‹ Le mariage chrétienChapitre 71 sur 101 · PP · texte numérisé non relu

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^ Les Ordinaires d'autres pays plus éloignés jouissent des mêmes facultés pour cinq ans.

294 ÏE M\RIAGE CHRÉTIEN

tées à rOffîcial assez tôt pour qu'il puisse faire intervenir Rome. Mais l'esprit du droit est aussi que l'on n'expose pas les intérêts moraux des parties et le bien public en retardant la célébration des mariages K

C'est à chacun : curé, premier vicaire, officiai, à trouver dans la pratique le juste milieu.

§ 3. Dispenses aecordées par r Ordinaire en vertu d'indiiUs.

Le décret de la Consistoriale a retiré presque toutes les concessions accordées par induits avant le 18 mai 1918.

11 nous en donne lui même deux raisons. Ces induits ont semblé superflus, étant donnés les pouvoirs étendus accordés aux Evêquës par le Code, pour leur permettre de pourvoir aux besoins de l'Eglise et au salut de chaque fidèle en particulier. De plus, leur teneur n'était pas toujours en conformité avec les dispositions du nouveau Code, ce qui pouvait engendrer des confusions dans l'esprit des indultaires.

Mais est-ce à dire que le Saint-Siège n'accordera plus d'induits à l'avenir, en matière de dispense de mariage.^

Il est bien difficile de l'admettre en présence de l'insistance que lïiet le Code à régler ce qui concerne les dispenses de mariage, accordées par induit -.

Il nous suffira de donner ici à ce sujet quelques idées générales. Les détails de procédi^re ne présentant qu'un intérêt secondaire pour les prêtres des paroisses et les futurs mariés. L'Induit permet Tout d'abord, l'Ordinaire qui jouit d'un induit général de rempêchement dispcuscr dc tcl empêchcmcnt peut user de cet induit, même

réalisé plusieurs , ^ ,-,.,,. r • i

fois dans la SI 1 cmpechcment se trouve réalise plusieurs lois dans une même espèce •^.

Les deux frères avaient épousé les deux sœurs. Un des

* Cest ce que note le décret de In Consistoriale : apparet Episcopos, vi Codicis, tanta munitos esse potestate ut, quolies Ecclesiœ ulilitaset anirnanim salus, id requirat, communis legis rigorem temperare et juslas dispensationes largiri œque opportuneqiie valeant.

2 Cfr. can. 1049-1050-1051.

3 In matrimoniis sive contractis sive contrahendis. qui gaùdet indulto général! dispensandi super r.erto quodam impedimento. potest, nisi in ipso indulto aliud expresse praescribatur. super eo dispensare etiams| idem impedimentum multiplex sit. Can. I04î^, ^1.

même espèce.

DISPENSE DES EMPÉCHEMEXTS AVANT LA CKLÉBRATIOX 295

frères est mort et la veuve désire épouser son beau-frère, devenu veuf lui-même par la mort de la sœur de la future.

Dans la même espèce, se trouvent réalisés deux cas d'afïînité au premier degré en ligne collatérale. Les futurs sont deux fois beau-frère et belle-sœur.

, L'Ordinaire qui aurait un induit pour les cas d'affinité au premier degré en ligne collatérale, pourrait s'en servir pour lever en même temps les deux empêchements.

Voilà qui est conforme à l'ancienne discipline.

Mais voici qui est nouveau :

Si l'Ordinaire a les pouvoirs de dispenser, de plusieurs Les induits de

1 1 A -» •! cumul ne sont

empêchements différents et que, dans la même espèce, il y plus nécessaires. ait concurrence de ces difTérents empêchements, l'indultaire pourra maintenant dispenser sans avoir à se munir d'autres pouvoirs K

Jusqu'à présent, il lui fallait faire intervenir le Saint-Siège, au moins dans un certain nombre des cas de ce genre. Il prenait la précaution de se munir d'induits de cumul 2, qu'il devait Tiser dans chaque cas particulier.

