CONCLUSION
Le Codex s'est appliqué à rendre aussi rares que possible les nullités de mariage pour insuffisance de dispense.
Il a réduit l'étendue des empêchements.
Ceux-ci n'existent plus qu'aux degrés qu'il est le plus facile de découvrir.
La nouvelle définition de l'affinité fait disparaître toute une catégorie d'empêchements occultes qui passaient souvent inaperçus dans la pratique.
Le code a muni, non seulement l'Ordinaire, mais les curés et jusqu'aux confesseurs (ceux-ci pour le for sacramentel) des pouvoirs les plus étendus.
Seuls, les futurs qui auront laissé ignorer jusqu'au jour même de la cérémonie, l'existence d'empêchements pa6//c5, pourront se heurter à un refus de procéder à leur mariage avant que l'Ordinaire soit intervenu.
Les perplexités des confesseurs et des curés, impuissants jusqu'ici à lever les empêchements occultes qu'ils découvraient parfois, au matin même du mariage, ne seront plus qu'un pénible souvenir K
1 Tableau d'ensemble :
a) £n cas de péril de mort.
L'Ordinaire, le curé, le premier prêtre venu, même non délégué^ appelé à assister à un mariage, quand on ne peut recourir ni à fOrdinaire, ni au curé, ni à leurs délégués, peuvent lever tous les empêchements de droit ecclésiastique (sauf prêtrise et affinité en ligne directe consummato matrimonio). Et cela, que les empêchements soient publics ou occultes. Gan. 1043, lOM.
b) Dans le cas d'urgence prévu par le canon i045.
L'Ordinaire peut lever ces mêmes empêchements^ soit publics^ soit occultes.
Si on n'a pas le temps de recourir à l'Ordinaire, le curé peut lever ces mêmes empêchements, mais seulement s'ils sont occultes.
Le confesseur, agissant comme tel, peut aussi lever tous ces empêchements dans les deux circonstances prévues en a) et en b). Mais dans les deux cas il ne peut le faire quau for sacramentel et pour les empêchements occultes.