de légiférer, c'est aux effets de sa pi'opre loi seulement que le législateur peut soustraire son sujet, par la dispense.
C'est d'ailleurs à l'autorité suprême de l'Eglise qu'il est réservé de déclarer authentiquement quels sont les empêchements de droit divin 2.
Elle ne dispense jamais d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin absolu, et c'est la pratique de l'Eglise qui, dans les cas douteux, nous fixe sur le caractère d'un empêchement. Il ne suffit pas, par exemple, qu'un empêchement soit porté par le « Lévilique » pour qu'on puisse en
' Nous reviendrons sur ceux que lui accorde, notamment, le canon
2 Canon 1038.
DISPENSE DES EMPÊCHEMENtS AVANT LA GÉlÉBUATION 27.^
conclure quil est de droit divin et que par suite l'Eglise ne peut en dispenser. Bien au contraire, si de fait l'Eglise en a dispensé déjà, ne serait-ce qu'une fois, c'est la preuve qu'il n'est pas de droit divin 1.
En étudiant, au commencement de cette troisième partie, les différents empêchements, nous avons noté à propos de chacun quels sont ceux dont l'Eglise ne dispense jamais. Nous en donnons ici à nouveau la nomenclature pour la commodité du lecteur :
L'Eglise ne dispense jamais : .ciiuf
. , -. ^ , einpêclienieiifs
1" de lempechement d impuissance-. ^'"'t eiie ne
^ j , , ^ dispense jania
Ii° de lempechement résultant d'un mariage antérieur non dissous 3.
3^ de l'empêchement de consanguinité en ligne directe 4.
4° de l'empêchement de consanguinité au premier degré égal en ligne collatérale s.
5° de l'empêchement d'affmité en ligne directe au premier degré résultant du mariage consommé 6.
* Henri Vill avait épousé Catherine d'Aragon, veuve de son frère, mais après dispense obtenue du pape Jules IL VouJant répudier sa femme après 18 ans de mai'iage, il s'avisa que l'empêchement d'affinité au premier degré en ligne collatérale était de droit divin, parce que formulé dans la Sainte Ecriture (Lev. XVIII, 16) et que par suite le Pape n'avait pu l'en dispenser. C'est la thèse que diCférentes Universités consultées par lui admirent, et sur laquelle s'appuya Crammer pour déclarer nul le mariage de son souverain, au mépris' de l'autorité pontificale. Tous avaient oublié de lire le Deuteronome (XXV, 5.)
2 L'empêchement est de droit naturel.
3 Se souvenir qu'exceptionnellement le matrimonium legitimum conclu entre deux infidèles peut être dissous dans le cas de l'Apôtre par un mariage subséquent, et qu'un mariage non consommé peut avoir donné lieu à dispense.
ji'Au premier degré l'empêchement est certainement de droit naturel. Cf. Gasparri, 764 et 765.
5 Plus probablement l'empêchement n'est pas de droit naturel. Gasparri, 769.
6 Cf. Canon 1043 qui écarte ce cas au même titre que l'empêchement provenant de l'ordre sacré de presbytérat, des facultés exceptionnelles qiiil accorde urgente mortis periculo. L'empêchement n'est cependant pas de droit naturel, semble-t-il. Gasparri, 792.
Article IV. — A quelles conditions l'Eglise dispense-t-elle ?
Auirustia loci.
iElas puellae superatlulta.
Incompetentia dotis.
Celui qui accorde la dispense ne peut le faire que pour des causes justes et raisonnables, eu égard à l'importance de la loi à laquelle il s'agit de soustraire un particulier i.
Une dispense accordée sans un motif proportionné ne serait pas seulement illicite. Si elle émanait d'une autorité inférieure à celle du législateur, elle serait invalide. Le supérieur n'a pas, en effet, l'intention de déléguer ses pouvoirs pour qu'on en use d'une manière attentatoire au bien public-.
Des motifs doivent donc être invoqués par celui qui demande la dispense.
Nous croyons rendre service aux prêtres chargés des mariages, en leur donnant ici toute une série de formules qui les aideront à rédiger leurs requêtes à l'autorité diocésaine.
1*^ Exiguité du lieu.
La future trouverait difficilement, sans s'expatrier, un parti aussi conforme à sa condition sociale que celui qui se présente.
Une localité peut offrir à une ouvrière ou à une simple employée de nombreuses occasions de se marier, alors qu'une personne d'un rang plus élevé n'y trouvera qu'un nombre très restreint de prétendants ^.
2^ L'âge déjà avancé de la future,
Il suffit quelle ait atteint l'âge de 24 ans pour que ce motif puisse être invoqué, à cause de la difficulté qu'elle éprouverait, de plus en plus, à trouver à se marier suivant sa condition, si la dispense lui était refusée ^.
3^ Insuffisance de dot.
1 A lege ecclesiaslica ne dispenselur nisi justa et rationabili causa, habita ratione gravitatis legis a qua dispensatur. Can. 84-, § 1 in princ.
-Alias dispensatio ab inferiore data illicita et invalida est. Can. 84, § i in fine.
•^ Les brefs de la Daterie portaient autrefois : Propter illius loci augustiam virum parais conditionis invenire nequeat.
* C'était ce que disaient les brefs de la Daterie : Vigesimum quai^tiun et ultra agens annum, paris conditionis non invenit.
La dot est insuffisante pour la condition de la future qui, si elle n'épouse pas le parent ou l'allié qui la recherche, ne trouvera personne de la même éducation pour la demander en mariage. Ou bien quelqu'un la dote, ou augmente sa dot, à condition qu'elle épouse telle personne.
i^ La veuve ayant charoe d'enfants. vuiua libem
*^ ^ gravata.