Deux cousins germains étaient en même temps cousins au troisième degré, il fallait viser trois induits pour leur accorder leurs deux dispenses de parenté : Lindult de consanguinité 2 2. l'induit de consanguinité 3-3 et l'induit de cumul de la Sacrée Congrégation des Sacrements.

Un catholique désirait épouser une protestante, sa cousine, il fallait viser trois induits : celui de mixte religion qui émanait du Saint Office, celui de la Sacrée Congrégation des Sacrements, rela'tif à la consanguinité, et l'induit de cumul du Saint Office.

Le Code nous épargne maintenant ces complications.

Pourtant à l'occasion du même mariage peuvent se cumu-

1 Qui habet indultiim générale dispensandi super pluribus diversae speciei impedimentis, sive dirimentibus sive impedientibus. potestdispensare super iisdem impedirpentis, etiam publicis, in uno eodemque casu occurrentibus... Can. 1049. § 2.

2 II y en avait un, émanant de la Sacrée Congrégation des Sacrements, pour les cas où les pouvoirs dont on usait cumulativement. émanaient tous de cette Congrégation, et il y en avait un autre du Saint Office, permettant d'employer les Induits de cette Congrégation en les cumulant avec ceux qui émanaient d'une autre,

ter deux empêchements dont l'un exige le recours au Saint- Siège, l'Ordinaire ayant seulement, par son induit, les facultés nécessaires pour lever l'autre.

En ce cas, il faut recourir au Saint-Siège pour le tout; l'Ordinaire ne pourrait user de l'induit qui lui permet de lever un des empêchements : sauf si ce dernier était découvert après que le Saint-Siège aurait levé l'autre '.

• $ 4. Dispenses accordées par le cunK par le prêtre

qui célèbre le mariage ou par le confesseur

Cas de péril de 1" Gas dc péril dc iiiort prévu par le canon 1043.

Nous avons noté plus haut que urgente morlis perlculo, l'Ordinaire tient du droit commun les pouvoirs nécessaires pour dispenser de tous les empêchements de droit ecclésiastique, sauf de ceux résultant de l'ordre sacré de prêtrise ou de l'affinité en ligne directe provenant d'un mariage consommé, et cela pour mettre en règle les consciences des fututs époux et pour légitimer, s'il y a lieu, leurs enfants.

Ces mêmes pouvoirs sont concédés au curé dans le cas oà on ne peut pas recourir à r Ordinaire. '

Le curé peut en user tout comme le ferait l'Ordinaire et, du moment qu'il y a péril de mort, aussi bien pour lever les empêchements publics que pour lever les empêchements occultes.

Bien plus, si le curé lui même ne peut être appelé au chevet du moribond, mais qu'un autre prêtre, non délégué, puisse assister au mariage, nous avons vu ^ qu'il faut se procurer la présence de ce prêtre, bien qu'à la rigueur l'assistance de deux témoins laïques suffise pour assurer la validité.

S'il y avait un empêchement à lever, ce prêtre, qui n'est ni curé ni Ordinaire, ni délégué de l'un ou de l'autre, pourrait donner la dispense, tout comme le curé ou l'Ordinaire.

1 Si quando cum itnpedimento seii impedimentis pnblicis super qnibus ex indulto dispensare quis potest, conciirrat aliud impedimentum snp^iqiio dispensare neqiieat, pro omnibus Sedes Apostolica adiri débet ; si tamen impedimentum seu impedimenta super quibus dispensare potest, comperianlur post impelratam a Sancla Sede dispensationem suis facultatibus uti poterit. Can. 1050.

2 P. i67. Cfr. Can. 1098, § 2.

Mais le curé et le prêtre, qui lèveraient ainsi un empêchement au for externe, devraient aviser le plus tôt possible l'Ordinaire de la dispense qu'ils ont concédée, et faire mention de cette concession sur l'acte de mariage lui-même '.

Enfin, le confesseur peut lever aussi l'empêchement, mais seulement au for interne, et dans l'acte même de la confession -.

Ce serait le cas du curé qui ne connaîtrait Tempêchement que par la confession. Nous reviendrons sur les détails au paragraphe suivant.

2" Cas d'urgence prévu par le canon 1045. cas durgence.

