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CHAPITRE II

Les dispenses accordées après la célébration

des mariages pour les re valider.

Généralités.

Un mariage a été contracté sans qu'on ait obtenu dispense Rappel des trois ,

*=' * causes pour

d'un empêchement dirimant, ou bien les consentements lesquelles un ,

^ mariage peut être

n'ont pas été valables, ou enfin les formes substantielles «"i

prescrites à peine de nullité n'ont pas été respectées.

Le contrat matrimonial est sans valeur. Quels remèdes apporter à celte situation?

Il y en a deux :

1^ Se séparer et faire déclarer le mariage nul, à la suite d'une procédure que nous indiquerons, dans ses grandes ligues, au cours de la quatrième partie de ce travail.

2* Revalider le mariage par un des procédés que rious allons exposer en prenant comme guide le chapitre du Codex Juris canonici iniiiulé de Mairlmonii convalklatione i .

Ce chapitre est divisé en deux articles :

i° Revalidation simple.

2" Revalidation par Sanallo in radiée 2.

1 L. m P. 1, lit. vil, ch. xi. Can. 1133 à 1141.

- Pour adopter un ordre parfait^ il nous aurait fallu traiter ailleurs que dans cette troisième partie, consacrée à l'étude des empêchements et de leurs dispenses, de la revalidation des mariages, nuls pour défaut de consentement ou de forme substantielle. Le Codex juris canonici ne cite plus en effet, comme le faisaient les canonistes, le défaut de consentement et la clandestinité parmi les empêchements.

Mais c'est dans un unique chapitre qu'il apporte remède aux trois chefs de nullité et nous ne pouvons mieux faire que de le suivre.

308 LE M.VKIAGE CHREllEN

Article Premier. — La revalidation simple

$ i. Le mariage est nul par suite de l'existence dun empêchement

Les trois premiers canons traitent de la revalidation qui s'impose, quand la nullité résulte d'un empêchement di rimant qui n'avait pas été levé au moment de l'échange des consentements. Il faut : 1" que Pour quc Ic mariage soit revalidé, il faut d'abprd que

1 empêchement . . , , .

nexistepius; 1 inhabilité n existe plus, et qu'ensuite soit renouvelé le

-' qu'iotervienne

unceitainrenou consentement, au moins de celle des deux parties qui a

vellement de . , , . . i t.

consentement, connaissance de l'existence de l'empêchement i.

L'empêchement cesse d'exister parce que lEglise le lève, ou même parfois sans qu'elle ait à intervenir.

Par exemple :

La mort d'un premier époux rend au bigame la liberté nécessaire pour contracter, sans que personne ait à lever l'empêchement de lien ^.

Ceux dont le mariage a été nul parce qu'ils avaient contracté avant l'âge exigé par les canons, se trouveront dégagés de cet empêchement tracta temporis, etc. Il est normal que L'empêchemcnt, une fois levé ou devenu caduc, il serait

les consente- t» i i

ments soient normal quc 1 échange des consentements intervint, avec les

éctiangés à ,

nouveau dans la formcs substanticUes prévues par les canons : présence du

forme canonique.

curé compétent et de deux témoins ; mais ce qui serait normal n'est pas toujours réalisable dans la pratique, et se trouve même parfois moralement impossible.

Il est des cas où H existc Certainement par le monde un certain nombre de

rechange des • * n * o

consentements couples dout Ics mariagcs, contractés avant le 19 mai i91o,

est moralement ^ , ,,. .

impossible, sout uuls par suitc d empechcmcnts d'affinité illicite qui n'ont pas été levés avant le mariage. Pour arriver à faire re-

1 Ad convalidandum matrimonium irritum obimpedimentiim diriniens, requii'itur ut cesset vel dispensetur impedimentum et consensum renovet saltem pars impedimenti conscia. Can. 1183, § 1er.

- Ce serait pour lever l'empêchement de crime et non pour lever l'empêchement de lien, que l'Eglise aurait à intervenir dans cette espèce.