Maintenant que l'ancien style de la Daterie n'est plus en vigueur et que les motifs invoqués ne sont plus limités strictement aux espèces prévues, on pourrait invoquer aussi ce motif en faveur d'un veuf qui ne peut facilement élever ses enfants sans se remarier. '
")0 La veuve, trop jeune pour ne pas refaire sa vie, et qui vidua adhuc
junior.
peut se trouver exposée au point de vue moral.
6° La future est orpheline de père et de mère, de père seu- orbitas pueiiae a J
^ ^ ^ pâtre — a maire 1
lement ou de mère seulement. -^abutroqne
patente.
Très souvent cette situation milite en faveur de la conclusion d'un mariage avec un parent ou un allié.
Si la future a perdu son père, il lui faut quelqu'un pour pourvoir à sa subsistance si elle est pauvre, ou pour administrer ses biens, si elle est riche. Si elle n'a plus de mère son inexpérience peut être en danger.
7*^ Le péril de la foi. Peiicuium ûdei.
Cela se réalise dans les localités oii les hérétiques ou les gens sans pratique religieuse sont en grand nombre, et oii une jeune fille chrétienne peut se trouver exposée à ne plus trouver de prétendants partageant ses convictions, si elle n'épouse pas le jeune homme chrétien qui se propose.
8° Le bien de la paix. Bonumpacis.
Si les princes, après une guerre, cimentaient souvent autrefois la paix entre nations, par des mariages, il en est parfois encore ainsi entre familles. C'est souvent le meilleur des accommodements, pour en finir avec ces chicanes au sujet des biens qui se perpétuent parfois de génération en génération, à la suite de partages mal faits ou d'indivisions qui ■ donnent lieu à des procès interminables^.
1 Lites super successione bonorum jam exortœ, vel earum grave aiit imminens periculum.
lE MARIAGE CHKETlE^î
InGrmitas oratricis.
Jnfamatio mulieris.
Excellentia meritorum.
Mixtio bonorum. Tout pcut sc trouver terminé par un mariage qui met dans la meine communauté les biens litigieux.
9° Infirmité de la future.
Elle est faible de santé, contrefaite, boiteuse, muette, etc.. ou même simplement elle appartient à une famille oii des infirmités de ce genre se rencontrent, en sorte qu'on hésite à la demander en mariage.
10° Une tache.
Il ne s'agit pas ici d'une tare morale provenant de la faute de la future, nous traiterons plus loin des motifs de ce genre. Mais elle peut être enfant naturelle, un de ses proches parents a pu subir une condamnation, son père a pu faire faillite, avoir ruiné un certain nombre de personnes dans le pays, en sorte que la future a peu d'espoir d'être recherchée en mariage par d'autres que le parent ou l'allié qui la demande.
H® Les mérites particuliers de la famille envers la religion.
La famille soutient les œuvres catholiques. La jeune fille elle-même s'y est dévouée. Le grand-père a été zouave pontifical, etc. etc.
12^ L'espoir de convertir la partie non-catholique, dans un mariage entre catholique et non catholique.
C'est un devoir pour la partie catholique de travailler à la conversion de son conjoint!. Mais il n'est pas rare qu'au moment même du mariage, la partie non catholique témoigne de son désir de s'instruire et même se prépare à l'abjuration ou au baptême. Comme on a des raisons de ne pas retarder le mariage jusqu'après la conversion on demande la dispense de mixte religion ou 'de disparité de culte. Les excellentes dispositions de la partie non catholique sont un motif de l'accorder.
Raisons d ordre 13° Viennent ensuite toute une série de raisons touchant à
moral : éviter le,., ,^ •••..> i ij-
scandale, etc. . l ordrc moral et qui incitent a accorder la dispense pour éviter un scandale ou y mettre fin. Nous en donnons en note une abondante énumération 2.
Spes conversionis conipartis.
1 Cf. can. 1062.
2 Amor inordinatus ; nimia partiimi familiaritas ; infamia miilieris ; cohabitatio forsan adhuc bonesta ; cohabitai io valde periciilosa ; copule^
DISPE?fSE DES EMPÊCHEMENTS AYANT LA CELEBRATION 279
14" Enfin vient la crainte de voir les futurs se contenter Timor nnioni!
• . t 1 • 1 niere civilis.
d'un mariage devant le maire, si on ne leur accordait pas la dispense qu'ils sont venus solliciter ou dont on leur découvre la nécessité.
Il est des gens qui le déclarent cyniquement dès qu'on leur révèle la difficulté qui surgit. Ce ne sont pas toujours ceux qui sont les plus disposés à ne pas contracter devant le curé.
lien est d'autres qui, avec plus de formes, prendraient très froidement cette détermination pour peu quon ne leur facilite pas la conclusion de leur union et qu'on ne leur simplifie pas les formalités.
Ce n'est pas le moment de leur reprocher leur peu de foi ou de condescendance envers l'Eglise, alors qu'ils sont prêts à se soumettre à toutes les exigences de l'état civil.
H. faut éviter à tout prix une union purement civile, non seulement à cause du scandale, des intérêts spirituels des deux futurs, mais encore et surtout à cause des enfants à naître de ce ménage i.
Il arrive donc que, plus ou moins souvent suivant l'esprit religieux des populations au milieu desquelles on exerce le ministère, on est amené à formuler ce motif de dispense.
Parfois, des curés sont embarrassés Dour découvrir les cemotifpeutê
' ^ invoque plu;
raisons à invoquer. Ils ont beau interrog-er les futurs, ceux-ci souvent quon
^ cl ' le pense.
se contentent de répondre que, s'ils veulent s'épouser c'est parce qu'ils s'aiment bien et ont résolu, par conséquent, d'unir leurs vies.
jam habita ; timor conrubinatiis ; concubinatus ; millier prfegnans ; matrimonium, ut dicimt civile, jam contractum ; proies jam suscepta, etc. etc.