B|.' Tout est prêt pour le mariage, on ne peut sans crainte K d'un mal grave prendre le temps de recourir ni au Saint- Siège, ni à l'Ordinaire ; ou bien en recourant à celui-ci, on s'exposerait à la violation du secret.

Dans ce cas le curé, le prêtre célébrant le mariage dans les circonstances du canon 1098, ou le simple confesseur peuvent lever les mêmes empêchements, qu'en cas de péril de mort : cest-à-dire tous les empêchements de droit ecclésiastique, sauf celui qui provient de l'ordre sacré de prêtrise ou de l'afQnité en ligne directe résultant d'un mariage consommé.

Cependant les pouvoirs de ces trois prêtres sont moins étendus dans le cas d'urgence que dans le cas de péril de mort.

L'Ordinaire, lui, peut, dans le cas d'urgence prévu par le can. 1045, tout comme dans le cas de péril de mort, lever tous ces empêchements, qu'ils soient publics ou occultes.

Le curé, le prêtre célébrant -^ le confesseur ne peuvent lever, dans le cas d'urgence prévu par le canon 1045, que les empêchements occultes, et le simple confesseur ne peut

^ Parochus aut sacerdos deqiio in can. 1044, deconcessa dispensatione pro foro externo Ordinariiim loci statim certiorem faciat ; eaque adnotetur in libro matrimoniorum. Can. 1046.

2 In eisdem rerum adjunctis de quibiis in can. 1043 et solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi facultate pollet tum parochus, tum sacerdos qui matrimonio, ad normani

, can. 1098, n. 2, assisUt, tum confessarius, sed hic pro foro interne in actu sacramentalis confessionis tantum. Can. 1044.

3 En vertu du canon 1098, 2o.

même les lever que dans l'acte même de la confession. Ce serait le cas du curé qui ne connaîtrait rempêchement que par la confession ^ .

§ 5. Dispenses accordées au for inierne

Jusqu'ici nous avons supposé surtout qu'il s'agissait d'empêchements levés par des actes de juridiction au for externe. Mais les derniers mots du canon 1044, que nous venons de commenter, et ce que nous avons dit plus haut de l'intervention de la Sacrée Pénitencerie dans la concession des dispenses, nous a préparés à envisager une autre hypothèse. Impossibilité A. — Empêcliements levés par la Sacrée Pénitencerie. — Cer-

uorale de rendre .. ,, .. , ,,. ".ixii .

publics certains tams evencmcnts, inconnus du pubhc, sont de telle nature

empèclioments. ,., .. i i > i ' 'i ti «i a p •

qu il y aurait scandale a les révéler. Il serait même parfois extrêmement pénible den donner connaissance au curé, à l'Ordinaire ou tout simplement à l'autre futur.

Et cependant ces faits ont donné naissance à un empêchement qu'il importe de lever.

Le cas était fréquent quand se réalisait l'affînité illicite, résultant de rapports secrets entre un des futurs et un proche parent de l'autre.

En donnant comme unique base à FafQnité le mariage valide, le Code a écarté cette source de graves difficultés que les prêtres rencontraient assez fréquemment 2.

Mais souvenons-nous que la consanguinité, fait d'ordre physiologique, se réalise tout aussi bien dans les cas de naissance hors mariage que dans les autres. De là des parentés qui ne peuvent être connues du public sans qu'il en résulte deshonneur et scandale.

Il en est de même pour l'empêchement de crime (canon 1075) sous la forme du 3°. Sous la forme du 2°, il peut même se faire que le meurtre ait été commis à l'insu de la personne que l'on veut épouser I

1 Voir : Tableau (rensomble, page 30G, note.

- Certains cas d'affinité illicite se retrouvent sans doute sous le nom dHonnêteté publique. Cfr. can. 4078. Mais le nom même de l'empêchement, comme la lecture du canon, montre bien quil ne s'agira jamais de cas occultes.