REVALIDATION DES MARIAGES 309

nouveler le consentement dans les formes ordinaires à celui des deux époux qui ignore l'infamie de son conjoint, il faudrait que ce dernier avoue sa faute, se dift'ame ainsi que son complice. Par là, on mettrait la plupart du temps la discorde dans le ménage et même dans toute la famille.

Les deux consentements ont été déjà donnés et ils persistent. L Eglise pourrait dispenser l'un et l'autre d'exprimer à nouveau une volonté dont la cohabitation des pseudoépoux prouve la permanence aussi clairement que le feraient des paroles. De droit naturel, le mutuel consentement aurait constitué les conjoints au légitime mariage ab initio si l'empêchement de droit ecclésiastique n'\ avait pas fait obstacle i.

L'Eglise pourrait donc se contenter de lever son empêche- L-EgUse exi^e

, , . , • • A 1 ■ alors que. du

ment et de laisser le consentement, qui n est pas douteux, moins ceiie des

, . ^ , deux parties qui

produire son etiet normal. connaît

,^.-- 1 (^ • T !• • 11 i'" 11 1 l'empêchement.

Mais elle ne le lait pas d ordinaire ; elle désire que celle des renouvelle son

- . . . . 1 1» A 1 consentement.

deux parties au moins qui a connaissance de l empêchement, renouvelle son consentement matrimonial, et même elle l'exige pour la validité du mariage. Elle prend soin cependant de noter que cette prescription est de droit ecclésiastique 2.

Que le consentement soit renouvelé par tous deux, ce qui ceiui ou ceux

, , 111 ' .• 1 •! *!"* renouvellent

est normal, ou par un seul, dans les cas exceptionnels, il le consentement

r. . . j i • . • 11 doiventavoir

faut que ceux qui consentent aient conscience de donner un conscience qu-iis nouveau consentement à leur mariage, parce qu'il s'est trouvé mariage. nul ah initio ^.

Il ne suffirait donc pas de laisser croire aux pseudo-époux qu'il s'agit simplement de suppléer à quelque formalité accessoire, qu'il y a des registres à mettre en ordre et qu'on leur demande, pour la forme, de signer à nouveau leur acte de mariage, après avoir répondu à des questions rituelles

* C'est ainsi que l'Eglise raisonne quand elle accorde la Sanatio in radice. Nous le verrons plus loin.

2 Haec renovatio jure ecclesiastico requiritur ad validitatem. etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit née postea revocaverit, Can. H33, § 2.

3 Renovatio consensus débet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod constet, ab initio nullum fuisse. Can. 1434.

qui sont de style. Ils doivent savoir qu'il s'agit pour eux de se marier, parce qu'ils ne sont pas mariés réellement, ^ormes^dï ^^^^* ^^ consentemeut, quelle forme doit-il revêtir ? Si

lu^'conJentement ^empêchement est public, il faut qu'il y ait échange des consentements et par conséqu'ent que les deux parties les expriment, dans la forme prévue par le droit, en présence du curé compétent et des deux témoins.

Si l'empêchement est occulte, il suffira que les consentements soient renouvelés en forme privée et en secret après que la dispense aura été accordée.

Si les deux parties ont connaissance de l'empêchement, il Fxhange. y aura aiusi échange proprement dit des consentements. Si une seule des parties connaît la situation, l'Eglise se contente d'une rencontre des consentements, la partie qui est au courant exprime à nouveau sa volonté, en forme privée et secrète, l'autre partie, étant toujours dans les mêmes dispotions qu'au moment du mariage, les deux volontés se ren- Rencontre. Qontrent Suffisamment pour que le contrat se forme ^, valide cette fois puisque l'empêchement est levé.

Mais n'oublions pas que, si celle des parties qui a conscience de la nullité provenant de l'existence d'un empêchement dirimant doit renouveler explicitement son consen tement, c'est par la volonté positive de l'Eglise. De droit naturel cela ne serait pas nécessaire 2.