1 Nous avons rencontré dans le ministère des enfants qui n'étaient pas baptisés et ne faisaient pas leur première communion parce que les parents, en situation irrégulière, s'imaginaient que leurs enfants ne seraient pas accueillis par l'Eglise, s'ils les présentaient au baptême. Cette déplorable erreur est assez répandue parmi les gens du peuple, dans les faubourgs. Il faut s'en souvenir quand on traite avec certains futurs. Ils sont parfois si désagréables et si peu respectueux des prescriptions de l'Eglise qu'on serait tenté, humanum dico, de souhaiter de ne plus les revoir, ni pour leur confession, ni pour leur mariage. Ce sont des roseaux à demi brisés, des mèches qui fument encore. Si le prêtre, conscient de la dignité de son sacerdoce, a parfois grand mérite à supporter leur attitude, il ne fait que son strict devoir eji ne disant, en ne faisant
280 Lb MARIAGE CHREIIEN
Des prêtres sont venus bien souvent nous consulter et nous demander comment s'en tirer en pareil cas.
Mais, pourquoi, leur demandons-nous, navez-vous pas insisté, questionné sur les raisons plus intimes, sur les convenances de famille ou de fortune ? C'est, répondent-ils. que je ne pouvais pas pousser mes questions plus loin, sous peine de voir les futurs rompre tout entretien en me déclarant que, puisque j'insistais, ils se passeraient de l'Eglise.
Mais alors, il y avait crainte d'union purement civile et le motif était à noter.
»e faudrait pas, Il nc faudrait pas pourtant que ce motif devienne de
tpendant, que . , , , t t i i
etteformuie stvlc ct qu OU y rccourc pour se dipenser d en chercher un
àenne de style.
autre. '
Il nous est arrivé plusieurs fois de recevoir au bureau de rOffîcialité des futurs qui, ayant jeté un regard indiscret sur la feuille d'enquête qu'ils nous apportaient de la paroisse, protestaient contre le motif « crainte de mariage civil » invoqué par le rédacteur de la pièce.
Us déclaraient qu'élevés chrétiennement, bien qu'ils ne fussent pas très pratiquants, ils n'appartenaient pas à la catégorie des gens qui se contentent du contrat civil. Quelques questions sufQsaient pour nous faire découvrir des motifs parfaitement plausibles d'accorder la dispense, icuiummatri- 15° La craintc d'un mariage devant le ministre non catho-
ùstro acatho- liqUC.
o celebrandi. r -, ■,. i r • iai/.
Si la dispense n était pas accordée, les luturs seraient disposés à procurer à leur union des apparences de consécration religieuse, hors de l'Eglise.
Il faut noter que plusieurs autres raisons pourraient être invoquées qui, sans être déterminantes individuellement, sont cependant impulsives. Groupées, elles peuvent constituer un motif tout à fait suffisant daccorder la dispense.
Des futurs ont depuis plusieurs çmnées formé le projet de se marier, les parents consentent, le mariage est annoncé
rien qui puisse les amener à achever le geste irréligieux qu'ils ont esquissé en sa présence.
à tous les amis, les démarches civiles sont faites. On n'attend plus que la dispense pour se marier.
Qui ne voit qu'on s'exposerait, en la refusant, à des désordres qui ne sont peut être pas, en ce moment, dans l'esprit des futurs, mais qu'il serait imprudent de ne pas prévoir?
On ne peut affirmer qu'il y a sûrement amor inordinaUis , ni que la cohabitation plus ou moins intermitte^ite des deux cousins chez des parents communs est valde pericalosa, ni qu'il y a infamia mulieris, ni qu'il y a crainte de mariage purement civil, mais il y a un peu de tout cela.
Le nouveau Code, en donnant aux Evêques des pouvoirs extraordinaires pour tous les cas où omnia parata sun^ ad nuptias et où le mariage ne peut être différé, sine pi^ohahill gravis mali pericalo, montre assez dans quel esprit il faut résoudre les difficultés en face desquelles se trouve celui qui pèse les motifs d'accorder les dispenses K
La Congréfi-ation des Sacrements, qui accorde maintenant Lénumération
t' c? ' ^ cfue nous avons
presque toutes les dispenses matrimoniales, semble beaucoup faite des motifs
que nous avons faite des motifs les plus souvent
moins formaliste que ne l'était autrefois la Daterie, et d'ail- i"voqnésnestpas
^ limitative.
leurs le dernier formulaire de celle ci 2, dont nous nous sommes servis pour rédiger le présent chapitre, donnait déjà une liste des causes canoniques de dispense qui n'était plus limitative comme l'indiquent les derniers mots du titre 3. /
Il faut donc considérer comme de simples indications les déclarations rigides des anciens canonistes qui, traitant de la matière des dispenses et des causes à invoquer pour les obtenir, faisaient appel au style de la Daterie, lequel n'a plus maintenant aucune autorité 4.
Ajoutons que, s'il s'agit d'un de ces empêchements mineurs que le code énumère au canon 1042, la dispense ne se trouverait pas frappée de nullité, du fait que les motifs ou
1 Can. 1045.
- Formulée Apostolicae Datariae pro matrimonialibus dispensationibus. 1901.
3 Gausœ canonicae ordinariae matrimonialiim dispensationum sufYicientes sive conjunctae plures, sive solse et aliarum normœ. Cfr. Can. contemporain 1902, p. 155 et note.
* Nous pensons tout spécialement en écrivant ceci à l'excellent Manuel des dispenses de Caillaud, chef d'œuvre de clarté, mais qui a vieilli.
même Tunique motif ayant amené à accorder la dispense ne serait pas exact '.
Article V. . — Conditions spécialement requises pour qu'on
puisse accorder les dispenses de mixte religion
et de disparité de culte
Elles sont les Lc cauon 1061, auqucl' reuvoic le canon 1071, interdit
menies. qu il
sapis.ft déponseï d accordef les dispenses de mixte religion et de disparité de
un inlidèle on un o i
ciMotien non cultc saus Que soieut priscs des précautions particulières.
calh«)lique, *- ^ .