L'aveu sera reçu par un confesseur, ou la confidence par un emptchement

, , occulte ne peut

un prêtre à qui le secret de famille sera révèle. être levé quan

* ^ ^ for interne soit

Dans les deux cas, l'empêchement reste occulte, il n'est pas sacramentel soit

^ ^ * «on sacramentel

déduit au for externe. Il appartient donc au for interne soit sacramentel, si l'aveu a été reçu au confessionnal, soit non sacramentel s'il s'agit d'une simple confidence.

C'est le tribunal de la Sacrée Pénitencerie qui est compétent pour accorder la dispense.

Le confesseur ou le prêtre dépositaire du secret, écriera comment

'■ ^ recourir a la

au Cardinal Grand Pénitentier directement ; il désignera les Pénitencerie. intéressés par des noms supposés ^ ; aucune formule officielle n'est exigée. L'essentiel est d'exposer le cas le plus clairement possible ; on peut s'exprimer en langue vulgaire.

La Sacrée Pénitencerie ré»pondra directement au prêtre qui recevra commission de fulminer lui-même la dispense.

Les choses devront se passer ainsi chaque fois que les circonstances de la cause sont tellement caractéristiques, se rapportent à des faits tellement connus, que leur simple exposé pourrait laisser deviner à l'Ordinaire les noms des intéressés.

Dans le cas contraire, il vaut mieux saisir de l'affaire Généralement ii

T/-\«- • Ti' vaut mieux se

1 OmCiallte, servir fie Tinter

K; En effet, FEvêque est souvent muni de pouvoirs de la îorilna^ire^ JE Pénitencerie, ignorés de celui qui demande la dispense, et les intéressés peuvent ainsi obtenir satisfaction sur le champ.

L'Official, même s'il n'a pas de pouvoirs spéciaux, pourra servir d'intermédiaire discret et rapide pour ces correspondances délicates.

Le prêtre, après avoir reçu la réponse, se conformera pour la fulmination atix instructions de la Pénitencerie -.

Et alors de deux choses, l'une :

1^ La dispense a été accordée au for interne sacramentel, à une dispense

icc*oT*dGC Éiii for

la requête d'un confesseur agissant comme tel ; elle n'est interne

k valable qu'au for interne sacramentel et n'a. aucune efficacité vaiabie qu'au fc interne.

1 Titius et Caia, par exemple.

I - Notamment, à la prescription de détruire le rescrit aussitôt après la u fulmination. qui se trouve formulée d'ordinairç.

au for externe puisqu'il est impossible den faire la preuve ^ Si plus tard rempêchement, d'occulte qu'il était resté, devenait public, une nouvelle dispense au for externe serait nécessaire pour que le mariage devienne inattaquable devant les tribunaux ecclésiastiques.

Accordée au for 2° La dispcusc a bicu été donnée au for interne, mais non

interne non ha . •

acramentei, elle scicrcimentel, l empêchement n'avait pas été connu du prêtre

;st valable au for

externe. par la coufcssion, ou bien la confidence avait été répétée en dehors de la confession et ne tombait plus sous le secret sacramentel. Dans ce cas, le prêtre doit faire noter la dispense sur le livre secret conservé dans les archives de l'Evêché.

' Cette dispense est en effet valable au for externe. Dans le

* cas où le mariage serait attaqué plus tard, les archives de

l'Evêché fourniraient la preuve que l'empêchement avait été levé.

B. — Empêchements levés par le confesseur, agissant comme tel, au for interne sacramentel.

Le confesseur peut lever les empêchements au for interne dans les deux cas prévus par le Codex jaris canonici.

Mais il ne le peut que dans l'acte de la confession et par conséquent au for interne sacramentel. Nous l'avons vu plus haut : :rgente mortis i <» Urgente mortis periculo, non seulement TOrdinaire. mais,

periculo. -^ i • i ' i o a

si on ne peut recourir a lui, le cure, tel - prêtre qui célèbre le mariage, peuvent lever presque tous ^ les empêchements de droit ecclésiastique, soit au for externe, soit au for interne.