%2. Le mariage est nul par défaut de consenletnent L'échange ou du Lc cas Serait différent si la nullité provenait d'un défaut

moins la . ...

rencontre des dc consentemeut, en sorte que le mariage serait inexistant

consentements

est nécessaire de dc drolt naturel. L'Eofuse ne peut pas faire qu'il y ait ma-

droil naturel. ^ * ' -i ^

riage, là ovi il n'y a pas consentement.

4 Gan. 1135, § 1er Si impediment.um sit publicum, consensus ab utraqiie parte renovandiis est forma jure prœscripta.

§ 2. Si sit occultum et utrique parti notum, satis est ut consensus ab utraque parte renovetur privatim et secreto.

§ 3. Si sit occultum et uni parti ignotum. satis est ut sola pars impedimenti conscia consensum privatim et secreto renovet, dummodo alter?^ jn consensu prœstito perseveret

2Çap. 1133, §2,

REVALIDATION DES MARIAGES 311

Ce qu'elle peut faire seulement, c'est que le mariage existe dès que le consentement se réalisera postérieurement, même si les formes subtantielles, exigées par la loi ecclésiastique, n'étaient pas alors observées.

De là, les dispositions du canon 1136, qui concernent la revalidation des mariages nuls par défaut de consentement.

Que la partie qui n'avait pas consenti le jour du mariage consente maintenant.

Du moment que la volonté de l'autre partie persiste toujours, on est en possession de ce qui est strictement nécessaire pour revalider le mariage ^.

Il reste à régler les questions de forme.

l** Le défaut de volonté peut avoir été purement intérieur. fyi.^ef^u"^®%ut Extérieurement, la future - s'est comportée au moment de la "^^^^ revêtir le

' i consentement.

célébration comme toutes les autres mariées, répondant sans hésitation aux questions du prêtre ; en présence de son attitude normale, personne n'aurait pu se douter qu'elle ne donnait pa*s un plein consentement

Dans ce cas, il suffira que le consentement ait été donné intériearemeni à n'importe quel moment, postérieurement à la célébration du mariage, pour que ce dernier devienne inattaquable 3.

2" Au contraire, le défaut de consentement s'est manifesté à V extérieur, il faudra que la volonté soit exprimée extérieurement. , •

Mais alors de deux choses l'une :

a) Non seulement le défaut de consentement a été extérieur, mais il a été public, en sorte qu'on pourrait en faire la preuve

* Matrimonium irritiim ob defeclum consensus convalidatur, si pars quaenon consenserat, jam consentiat, dummodo consensus ab altéra parte prœstitiis perseveret. Can. 1136, § icr.

2 Nous parlons de la future. Le cas de Thomme qui se marie contraint et forcé est pour ainsi dire inouï. La jurisprudence ne connaît qu'un seul cas de nullité prononcé pour défaut de consentement du mari. Et encore s'agit-il d'un mariage contracté en Extrême Orient^ dans. une région ou les mœurs publiques mettent les jeunes hommes dans une dépendance de leurs familles, comparable à celle qu'imposent à leurs filles certains parents européens.

3 Si defectus consensus fuerit mère internus, satis est ut pars quae nOR onsenserat, interius consentiat. Can. 1136, | 2.

312 LE MARIAGE CHRETIEÎf

au for externe. Il faut alors qu'intervienne un échange des consentements dans la forme régulière, c'est-à-dire en présence du curé compétent et des deux témoins.

b) Au contraire le défaut de consentement bien qu extérieur est resté occulte, en sorte qu'on ne pourrait en administrer la preuve au for externe ; il suffira que la personne qui n'avait pas donné son consentement manifeste sa volonté en forme privée et en secret i.

% 3. Le mariage est nul par défaut de la forme substantielle

Enfin, le mariage se trouve être nul, tout simplement parce que les solennités requises par le droit, .à peine de I nullité, ne sont pas intervenues.