Il faut, comme pour toute concession de dispenses, une cause juste et raisonnable 2-
De plus, comme il s'agit ici d'une loi des plqs sévères , les motifs invoqués doivent être d'une gravité et d'une u gence exceptionnelles 4.
Mais il y a plus : le lecteur se souvient que la loi ecci siastique qui défend d'épouser les non catholiques se doublerait d'une interdiction de droit divin, s'il y avait péril de perversion du conjoint catholique ou des enfants à naître du mariage 5.
LEfiiise ne peut L'Eglisc pcut bien dispenser de sa loi à elle, en permettant ^ïm^chemenr à uu dc SCS cufauts d'épouscr uu uou catholiquc, mais elle!
dedroitdivintini , , . ni' i • • p . i
double souvent uc pcut pas lui permettre de s exposer, lui et ses entants, au:
lempêchement ^ «i i
de disparité de péril dc pcrvcrsion.
culte ou de mixte „,, ,^ ^, .»'»*vi r
religion. Elle uc Icvc SOU empêchement qu après s être assurée que.
ce danger est écarté ^.
Elle exige donc avant d'accorder la dispense : C'est pourquoi 1^ Quc Ic futur noii catholiquc prenne l'engagement de derengagem^nt? laisscr au fidèle qu'H prétend épouser, liberté pleine et entièrej de pratiquer sa religion.
^ Dispensatio a minore impedimento concessa, nullo sive obreptioni? sive subreptionis vitio irritatiir, etsi unica causa finalis in praecibus exposila falsa fuerit. Can. 1054.
^ A lege ecclesiastica ne dispensetur sine justa et rationabili causa, ha bita ratione gravitatis legis a qua dispensatur. Can. 8-4.
3 Severissime Ecclesia ubique prohibet, etc. Can. 1060.
4 Urgeant justœ ac graves causge. Can. 1061. "^ Quod si adsit perversionis periculum conjugis catholici et prolis, con
jugium ipsa lege divina vetatiir. Can. 1060 in fine. t> Mt^Tie « Urgente mgrlis periciUo ». Cfr. can, 1043.
2° Qu'on soil assuré, par la promesse des deux futurs, que tous les enfants seront baptisés et élevés dans la religion catholique i .
3^ Que celui qui donne la dispense ait la certitude morale que ces engagements seront tenus2.
Dans la pratique, les engagements des futurs sont pris Foma© des
^ o o ^ X ^ ^ ^ engagements.
par écrit. Le code lui-même prend soin de marquer qu'il doit en être régulièrement ainsi 3.
Il importe de remarquer que les deux futurs ont des engagements à prendre au sujet des enfants, et non pas seulement la partie non catholique.
Les formules d'engagement proposées à la signature dans les différents diocèses varient un peu dans les termes 4, mais elles doivent répondre en substance aux exigences du canon 1061.
Dans plusieurs diocèses, à Paris par exemple, c'est sous la foi du serment qu'on reçoit les engagements. On estime que c'est une sécurité de plus pour celui qui fulmine la dispense et qui ne peut le faire sans être moralement certain que les engagements seront tenus.
On fait signer séparément aux deux futurs les engagements qui concernent les enfants. A la partie catholique on fait promettre de les faire baptiser et de les élever dans la religion catholique. A la partie non catholique, on demande la promesse de laisser toute liberté à la partie catholique, pour le baptême et l'éducation catholiques des enfants.
Les exigences du canon 1061, 2'' sont ainsi respectées sans qu'on propose à la partie infidèle, hérétique ou schismatique de s'engager à faire les actes que seuls un catholique peut accomplir de bonne foi.
A ses engagements, relatifs à l'éducation des enfants, la
^ Gautionem prœstiterit conjux acatholicus de amovendo a conjuge ca^'holico perversionis periciilo, et uterque conjux de universa proie catholice tantiim baptizanda et educanda. Can. 1061, | 1, 2o.
2 Moralis habeatur certitudo de cautioniim implemento. Can, 1061
^Gautiones regulariter in scriptis exigantur. Can. 1061, § 2.
4^ Nous avons reproduit p. 412 le texte des engagements tels qu'on les signe à Paris.
284 LE MAIUAGE CHRÉTHEN
partie non catholique ajoute la promesse de laisser à la partie fidèle toute sa liberté religieuse. Parfois on fait 11 cst uo autic engagement qu'il peut être très utile de
sipner à la partie „. i>i • it i • rir*
catiiolique de ne taire prendre a la partie catlioliquc bien que le can. 14)61
pas donner ou . ,
renouveler son 11 eil parlC paS. consentemenl ^ ia/'O in
devant le Le cau. IUdo ' rappelle en effet que le futur catholique
ministre non • p • i
catholique. iic pcut tairc dcs actcs du culte dissident, sous prétexte de donner ou de renouveler son consentement matrimonial devant le ministre non catholique. La faute est tellement grave que le canon 2319 frappe de l'excommunication lalœ senteiillœ réservée à l'Ordinaire les fidèles qui s'en rendraient coupables -.
Certains Ordinaires jugent donc très opportun, non seulement de rappeler cette obligation à la partie catholique, mais encore de lui faire prendre l'engagement de s'y conformer 3.
C'est ce que le Saint-Office demande quand un catholique contracte avec un Israélite 4.
Précautions Avcc ccrtaiiis iufidèles, le Saint-Siège exige qu'on prenne
particulières i i r •
qii.ind iis'a^'it de cucorc plus dc prccautious 3.
permettre un ti* it •'•i i ii«
mariage entre La dlSpCnSC dC dlSpailtc dC CUltC CntlC CatholiqUC et mu-
catholique et ^ ,
musulman, sulmaii u cst accordcc que moyennant des engagements qui sont les mêmes en substance, mais comportent plus de précision dans la formule.
térémonfe? ^c mariage des musulmans est accompagné de cérémo-
( cérémonies familiales superstitieuses.