1 Le confesseur lui-même, appelé en témoignage et relevé du secret par lés intéressés, ne pourrait sauvegarder par sa déposition, la validité du mariage. L'Official, jugeant au for externe, serait obligé de déclarer le mariage nul, comme contracté au mépris d'un empêchement dirimant dont la dispense ne pourrait être prouvée : « Sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi a vincnlo sigilli soluti sint ; imo audita a quovis et quoquo modo occasione confession is ne ut indicium quidein veritatis recipi possunt. Can. 1757,2°.

2 Celui qui est prévu par le canon 1098, 2o, en Tabsence de tout prêtre compétent.

3 II faut toujours excepter ceux qui proviennent de l'ordre de prêtrise et de l'affinité en ligne directe, provenant d'un mariage consommé. Canon 4043,

DISPENSE DES EMPECHEMENTS AVANT LA CÉLÉBRATION 30l

Le confesseur peut aussi les lever, mais seulement au for interne sacramentel, puisqu'il ne peut les lever que dans l'acte même de la confession \ .

2" Dans le cas d'urgence, du canon 1045, quand tout est Autres cas

*--^ '^ d urgence ud

prêt pour les noces 2, quand le mariage ne peut être difleré nientemcan.1045 sans péril probable d'un mal grave si on prenait le temps de s'adresser au Saint-Siège, nous savons que l'Ordinaire peut lever les mêmes empêchements qu'en cas de péril de mort, qu'ils soient publics ou occultes ^.

Nous avons aussi noté plus haut que quand on ne peut recourir à l'Ordinaire (défaut de temps ou crainte de violation du secret), le Codex prévoit, comme au Cas de péril de mort, une certaine communication des pouvoirs de l'Ordinaire au curé (au prêtre célébrant en vertu du canon 1098) et au confesseur.

Mais souvenons-nous que cette communication n'est pas complète. Curé, prêtre célébrant, confesseur, ne peuvent lever, dans ce cas, que les empêchements occultes 4. *\

Et encore, ces empêchements occultes, le simple confesseur ne pourrait-il les lever que « in foro sacramentali. »

S'il était en même temps le curé, il pourrait cependant Casdu confesseur

qui est en même

les lever au for interne non sacramentel : mais seulement tempsiecuré.

si on lui en renouvelait la confidence en dehors de la con- . fession.

W Le confesseur agissant comme tel, ne levant jamais les

empêchements que in foro sacramentali, n'a jamais à notifier

la dispense à l'Ordinaire, ni à prendre soin qu'elle soit

notée sur l'acte de mariage 5.

^ ïum confessarius, sed hic pro foro interne in actu sacramentalis confessionis tantum.

- Omnia parata ad nuptias.

•^ Publicum censetur impedimentum qiiod probari in foro externo potest ; secus est occultum. (^lan. 1037.

* In iisdem rerum adjunctis, eadem facultate gandeant omnes de quibus in can. 1044, sed solum pro casibus occultis in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, vel nonnisi cum periculo violationis secreti. Can. 1045, § 3.

5 Le canon 1046 ne prescrit d'ailleurs cette notification qu'au curé (ou au prêtre célébrant en vertu de l'article 1098).

Il ne pourrait donc assurer la preuve qu'il a levé l'empêchement, qu'en engageant le pénitent à se munir après coup d'une dispense au for interne non sacramentel, ou au for externe, dans les cas où il serait à craindre que l'empêchement puisse un jour, d'occulte, devenir public K

S 6. Empêchements levés implicitement par voie de conséquence

Le Codex jaris canonici apporte encore ici d'heureuses innovations.

Ou a accordé une Uuc dispeiisc dc consaiiguiiiité ou d'affinité a été accor-

dispense pour un ,, ,, .. ip. r. . ,

i degré plus dce ; on découvre ensuite que les luturs étaient parents ou

rapproché que n''> i^ • ^ r ,.,

celui qui existe allics a uii dcgrc moius rapproche que celui qu on avait supposé^. On les a dispensés de la consanguinité collatérale au deuxième degré égal et ils ne sont qu'oncle et nièce à la mode de Bretagne-.

Faudra-t-il recourir à celui qui a donné la dispense pour en obtenir une autre ? Non, la dispense accordée pour la consanguinité au deuxième degré égal, vaudra pour la con-" sanguinité inégale du troisième degré au seconda.