C'est le cas de tous ceux qui, sans être sous le coup d'un empêchement dirimant, n'ont contracté que devant l'officier de l'état civil.

Le moyen normal de revalider le mariage sera un échange des consentements, formulés à nouveau, mais cette fois dans les formes canoniques, en présence du curé compétent et d'au moins deux témoins 2.

Article H. — La Sanatio in radice

Considérations préliminaires

Après avoir traité de la revalidation simple qui comporte toujours un certain renouvellement de consentement, le Codex jur'is canonici traite du remède extraordinaire connu par les canon istes sous le nom de « Sanatio in radice ».

On l'applique sans que le consentement soit renouvelé,

* Si fuerit etiam externus, necesse est consensum etiam exterius manifestare, vel forma jure prescripta, si defectus fuerit publicus, vel alio modo privato et secreto, si fuerit occultus. Can. 1136, | 3.

- Malrimonium nnllum ob defectum formae, utvalidum fiât, contrahi denuo débet légitima forma. Can. 1137.

REVALIDATION DES MARIAGES 313

ni en la forme solennelle, ni même secrètement et à titie privé, ni extérieurement ni intérieurement.

Ce que nous avons dit à l'article précédent prépare le lecteur à eomprendre la légitimité et le mécanisme de la Sanatio in radice.

Pour aboutir à la revalidation simple, l'Eglise exige que, celle Légitimité de la au moins des deux parties qui a conscience de la nullité du "ce»"au pôi^tïe mariage, renouvelle son consentement. Elle admet d'ailleurs des vue du droit na

• 11/. * • 1 • turel.

atténuations dans la forme que revêt, suivant les circonstances, l'expression de la volonté. Elle en arrive même, nous venons de le voir, à se contenter d'un consentement purement intérieur i. Et elle prend soin de le noter : ce n'est qu'une exigence du droit positif ecclésiastique -.

En effet, du moment que les consentements ont été échangés et qu'ils persistent, tout ce qui est requis par le droit naturel pour constituer en situation régulière, des personnes qui ne seraient liées par aucun empêchement, ou qui ne seraient astreintes à aucune forme substantielle, se trouve réalisé.

Après avoir levé les empêchements qui rendaient les conjoints inhabiles à contracter, ou après avoir dispensé ceux-ci de se soumettre à des formalités qu'elle-même n'a imposées, à peine de nullité, qu'à partir du xvi^ siècle, l'Eglise n'aurait qu'à laisser le mutuel consentement produire son efTet naturel pour que le mariage soit revalidé.

Libre donc à elle de ne pas exiger, dans tel cas particulier, le renouvellement d'un contentement dont la persistance n'est pas douteuse. C'est précisément ce qu'elle fait quand elle applique le remède extraordinaire de la Sanatio in radice.

L'Eglise va même plus loin ; non seulement elle considère qu'à partir de la Sanatio, la situation est régulière, mais, par une fiction de droit, elle traite les époux comme si, au moment où ils ont échangé leur consentement, aucune loi ecclésiastique n'avait empêché de se former le contrat, valable par ailleurs de droit naturel.

§ 1 . Ce qu'est la Sanatio in radice C'est un acte par lequel l'Eglise revalide un mariage nul. i- Dispense des

j. xi' 1 11' • • ••! consentements.

dispensant les époux de renouveler les consentements qu ils 2- Rétroactivité

.j/^.>i , A , -iii 11 t'es effets de la

ont déjà donnes, en même temps qu elle leur accorde la revalidation.

1 Can. 1133, ^2.

2 Can. 1032. ^2.

dispense qui pourrait être nécessaire d'un ertipêchennent, ou constate qu'il est devenu caduc.

Cet acte produit, par une fiction de droit, un effet rétroactif quant aux effets canoniques du mariage K

La revalidation date du moment même oii la sanatio est accordée. Quant à la rétroactivité, elle remonte à l'époque où les consentements matrimoniaux ont été échangés, à moins que le rescrît qui accorde la sanatio n'en dispose autrement-. Exemples. Prcnous l'exemplc le plus simple de revalidation, prévu

à l'article précédent.