1 § i Etsi ab Ecclesia obtenta sit dispensatio super impedimento mixtge religionis conjnges nequeunt, vel ante vel post matrimonium coram Ecclesia initum, adiré quoqiie. sine per se sive per procuratorem, ministum acatholicnm uti sacris addictum ad malrimolianem consensum prœstandum vel renovandum.
- Subsunt excommunicationi lat<T3 sententife Ordinatio reservatse ca- Uiolici : 1" Qui matrimonium ineunt coram ministro acatholico contra prœscriptum Can. 1063.
^ A Paris on fait prendre cet engagement par écrite comme celui qui concerne les enfants, mais sans faire prêter serment sur ce point.
^ Eti c'est à cet engagement que fait allusion le décret de la S. Cong. Consistoriale du 25 Avril 1918, quand il rappelle aux Ordinaires les précautions spéciales qu'ils doivent prendre avant de lever Tempêchement de disparité de culte lorsqu'il s'agit d'Israélites.
'' Quand l'Archevêque de Paris avait un induit ad annum lui permettant d'accorder la dispense de disparité de culte dans les cas urgents, réserve expresse était faite pour les mariages avec les musulmans.
DISPENSE DES EMPECHEMENTS AVANT LA CELEBRATION 28d
nies rituelles, qui semblent purement familiales, et qui ont cependant un caractère religieux, même si un ministre du culte n'y intervient pas. La partie catholique doit s'engager à ne pas y prendre part.
Les jeunes musulmans sont circoncis quand ils ont déjà Ausujetdeia
circoncision des
grandi, parfois à treize ou quatorze ans. L'engagement de enfants. les laisser baptiser et élever dans la leligion catholique doit être complété par une promesse de ne jamais les soumettre au rite de la circoncision.
Enfin la loi religieuse des musulmans et leur loi civile ^ autorisent la polyganmie.
Le Saint Office exige qu'avant de fulminer une dispense Ausujetdu
danger de
de disparité de culte entre une catholique et un musulman, polygamie. on fasse prendre à celui-ci l'engagement de renoncer à la polygamie.
La future qui assiste à la signature des engagements du musulman est ainsi avertie de la cruelle déconvenue à laquelle elle s'expose en donnant suite à son projet de mariage avec cet infidèle. Mais surtout l'Eglise écarte par ce moyen le grave péril de perversion qui résulterait pour elle de la pratique des mœurs musulmanes.
En insistant sur les engagements spéciaux que l'Eglise exige des musulmans, nous avons voulu mettre en lumière le souci qu'elle a de ne pas dispenser de son empêchement à elle, alors qae f empêchement de droit divin pourrait subsister-.
1 Nos sujets musulmans de l'Afrique française eux-mêmes ne sont pas astreints sur ce point à respecter le Code civil, car on estime politique de leur laisser leurs coutumes.
2 Les projets de mariages entre catholiques et musulmans aboutissent la plupart du temps à la perversion de la partie catholique. Le musulman refuse bien souvent de signer les engagements. Nous en avons rencontrés qui, après les avoir signés, ont écrit pour les rétracter, puis envoyé une lettre le lendemain pour rétracter leur rétractation. D'autres ne viennent pas chercher la dispense quand on les avise qu'elle est à leur disposition. Et comme la fiancée catholique d'un mahométan n'est généralement pas une chrétienne très fervente, en présence des difficultés que le futur suscite à plaisir, elle finit par accepter de ne pas contracter devant l'Eglise. On est tenté, par charité pour elle, de ne pas regretter qu'elle ne s'unisse pas réellement à un homme qui, suivant toutes les apparences, fera son malheur et dont elle sera contrainte de se séparer.
Si les prêtres doivent toujours déconseiller les mariages entre catholique et non catholiques, quand il s'agit de mariages avec les musulmans, ils doivent redoubler de zèle et de fermeté.
â86 Le Mariage chrétien
Il faut se souvenir que ce principe domine toute la matière des dispenses accordées aux catholiques qui désirent épouser des personnes ne partageant pas leur foi.
Article VI. — Gomment doit être rédigée la demande de dispense ?
Nous avons déjà noté que l'Ordinaire est Fintermédiaire tout indiqué pour faire parvenir à Rome, la demande de dispense. Souvent il a des facultés spéciales que les intéressés ou même les curés ignorent, et il pourra donner la dispense sans recourir au Saint-Siège. C'est donc à lui que le curé doit s'adresser.
On la présente Dcs dcmandcs faltcs de vive voix suffiraient à la rigueur,
par écrit. ' \ r- • ' • i i • ' * - i
mais la Lune romame exige qu on les lui présente par écrit, et les offîcialités ne se contentent pas non plus de demandes orales.
C'est le curé Pratiquement c'est le curé de la future, celui-là même qui
qui doit célébrer p.ij \ ,,... . i.»-i
le mariage qui la a tait 1 cnquétc préliminaire au mariage et centralise les pièces, qui rédige la demande au lieu^et place des intéressés. En lisant la série des motifs qui peuvent être invoqués pour justifier la dispense, on a dû remarquer que la plupart ont pour but de sauvegarder les intérêts de la future, et c'est une raison de plus pour que la demande émane du curé de celle-ci et non de celui du futur. Après une Si Ics intércssés ne peuvent pas se présenter eux-mêmes à
rOffîcialité, avec leurs témoins, pour apporter la supplique rédigée par le curé, celui ci doit prendre toutes ses précautions pour que la rédaction soit précédée de l'enquête nécessaire. Il doit interroger, non seulement les futurs, mais leurs témoins ^ sur la parenté, sur les raisons qui motivent la dis-
* 11 va sans dire que les meilleurs témoins, toutes choses égales d'ailleurs, sont les parents ou les intimes amis des futurs, mieux instruits que quiconque de ce qui concerne ces derniers. A Tétat civil les père et mère, dont la présence est requise à un autre litre, ne remplissent pas les fonctions de témoins à la cérémonie devant le maire. Aussi les intéressés ont-ils tendance à amener à l'Officialité, en plus de leurs parents, tels ou tels témoins qui connaissent beaucoup moins bien la situation, et
DISPENSE DES EMPECHEMENtS AVANT LA CELEBRATION
pense ^. Ceci est vrai maintenant plus encore que par le passé puisque le Codex jaris canonicl confie au curé l'enquête d'état libre qui jusqu'à présent était, en rigueur de droit, à la charge de l'Ordinaire.