Notez que la réciproque n'est pas vraie : il n'en serait pas de même si quelqu'un épousait sa cousine au second degré égal après avoir obtenu une dispense du troisième degré au second ''*.

Mais voici une autre hypothèse : on a fort bien indiqué le degré de parenté ou d'alliance par rapport à une souche, et Fempêchement a été levé, mais on n'a pas demandé dispense

Ou n'a accordé i? , \i xii ^ l

quunedispense d uu au tic empêchement de la même natuie.

Veux* en'i pèche- "^ Icl cucorc, la dispeiisc du deuxième empêchement a été

luenls de même \ ' • l'-x x i r^ ^^> '^t t 'l

nature. accordc implicitement., pourvu : 1° que 1 empêchement soit

^ Voir : Tableau d'ensemble, p. 306, note.

- Consanguinité de degré inégal, du troisième au second.

3 Dispensatio ab impedimento consanguinitatis vel affinitatis, concessa in aliquo impedimenti gradu, valet, licet in petitione vel in concessione error circa graduni irrepserit, dummodo gradus rêvera existens sit inferior... Can. 1052. Princ.

4 « Dummodo gradus rêvera existens sit Tnferior » dit notre texte.

biSPENSE DES EMPÊCHEMENTS AVANT LA CÉLÉBKATION 305

de la même espèce, qu'il ne s'agisse pas, par exemple, d'une consanguinité d'une part et d'une affinité d'autre part et 2° que rempcchement soit d'un degré inférieur ou tout au plus égal à celui qui a été levé par dispense expresse i.

Les deux frères avaient épousé les deux sœurs. Chacun des enfants de chaque ménage est deux fois cousin germain de chacun des enfants de l'autre. Un mariage est projeté entre un de ces cousins et une de ces cousines. On a demandé et obtenu une dispense de consanguinité au deuxième degré égal, alors que régulièrement il en faudrait deux ; le mariage sera valide, la concession de la première dispense entraîne implicitement celle de la seconde 2.

Il en serait de même, à plus forte raison, si on avait accordé une dispense de consanguinité au deuxième degré égal à deux futurs qui seraient en même temps cousins du troisième au troisième degré ou du deuxième au troisième.

Les concessions implicites que nous venons d'étudier se ' 1

rattachent toujours à une dispense explicite d'un empêche- y

ment de même espèce. .

Le Codex j avis canonici est allé plus loin, il rattache une Dispense impu-

.. ^ . II- ^^''^ résultant de

dispense implicite de 1 empêchement de crime ex adalterio la dispense de

, . ■ . ^ , . mariage non

cam Jide data ou cam matnmonio altentalo a toute dispense consommé. de mariage non consommé, accordée par le Saint-Siège.

Bien plus, la dispense de cette espèce d'empêchement de crime que nous venons de définir est accordée implicitement comme conséquence d'un acte de l'autorité ecclésias tique qui n'a ni le caractère d'une dispense, ni même celui d'un acte d'ordre administratif, mais bien celui d'une décision judiciaire.

Un époux a disparu et le juge, ayant des raisons positives Dispense

, nf* -I . l'i'.i • implicite résul-

et suliisantes de croire qu il n est plus en vie, prononce une tant dune

, 1 , r r ^ . , ' , sentence de mort

sentence de mort présumée. Ue jugement, qui vaut un cer- . présumée. tificat d'état libre pour l'autre conjoint, entraîne avec lui

1 Aut licet reticitum fiierit aliiid iiiipedimentiim ejusdem spcciei in aequali vel inferiovi gradu. Can. 1052, in fine.

- 11 en serait de même de la dispense d'affinité au premier degré en ligne collatérale, concédée à celui qui épouserait la veuve de son frère, étant veuf lui-même de la sœur de celle qu'il épouse.

'^04 LE MAHIAGE CHRÉT1E^

Tempêcheiuent de crime pourvu qu'il n'y ait pas eu'machinatio mortis ^.

% 7. LégUimalion des enfants, consécutive à la dispense accordée aux parents.