Il ne manquait à la validité du mariage que la présence du curé compétent et des deux témoins.

Il ne manquait à Lcs dcux futurs ii'étaicnt pas inliabilcs à contracter; ils

la validité du ^ i i • •

mariage que la out donuc uu vrai couscn temcut, entendant bien se marier,

forme substau ,.i i . i p ?•! i

tieiie. autant qu ils le pouvaient, sous la lorme qu ils adoptaient, et leur volonté d'être mari et femme persiste ; mais ils n'ont contracté que devant le maire, ou bien le prêtre qui a reçu leurs consentements n'était pas compétent, ou bien, ils ont contracté, hors de la présence des deux témoins requis ; le. moyen normal de tout arranger serait qu'ils comparaissent de nouveau devant le curé compétent et les deux témoins, pour exprimer leurs consentements dans les formes exigées.

Mais un des deux refuse obstinément ^ de comparaître devant le curé ; on recourt alors à la Sanatio in radice pour donner satisfactioti à la conscience de la partie bien disposée et assurer la légitimité des enfants.

Par ce procédé extraordinaire, les deux conjoints seront mis en légitime mariage, malgré la mauvaise volonté d'un

1 Matrimonii in radice sanatio est ejusdem convalidatio, secumferens, praeter dispensationem vel cessationem, impedimenti, dispensationem a lege de renovando consensu, et retroctatîonem, per fictionem juris, circa effectus canonicos^ ad prseteritum. Can. 1438, § le»'.

2 Conyalidatio fit a momelito concessionis gratiae ; retrotrâclio vero intelligitiir fàcta ad matrimonii initium, nisi aliud expresse caveatur. Can. 1138, § 2.

3 Ce n'est pas toujours l'homme. Nous avons eu longtemps entre les mains un rescrit qu'on ne pouvait exécuter qu'après le retour du suppliant, prisonnier de guerre en Allemagne. La femme s'obstinait à ne pas renouveler, devant le curé, le consentement qu'elle avait donné ja4is ^ la mairie,

REVALIDATION DES MARIAGES 315

des deux, et même, sans que celui-ci soit mis au courant du changement qui s'est produit dans sa situation matrimoniale i-

Le Codex jaris canonici prévoit même que, dans certains cas, la sanatlo in radiée est accordée sans qu'aucun des deux conjoints en soit avisé 2.

Nous avons choisi, à dessein, l'exemple le plus simple : il n'avait manqué au mariage que les formes substantielles ; dans la pratique, d'autres cas de nullité se présentent, soit tout seuls, soit combinés avec celui que nous venons d'exposer.

Le mariage a été contracté au mépris d'un empêchement Les contractants

^ *- *- étaient frappes

ecclésiastique de consanguinité, d'affinité, de disparité de dinhabiuté. culte. Que les formes substantielles aient été observées ou non, le mariage est nul. L'Eglise, en dispensant de la consanguinité, de l'affinité, de la disparité de culte, pourra en même temps dispenser de renouveler le consentement qui a déjà été exprimé et qui persévère. En même temps elle fera rétroagir tous les effets du mariage à la date même de l'échange primitif des consentements.

§ 2. Conditions requises pour que la sanatio in radiée puisse être aecordée

i" Il faut qujl y ait eu, à un moment donné, un échange de consentements.

2° Que ces consentements aient été, de droit naturel, suffisants pour permettre au contrat de se former.

3° Que si les consentements n'ont pas produit leUr effet, ce soit à la suite d'exigences du droit ecclésiastique, qui rendaient les intéressés inhabiles à contracter, ou leur prescri-

1 II va sans dire que l'autre partie pourra se trouver dans l'obligation de charité dé faire connaître à son conjoint, l'obtention de la sanatio, qui rend désormais licites les actes maritaux jusqu'alors peccamineux. Mais ce n'est qu'une obligation de charité et comme « charité bien ordonnée commence par sot-méme », il arrive souvent qu'il faut attendre longtemps avant de faire cette révélation.