Sous quelle forme la requête doit-elle être rédigée ?
Il n'y a pas de formule sacramentelle. Mais pour assurer le bon ordre des archives et la rapidité du service, il est fort utile que les enquêtes se présentent dans chaque évêché avec une certaine uniformité.
Chaque offîcialité fournit donc aux curés un modèle de rédaction, et même, souvent, des feuilles imprimées que 1 enquêteur peut se contenter de compléter -.
L'usage de feuilles, préparées ainsi à l'avance, rend plus rares les omissions que le curé pourrait commettre, et qui auraient pour conséquence des retards dans la fulmination de la dispense.
Une requête bien rédigée doit contenir :
1° Les noms et prénoms de chacun des intéressés.
2^ Leur âge.
3° Les noms et prénoms des père et mère de chacun.
4° Les adresses des futurs 3.
5*^ La nature de l'empêchement qu'il s'agit de lever, avec tous les détails qui en indiquent l'espèce.
Il ne suffirait pas, par exemple, de dire qu'il s'agit d'un empêchement d'honnêteté publique ou d'un empêchement de crime. Il faut spécifier si l'honnêteté publique résulte d'un mariage nul ou d'un concubinage public ou notoire.
Forme de la requête.
Ce .que doit
contenir la
requête.
à qui on fait perdre par là, sans aucune utilité, une demie-journée de travail. Les curés doivent avoir la charité de s'exprimer assez clairement pour écarter cet inconvénient.
^ A Paris il arrive parfois, qu'au lieu d'envoyer les futurs à l'Archevêclié, le curé expédie la feuille d'enquête par la poste. Il importe alors d'y noter les noms, prénoms, adresses et qualités des témoins dont on tient les déclarations qu'on fait siennes et d'envoyer leurs signatures au bas de la requête en même temps que celle du curé.
^ Nous donnons pp. 408 à 411 le texte des formules prescrites pour le diocèse de Paris,
^ Gela suffit mantenant. Depuis le décret du Saint Offlce du 20 février 4888, la Curie romaine fait abstraction de l'origine des futurs. Elle ne connaît que l'Ordinaire qui lui a transmis la demande et qu'elle charge de tout ce qui concerne l'affaire.
il faut spécifier s il s'agit du crime résultant de l'adultère accompagné de promesse de mariage, ou de l'adultère accompagné dune tentative de mariage •, ou d'une des deux autres formes que peut revêtir cet empêchement.
6" Il faut indiquer : le degré de consanguinité, d'affinité ou d'honnêteté publique : s'il s'agit de la ligne directe ou de la ligne collatérale. Quand le degré est inégal, il faut indiquer le degré le plus rapproché et le degré le plus éloigné.
Sans doute le canon 1052 s'est efforcé de diminuer le nombre des dispenses nulles, pour erreur au sujet des degrés. Mais il suffît de le lire pour constater que toutes inexactitudes en pareille matière ne sont pas devenues inoffensives 3.
Si, par erreur, une dispense de consanguinité du deuxième au troisième a été demandée alors qu'il s'agissait d'une parenté du troisième au troisième, la concession accordée, conformément aux données inexactes fournies par l'enquêteur, lèvera l'empêchement du troisième au troisième. Mais si l'erreur est en sens contraire, qu'il y ait une parenté du deuxième au second, par exemple, la dispense accordée pour la parenté du deuxième au troisième restera inefficace comme par le passé ^.
1° Si les consanguinités ou affinités sont multiples, il faut aussi l'indiquer.
Là encore le canon 105,2 pare seulement partiellement aux dangers résultant de négligences qu'il faut continuer à éviter avec le plus grand soin.
1 Même purement civil, on s'en souvient.
~ Dispensatio ab impedimento consanguinatatis \el affinitatis, concessa in aliquo impedimenti gradu, valet, licet in petitione vel in concessione error circa gradum irrepserit, dummodo gradus rêvera existens sit inferior, autlicet reticitum fuerit aliud impedimentum ejusdem speciei in œquali vel inferiori gradu.
3 Le Législateur a voulu simplement en finir avec les divergences qui existaient sur ce point entre les pratiques des quatre organismes qui concédaient autrefois les dispenses matrimoniales : Pénitencerie, Saint- Office, Propagande et Daterie. Les trois premières n'avaient pas l'intention d'accorder la dispense au degré réel plus éloigné quand, sur de fausses indications, elles l'accordaient pour un degré plus rapproché qui n'existait pas en fait. La Daterie au contraire entendait bien le faire. Gasparri. 385, note.
* Dummodo gradus rêvera existens inferior sit.
Il y a lieu seulement de ne plus se préoccuper du tout des consanguinités multiples qui proviennent de la même souche. Elles n'entraînent plus maintenant la multiplicité des empêchements \.
Et comme les affinités sont multiples, dans la mesure où les consanguinités le sont entre la personne dont le futur est veuf et celle qu'il désire épouser en secondes noces 2, toute simplification apportée par le Code en matière de consanfifuinité a son retentissement sur le nombre des affinités.
S" Un arbre ou des arbres généalogiques, dressés par celui nc pas oublier de
^ joindre à la
qui faitTenquête, et reproduits sur la requête, sont très utiles requêie larbre comme moyen de contrôle pour confirmer l'exactitude des allégations que contient la demande •^.