La légitimité des enfants découle du mariage de leurs parents, nous le savons déjà -.

Les effets de la légitimation, résultant du mariage subséquent, assimilent les enfants conçus ou nés hors mariage à ceux qui ont été conçus et sont nés dans le mariage '^.

Mais, pour que la légitimation se produise automatiquement, par le mariage subséquent, encore faut-il que les parents aient été habiles à contracter entre eux, soit au moment de la conception, soit au moment de la naissance, soit, tout au moins, à un moment quelconque de la gestation.

Or, chaque fois qu'on lève, à l'aide d'une dispense, 1 inhabilité qui interdisait le mariage aux futurs, les enfants conçus ou nés de leurs œuvres avant le mariage, se trouvent en dehors de la catégorie de ceux que le mariage subséquent légitime ipso fado.

Ya-t-on les laisser en situation irrégulière ? Non.

Nous avons noté plus haut ^ que TEglise a continué d'admettre, à l'imitation du droit romain, cette légitimation par rescrit du Prince que notre législation moderne française a abandonnée.

On peut obtenir du Saint-Siège un rescrit de légitimation.

Si donc on demande une dispense à Rome, en faveur de personnes qui ont eu ensemble des enfants, avant leur ma-

1 Data a Sancta Sede dispensatio super matrimonio rato et non consumnaato vel facta permissio transitas ad alias nuptias ob praesumptam conJQgis mortem, secumfert semper dispensationem ab impedimento proveniente ex adulterio cum promissione vel attentatione matrimonii, si qua opus sit, ninime vero dispensationem ab impedimento de quo in can 1075 n. n. 2, 3. {Les der?iiers mots excluent le « crimen cum machjnatione mortis »). Can. 4053.

- Voir pages 29 et ss.

3 Voir pages 33 et ss.

liage, il faut avoir toujours soin de noter dans la requête qu'on prie l'autorité souveraine de légitimer les enfants, en même temps qu'elle accorde aux parents la dispense qui les rend désormais habiles à contracter.

Si, au contraire, la dispense est accordée dans les cas urgents que nous avons étudiés par une autorité inférieure (Ordinaire, curé, simple prêtre), sans que Rome intervienne directement, si l'Ordinaire l'a concédée en vertu d'induits généraux dont il jouit, comment assurer la légitimation puisque le Prince n'est pas intervenu personnellement ?

Le Code y a pourvu :

« Par la dispense d'un empêchement di rimant concédée accSdérpàîtbis (( de pouvoir ordinaire ou de pouvoir délégué en vertu d'un conséquence T eu « induit général, à l'exclusion de celle qui serait accordée quesTaccSdée (( par rescrit dans un cas particulier, est accordée par le fait ''"disjen^e! ^'' <( même la légitimation des enfants qui seraient déjà conçus (( ou nés de ceux à qui on accorde la dispense, exception « faite cependant des enfants adultérins ou sacrilèges. ^. »

Puisque dans la circonstance il n'y a pas eu Rescrltdu. Prince, c'est par le droit lui-même que l'enfant va se trouver légitimé, en même temps qu'est accordée aux parents la dispense pour laquelle le Saint-Siège nest pas intervenu directement.

Seuls sont exclus de la légitimation les enfants adultérins ou nés d'un commerce sacrilège.

Mais il importe de se souvenir que, en matière de légitimité ou de légitimation, la préoccupation doit dominer de favoriser les enfants autant que le droit le permet.

Avant de les exclure du bénéfice de l'article 1051, comme adultérins ou sacrilèges, on devra faire jouer en leur faveur les présomptions dont nous avons parlé ailleurs -,

* Per dispensationèm super impedimenlo dirimente concessam sive ex potestale ordinaria, sive ex potestate delegala per indultum générale, non vero per rescriptum in casibus particularibus, conceditur quoque eo ipso legitimatio prolis, si quo ex ils cum quibus dispensatur jam nata vel concepta fuerit, excepta tamen adulterina vel sacrilega. Gan. 1051.

* Pages 29 et ss.

LE MARIAGE CHKETlEr». 20.

306 LE M.iRIAGE GHRÉTIEN

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