2 Dipensatio a lege de renovando consensu concedi etiam potest vel ^jna tantuiîi vel utra(iue parte inscia. Can. 1138, § 3.

vaient, à peine de nullité, des formalités qu'ils n'ont pas remplies.

4" Il faut enfin que le consentement, donné autrefois en vue du mariage, persévère au moment où la Sanatio in radice i est accordée .

Quand ces quatre conditions se trouvent réalisées, mais alors seulement, l'Eglise peut recourir à ce mode extraordinaire de revalidation.

Supposons que rempêchement ait été de droit naturel ou divin ; que les pseudo-conjoints aient contracté, par exemple, au mépris d'un mariage antérieur, leur consentement n'était pas, de sa nature, apte à les mettre en état de ^ mariage, le divorce fût-il intervenu, prononcé par le magis-

trat civil.

naccord?'''!is la ^^^ ^^ conjoiut légitime de l'époux divorcé vienne à mou- « sanatio in radi- ^jp l'EgUse u'accordcra pas le Sanatio in radice des consente-

ce » d un ' o ir

Tn"efflcacTde* ^n^ï^ts échaugés dc son vivant. Ce n'était pas l'Eglise qui droit naturel, avalt posé Vohex, cUc ne pourrait pas, le voulût-elle, reconnaître, après coup, une valeur quelconque, à des consentements auxquels le droit naturel retirait toute efficacité.

L'Eglise pousse même plus loin encore son respect de la loi supérieure. A partir du moment où l'époux légitime est mort, le consentement matrimonial, qui persévère toujours, n'est plus entaché de bigamie et les conjoints sont radicalement capables de s'épouser.

En toute rigueur, l'empêchement ayant cessé 2 et la volonté d'être mari et femme existant toujours, l'Eglise pourrait, semblet-il, accorder la sanatio in radice, à condition de n'en faire remonter les effets qu'à partir de la mort de l'époux légitime. Ne discutons pas sur des possibilités ; il est certain que l'Eglise ne se le permet pas 3.

M d'un consente Ce qu'cllc nc fait pas non plus, et cette fois, parce que

ment qui n existe ^ ri j. a

pas.

* Quodlibet matrimonium initum cum utriiisque partis consensu naturaliler suffîciente, sed juridice inefficaci ob dirimens impedimentiim jurisecclesiastici vel ob defectum legitimœ forma}, potest in radice sanari, dummodo consensus perseveret. Can. 1439, § l^r.

2 Comme le prévoit le can. 1138, § 1.

•^ Matrimonium vero contractum cum impedimento juris naturalis vel divini, etiamsi postea impedimentum cessaverit, Ecclesia non sanat in radice. ne a momento quidem cessationis ijnpedimenti. Can. 1139, § 2.

BEVALlDAtlON DES MARl\GES 317

manifestement elle ne le peut pas, c'est d'accorder la Sanatio inradlce d'un consentement inexistant.

Cela peut se réaliser dans deux hypothèses :

V Le consentement n'a jamais été vraiment donné.

2' Les consentements échangés ab initia pe persistent pas, ne serait-ce que delà part d'un des deux conjoints. Ils vivent en mauvaise intelligence, le mari ou la femme a obtenu ou même simplement demandé le divorce, d'autres raisons existent de croire que le consentement de l'un ou de Tautre a été rétracté, il n'y a point de mariage, même par Sanatio in radice, quand il n'y a pas de consentement i.