9" Les motifs invoqués par les parties ou découverts par le curé pour justiffer la dispense ; le principe général ayant été posé plus haut qu'une dispense ne peut être accordée que pour un juste motif.
Article VII. — Gomment est accordée la dispense
Voyons sous quelles formes les dispenses sont accordées par les différentes autorités ecclésiastiques.
§ 1 . Dispenses accordées par le Saini Siège
Elles passent habituellement par les mains de l'Ordinaire qui, après avoir transmis la demande à Rome, est avisé que la dispense est accordée en principe, et qu'il est chargé
-de la fulminer au nom du Saint-Siège.
K La dispense, n'est donc pas d'ordinaire accordée directement aux parties. On ne donne pas non plus purement et simplement à l'Ordinaire la faculté de dispenser au lieu et place du Souverain Pontife. Le Saint Siège mande à TEvêque
^ Le I 2 du canon 1076 fait abstraction de ces consanguinités multiples ex eodem stipite qui passaient si souvent inaperçues. 2 Can. 1077, § 2. lo.
^ Le modèle de requête de l'Officialité de Paris fournit un cadre tout prèl à recevoir Farbre généalogique.
LE MARIAGE GHRÉTIEIS. W),
^90 lIe mariage chrétien
d'avoir à dispenser au nom de Rome, pourvu que telles ou telles conditions formulées dans le rescrit soient remplies, et, tant que l'Ordinaire n'a pas prononcé sa sentence de fulmination, rempeclicment subsiste'.
La dispense ne H iic faudrait douc pas considércr la dispense comme
produit ses eflets
q.ie quand accordéc parcc que les intéressés présenteraient à leur curé
l'Ordinaire i • i \ "
l'A fulminée, uuc lettre de l'Archevêché les avertissant que la réponse est arrivée de Rome, que la dispense a été accordée en principe, et qu'ils sont invités à venir retirer à l'OlTicialité la pièce qui en fait foi 2-
Il peut se faire en effet que l'Official ait envoyé cette lettre •avant qu'ait eu lieu la fulmination, se réservant d'y procéder en présence des intéressés. C'est souvent au moment même de la fulmination, qu'il rédige la pièce officielle destinée au curé de la paroisse, et c'est ce document seul qui fait foi de la concession de la dispense.
Quel est L'Ordinaire qui doit fulminer la dispense, après en avoir reçu
^^^fuhïïne^-"^" ^*^^^^i^^^*^^^ ^^ Saint Siège, est celui qui a présenté à Rome la demande. Elle émanait des futurs dont un au moins, la femme d'habitude, était son diocésain.
Si ces futurs avaient quitté leur ancien domicile ou quasi-domicile dans le diocèse, s'étaient fixés ailleurs sans esprit de retour, alors que l'affaire était pendante en cour de Rome, qu'arriveraitil ? La réponse revenant, le rescrit donnerait commission à l'évêque de fulminer la dispense en faveur de deux personnes qui seraient! passées sous la juridiction d'un autre évêque. Le code a résolu làl question un peu délicate qui se posait, il a déclaré que c'estàTan-i cien évêque à donner la dispense, à charge seulement, pour lui, de prévenir l'Ordinaire du diocèse où les futurs se sont transportés.
La commission ne pourrait êfre exécutée par cet évêque puisqu'elle est au nom du premier. Faudrait-il recourir à Rome et y renvoyer le rescrit pour y faire mettre le nom du second ')
Le Gode concilie tout en maintenant au premier la commission
1 Rescripta quibus gratia conceditur sine interjecto executore effectuai habent a momento quo daiœ sunt litterse ; cetera a tempore executionis. Can. 38.
2 Nous insistons sur ce point parce que le cas n'est pas inouï de mariages qui ont été célébrés sur la seule présentation de la lettre d'avis. Malgré le soin qui a présidé à la rédaction de ce veniat, les contusions se produisent qui peuvent compromettre la validité des mariages.
bISPENSE DES EMPÊCHEMENTS AVANT LA CÉLÉBRATION 291
qui lui était confiée et en exigeant qu'il provienne le second, au moins quand il s'agit de dispense d'empêchement public i.
Différents oriranismes
Ces commissions que les Ordinaires reçoivent de Rome n'émanent pas toujours du même organisme du Saint-Siège. ^'sa'nT-sSiV^
La compétence normale est celle de la Sacrée Gongréga- ^dispelfsêr tion de la Discipline des Sacrements qui, par définition, ^^t con^réga^uon des chargée de tout ce qui concerne les sept sacrements-.
Mais le Gode réserve expressément à la Gongrégation du ^ofig^'^flj*?" '^^ Saint Office tout ce qui concerne les mariages entre catholiques et non catholiques. Gette congrégation est en eflet préposée à tout ce qui concerne la foi et les mœurs 3- G'est donc à elle qu'il faut demander les dispenses de mixte religion et de. disparité de culte. G'est elle aussi qui accorde les dispenses d'interpellation nécessaires à telles personnes qui voudraient bénéficier du cas de l'Apôtre^.
Enfin, pour les causes du for interne seulement, le tribunal de Pénitenc^ne. la Sacrée Pénitencerie peut accorder des dispenses, dont nous étudierons plus loin l'efficacité au for externe o.
§ 2. Dispenses accordées par l'Ordinaire en vertu de concessions de droit commun
La règle que l'Ordinaire ne peut dispenser des lois gé-
* Dispensationes super puhlicis impedimentis Ordinario oi'afonim commissas, exseqnatiir Ordinarius qui lilteras testimoniales dédit vel preces transmisit ad Sedem Apostolicam, etininsi sponsi, quo lempore exsecutioni danda est dispensatio, relicto illius diœcesis doiuicilio a ut quasi domicilio, in aliam diœcesiiift discesserint, non anipiius reversuri, monito tamen Ordinario loci in quo malrimonium contrahere cupiunt. Can. 1055.
