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CHAPITRE PREMIER

Procès en nullité de mariage*

Il s'agit d'un procès, d'une action Judiciaire dirigée contre son mariage - par une personne qui estime ne pas être mariée, c'est-à-dire ne l'avoir jamais été.

Dans une action en divorce devant les tribunaux civils on Différence entre

un jugement

demande au mae^istrat de prononcer : a Vous avez été mariés, de divorce

<^ *^ ^ au civil et une

mais je déclare au à partir de ce moment vous ne l'êtes plus. » sentencede

*' ^ ^ I ^ . nullité du juge

Ce qu'on demande au juge ecclésiastique e3t tout à fait ecclésiastique. différent.

Quand deux personnes sont mariées, elles le sont pour toujours et le catéchisme leur a enseigné, dès l'enfance, que le mariage ne peut être rompu que par la mort.

La sentence qu'on demande au juge ecclésiastique de rendre est celle-ci : u // est évident que vous n'avez jamais été été mariés ; je constate que votre union n a jamais eu le caractère d'an mariage, malgré toutes les apparences qu'elle pouvait en avoir, soit à vos yeux soit aux yeux des autres s-

1 L'expression « instance en annulation » de mariage dont on se sert couramment, exprime assez mal ce qu'on demande £tu jugp ecclésiastique de qui on attend une déclaration judiciaire de nullité.

Ce juge n'annule pas un contrat valide ; il constate qu'il n'a jamais été valide, a toujours été nul.

- Et non pas contre le conjoint qui peut fort bien ne pas intervenir comme partie au procès et qui, parfois, intervient aussi dans le sens de la nullité.

3 La bonne foi des parties qui se croyaient bel et bien mariées n'entre pas comme élément dans le jugement sur la validité du mariage. Elle n'a de valeur que pour assurer aux enfants nés d'un mariage nul, mais putatif, le bénéfice de la légitimité. L'official, s'il déclare nul un n^ariage où la bonne foi d'un des conjoints, au moins, n'est pas douteuse, ne le fera qu'avec la réserve ; salva tamen legitiinitate prolis.

324 LE MARIAGE GHRÉTIEN

Article Premier. — Quel juge est compétent pour traiter ces affaires ?

C'est l'Evèque. Il est le juge ordinaire de toutes les cause! religieuses daus son diocèse, du moment que le Saint-Sièg( ne les a pas réservées d'une façon formelle *.

Or, en principe, il se réserve seulement les causes en nullit( de mariage qui concernent les Princes régnants, et cel; dans le seul but d'assurer l'indépendance des juges qui au ront à prononcer -. Si dans un cas particulier, à la requête des parties, l'affaire est évoquée devant la Curie romaine, c'est le résultat d'une concession exceptionnelle, et les inté ressés ont dû fournir les raisons les plus sérieuses pour obte nir ce traitement spécial.

Article II. — Quel Évêque est compétent ?

Il faut donc s'adresser à l'Evéque, mais à quel Evêque ? Règles de La compétcncc est réglée par des principes fixes, sem-

compétence.

blables d'ailleurs à ceux de toutes les législations.

Le droit canonique pose en principe que c'est au juge di défendeur que doit s'adresser le demandeur.

Il n'est pas admissible en effet qu'on oblige à un long voyagé" et à des frais supplémentaires celui qu'on appelle en justice. L'adage admis par tous les droits est : Actor seqaitar forum rei ^.

Il est applicable, en matière de procès en nullité de mariage, comme en toutes autres circonstances.

L'usage est d'attribuer la qualité de défendeur à celui des

* Il est donc inexact de toujours parler, à propos des procès en nullité, de la Cour de Rome. Elle n'intervient pas nécessairement, et normalement ne le fait qu'en appel.

2 Les sujets d'un Prince pourraient en effet se trouver fort gênés pour remplir leur devoir en toute impartialité, dans des circonstances aussi délicates.