Il importe donc de ne jamais demander la Sanatio in radice comment on

^ " s assure qu'un

sans s'assurer, tout d'abord, que les intéressés ont échangé, consentement

^ ^ ■ matrimonial a ei

à un moment donné, des consentements matrimoniaux. donné. Leur livret de famille de la mairie établit, par exemple, qu'à telle date, ils ont contracté devant l'officier de l'état civil ; on a la preuve qu'ils ont comparu devant un ministre hérétique, à l'effet de se marier ; on possède l'acte de leur mariage nul, devant un prêtre incompétent ; chacun de ces documents prouve suffisamment qu'ils n'entendaient pas vivre en concubinage pur et simple, mais ont échangé leurs consentements in ordine ad matrimonium.

Si par ailleurs leur cohabitation en bonne intelligence. Que le

-1 , I.''l«^. ' , o consentement

permet de supposer que leur volonté d être mari et lemme persévère. persiste, on pourra solliciter en leur faveur la Sanatio in radice.

Envisageons avec le Codex juris canonici une dernière hypothèse.

Si le consentement n'avait pas été vraiment donné abinitio, mais qu'il ait été donné ensuite au cours de la vie commune, s'il persévère encore, on pourra accorder la^cmatio in radice 2. Les effets de celle-ci ne pourront cependant

1 Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus. Gan. 1140, § 1er.

2 On voit combien la preuve du consentement, donné ainsi après coup, sera difficile à faire. Les rédacteurs du Code ont voulu envisager toutes les espèces possibles.

rétroagir jusqu'à l'époque où le consentement n'avait été donné qu'en apparencei.

C'est seulement au moment précis où il a été donné en réalité qu'on peut rattaciier la fiction de droit i.

§ 3. Qui peut accorder la (f Sanatio in radlce >> ? C'est le Saint-Siège seal^.

Le saint-sièpe En matière de Sanatio in radice, il s'agit de soustraire les

seul, par luimême ou par ses particuliers à la loi générale de l'Eglise, et seul le législateur

suprême peut le faire.

Le Codex a estimé qu'il y avait lieu de faire l'application expresse de ce principe au cas de la « Sanatio in radice ». ■

De même il avait cru devoir faire expressément remarquer que toute dispense d'un empêchement de mariage, nécessite l'intervention du Saint-Siège.

Si le Codex juris canonici avait énuméré la clandestinité parmi les empêchements dirimants, comme le faisaient traditionnellement les canonistes, il aurait été inutile de faire remarquer que, seul, le Saint-Siège peut accorder cette dispense de la forme substantielle qui se réalise chaque fois qu'on réhabilite un mariage par Sanatio in radice.

Le Saint-Siège délègue d'ailleurs ses pouvoirs aux Ordinaires, non seulement dans les cas particuliers, mais encore, à l'occasion, d'une manière générales.

I 4 . Preuves de la Sanatio in radice

En accordant la Sanatio in radice le Saint Siège prescrit à l'Ordinaire chargé de la fulminer : Une preuve reste 1^ De remettre entre les mains de celle des deux parties

entre les mains de rintéressé.

* Quod si consensus ab inilio quidem defuerit. sed postea praestitus fueint^ sanatio concedi potest a momento praestiti consensus. Can. 4140, § 2.

2 Sanatio in radice concedi unice potest ab Apostolica Sede. Can. 1141.

3 Voir les concessions faites à certains Ordinaires pour cinq ans et à d'autres, pour la durée de la guerre, par le décret de la Consistoriale du 25 avril 1918, actaA. S. 1918, p. 191.

REVALIDATION DES MARIAGES 493

qui l'a demandée un document qui lui permette d'établir à l'occasion que sa situation est devenue régulière.

Cette pièce doit être conservée avec soin.

Il y est fait mention du devoir de travailler à la conversion de l'époux mal disposé, de veiller à l'éducation religieuse des enfants, etc.

2° Le rescrit doit être conservé dans les archives de l'Offî- ^s ma^ns'^deœiui

/-•inlito <l"i * fulminé le

'-^**^^'''"- rescrit.

3° La fulmination de la Sanalio in radice doit être mentionnée sur le registre où l'on marque toutes les fulminations de rescrits pontificaux.

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