- Cfr can.>249, § lei'. Gongregationi de disciplina sacrHmentoi'um proposita est univcrsa legislatio circa disciplinam septem Sacramentorum, ineolumi jure Congregationis S. Officii circa ea quae in can. 247 statuta sunt... § 2. Ad illam itaque spectant ea omnia, quae decerni concedique soient tum in disciplina matrimonii tum...
•' Congregatio S. Officii, cui ipse Sunimus Pontifex prœest, tutatur doctrinam fidei etmorum. Can. 247, ^' 1.
^ Ipsa sola cognoscit ea quœ, sive directe, sive indirecte, in jure aut in facto, circa privilegium, uti aiunt, ^^aulinum et matrimonii impedimenta disparilatis cuJtus el mixtai religionis versantur; itemque ad eam spectat facultas dispensandi in hisce impedimentis .. Can. 247, | 3.
^ ... Hujus tribunaiis jurisdictio coarctatur ad ea quse forum internum
nérales de l'Eglise est formulée, avec ses exceptions, par le canon 81 i.
casdu canon Les canons 1043 et 1045 font l'application pratique de ces exceptions aux dispenses matrimoniales.
Urgente mortis periculo, l'Ordinaire peut dispenser de la
présence du curé et des deux témoins requis par les canons
à peine de nullité, quand il s'agit de mettre la conscience
des intéressés en règle et de légitimer leurs enfants.
Lifren te mollis Mais, daus CCS mêmcs circonstances, l'Ordinaire jouit
periculo. "
aussi de la faculté de dispenser de tous les empêchements de droit ecclésiastique soit publics, soit occultes^ même multiples, à l'exception seulement de l'empêchement provenant de la prêtrise et de l'affînité en ligne directe résultant d'un mariage consommé 2.
Antre cas De plus, par délégation générale, l'Ordinaire peut dis-
d'ui-^^ence. prévu , ^
par le canon lOio. penser de tous ces empêchements, chaque fois que l'empêchement est découvert alors que tout est prêt pour les noces, et que le mariage ne peut être difl'éré pendant le temps nécessaire pour faire intervenir le Saint-Siège, sans qu'on ait à craindre un mal grave '^.
Combien faut-il de temps pour obtenir une dispense du Saint-Siège "^ Cela dépend de la distance, de la diligence de
etiam non sacramentale, respiciunt ; qiiare hoc tribunal pro solo foro interno gratias largitur... dispensationes... Can. 258, § 4. Gfr. p. 299.
1 A generalibus Ecclesise legibus Ordinarii infra Romarum Pontificem dispensare nequeunt.nein casu quidem peculian,nisi hœc potestas eisdem fuerit explicite vel implicite concessa, aut nisi difïicilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculiim gravis damni et de dispensatione agatur quœ a Sede Apostolica concedi solet.
2 Urgente mortis periculo, locorum Ordinarii, ad consulendum conscientiae et, si casus ferat, legitimationi prolis, possunt tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis juris ecclesiastici, sive publicis sive occultis, etiam multiplicibus, exceptis impedimentis provenientibus ex sacro presbyteratus ordine et ex afïinitate in linea recta: consummato matrimonio, dispensare proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes, remoto scandalo, et, si dispensatio concedatur super cultus disparitate aut mixta religione, prœstitis consuetis cautionibus. Can. 1043.
Voilà le seul passage du code qui. en matière d'affinilë, fasse maintenant allusion aux rapports charnels.
3 Quoties impedimentiim detegatur, cum jam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium, sine probabili gravis mali periculo, differri possit usque dum a Sancta Sede dispensatio obtineatur. Can. 10-43.
l'agent ecclésiastique qui intervient par deux fois •, et pour porter la requête à la Congrégation, et pour la retirer. Cela dépend aussi des vacances des Congrégations Romaines, à roccasion de certaines fêtes.
Dans chaque évcché, on doit se rendre compte par la pratique du temps requis pour obtenir un rescrit. On juge par là, dans quels cas il serait imprudent de demander la dispense à Rome, au lieu de l'accorder en vertu du canon 1045, au risque d'aboutir à des unions purement civiles, si les res- ^"^"ur-enct*^'^^ crits n'arrivaient pas à temps. Le danger serait d'autant plue grand que la dispense, une fois demandée à Rome, l'Ordinaire ne peut plus, en principe, user des facultés qu'il possède par ailleurs -.
Il suffit de lire dans les Acta Apostollcae Sedis, du l^"" mai 1918 3, le décret de la Consistoriale du 25 avril pour constater que Rome se préoccupe grandement d'écarter le péril de péché et de scandale qui peut résulter pour les âmes et pour le bien public des retards apportés à l'expédition des dispenses.
Pendant tout le cours de la guerre, les Ordinaires delà France, des trois royaumes de la Grande-Rretagne, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Pologne^ peuvent accorder, dans tous les cas où il leur paraît impossible ou difficile d'obtenir une réponse du Saint-Siège dans le mois :
[° Les dispenses des empêchements mineurs énumérés au canon 1042.
2<^ Même celles des empêchements majeurs de droit ecclésiastique (sauf l'ordre sacré de prêtrise et l'affinité en ligne directe provenant d'un mariage consommé), si la demande a été adressée à Rome et qu'il y ait urgente nécessité de dispenser avant que la dispense soit revenue.
L'esprit du droit est certainement qu'on prenne ses précautions pour que les demandes de dispenses soient présen-
1 En effet, sauf quand il s'agit de traiter avec la Pénitencerie, on ne correspond pas directement avec l'Office compétent. Chaque diocèse charge un « agent », agréé par la Curie^ de faire dans les] différents bureaux les démarches nécessaires.
- Gfr. canon 4048. Voir cependant l'atténuation du can. 204^ | '2' auquel renvoie le can. 1048.