3 Le canon 1559 le fait sien, § 3.

leux époux qui n'est pas demandeur, bien que l'autre époux le soit pas attaqué, mais seulement le mariage.

C'est donc le domicile ou même le quasi-domicile de celui les deux époux qui ne demande pas la nullité qui règle la ompétence ^ .

Mais quand il s'agit de discuter Judiciairement la valeur l'un contrat, le droit admet une compétence subsidiaire qui st celle du lieu où le contrat a été passé.

C'est ce qu'exprime le canon Jd6o. Il déclare qu'on peut iter le défendeur devant l'Ordinaire du lieu oii le contrat a té passé et où il aurait dû recevoir son accomplissement 2.

Il est bon, en toutes ces matières, de prendre conseil de ^ens compétents et désintéressés et d'éviter d'entrer en raplort avec certaines agences spéciales ou avec tels personlages de valeur douteuse, qui abusent de la naïveté des peronnes ignorantes.

Les titres honorifiques, même ecclésiastiques, dont ceux-ci e parent à l'occasion, ne les rendent que plus suspects.

Toute personne soucieuse de n'être pas trompée s'adresse sadresserà

J,-^ .-.,--., -v 11 1 1 • 1 .1 rOfficialité du

I Oiiicialite du diocèse ou elle habite, pour prendre conseil, diocèse où on Elle ne doit pas d'ailleurs s'attendre à recevoir, lors de ette visite à l'Evêché, une solution. Quand l'afFaire semble voir quelque apparence de sérieux, l'Official donne l'adresse 'un Canoniste compétent. Celui-ci , consulté, pourra accepter 'engager la procédure, de la suivre, de plaider la nullité, de eprésenter le demandeur dans tous les actes juridiques qu'il e pourrait, voudrait ou saurait pas accomplir par lui-même 3.

* Ratione domicilii vel quasi-domicilii quilibet conveniri potest coram rdinario loci. Can. 1361 | 1. Si c'est la femme qui est défenderesse ï. Can. 93.

2 Ratione contractus pars conveniri potest coram Ordinario loci in quo jntractiis initus est vel adimpleri débets § 1.

L'application de ces principes généraux est faite explicitement anœ rocès en nullité de mariage par le canon 1964 : Judex competens est idex loci in quo matrimonium celebratum est aut in quo pars conventa el, si una sit acatholica, pars catholica domicilium vel qiiasi-domicilium abet.

3 Ce Canoniste, agréé par rOfficialité, remplit devant le tribunal eccléastique à la fois les fonctions d'avoué et d'avocat, qui sont d'ordinaire

LE MAtllAGE CtlRÉTlÉ.X

Article III. — Gomment est composé le tribunal de rEvêque ?

Officiai ou Vice-Oflicial,

Les assesseurs.

Le ponent.

Les auditeurs.

Le tléfenseur du lien.

Dabord c'est vraiment le tribunal de l'Eveque.

Celui-ci peut juger par lui-même ou faire juget eti Son nom, par son juge ordinaire '•.

Ce juge ordinaire que TEvéque doit constituer de façon permanente, porte le nom d'Official, et là où les affaires sont nombreuses il peut y avoir en plus un Vice-Oiïicial ou plusieurs Vice-Olïîciaux .

Les causes de nullité de mariage sont toujours portées devant un tribunal où TOfficial (ou Yice-Olficial) est assisté de deux juges, qui rendent la sentence avec lui 3.

Ces assesseurs sont cboisis sur une liste de juges synodaux (ou prosynodaux), dressée à l'avance et qui ne peut pas contenir plus de douze nomsi.

Le président désigne un rapporteur, choisi parmi les membres du tribunal. Il porte le nom de ponent et c'est à lui qu'est confié le soin de rédiger la sentence qui est rendue à la majorité des suffrages du président et de ses deux assesseurs 5.

Oh peut charger de l'enquête, en qualité d'instructeurs, un ou plusieurs auditeurs qui sont, autant que possible, choisis eux-mêmes sur la liste des juges synodaux^.

Le matiage est défendu d'office, devant le tribunal de 1 Ëvêqiie, pèir le ministère public dont le représentant porte,

réunies dans la même personne devant les juridicfions ecclésiastiques, tout comme au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation où ont été conservées, sur ce point comme sur plusieurs autres : plaidoiries écrites, pari exemple, les traditions des Officialités. '

1 In unaquaqiie dioecesi et pro omnibus causis a jure expresse non exceptis, judex primée instantiae est loci Ordinarius, qui judiciariampotestatem exercere potest ipse per se, vel per alios, secundum tamen canones qui sequuntur. Can. 1572, § 1.

2 Lire le canon 1573.

3Gaus3e contentiosae de vinculo...., matrimonii tribunali collegiali

trium judicura reservanlur. Can, 1576, § 1, i",

4 Can. 1574, § 1, et can. 1576, § 2.

5 Can. 1584 et can. 1577.

6 Can, 1580 et 158L

Procureur et avocats.

dans les procès qui nous occupent, le nom die u défenseur du lien » ^.

La plume est tenue par des greffiers qui, devant les tribu- Lés notaires. naux ecclésiastiques, portent le nom de notaires '^.

Enfin des curseurs ou appariteurs remplissent les forte- Les appariteurs tions réservées aux huissiers devant les tribunaux civils. Mais dans la pratique, les citations sont faites ordinairement par lettres recommandées, avec avis de réception.

On peut prendre, pour suivre la procédure, un procureur et pour plaider un ou plusieurs avocats. Mais le même personnage peut être à la fois procureur et avocat et, de fait, il en est ainsi la plupart du temps devant les offîcialités '^.

C'est à rOffîcial d'agréer le procureur ou l'avôdàt. On eiigè de lui des garanties morales et une compétence canonique spéciale^.

En France, on ne peut pas espérer trouver chez deë laïques, même docteurs en droit civil, une science suffisante et ces fonctions se trouvent, de fait, réservées à des ecclésiastiques.

Article IV. — Le défenseur du lien

Nous avons nommé ce personnage à l'article précédent en énumérant les membres du tribunal.

Mais il importe de définir le rôle que ce représentant du ministère public joue dans les procès en nullité du mariage.

Les canons ne permettent pas qu'un mariage soit attaqué sans être défendu d'office, au nom de l'Eglise.

Les canons 1968 et 19B9 déterminent les fonctions et les droits du défenseur du lien.

1 Ce personnage peut être distinct du promoteur qui remplit les onctions de ministère public dans les affaires concernant le contentieux ordinaire ou la discipline, peut être aussi défenseur de l'ordination ou de la profession religieuse, le cas échéant.

-A Tofficialité de Paris, on appelle greffier, celui des notaires qui organise le tableau des audiences, assure le service des convocations et la correspendance du tribunal avec les parties* les experts et les témoins.

3 Utumque munus, procuratoris et advocati, etiam in eadem causa et pro eodem cliente eadem persona exercei*e potest, Can. 4656, | 4-, 4Gan, 1657,

Aucune procédure en nullité de mariage ne peut être entreprise sans que ce personnage y soit cité K Ses obiig^a lions. Scs fonctious sont- ! d'assistcr à l'interrogatoire des parties, des témoins, des experts-^ ; de rédiger les questionnaires sur lesquels ces différentes personnes doivent être interrogées. Ces questionnaires sont présentés par lui au juge, clos et cachetés, et ne sont ouverts qu'au moment même de l'interrogatoire, afin d'exclure tout danger d'indiscrétion.

Au cours de l'interrogatoire il suggère au juge les questions subsidiaires que peuvent inspirer les déclarations de celui qu'on interroge.

Le dossier est toujours accessible au défenseur du lien et il peut discuter toutes les pièces que les intéressés y déposent. Enfin il est chargé de répondre à l'avocat, dans un mémoire qui contient ses observations (animadversiones). Ses droits Le canou 1969 lui assure les prérogatives nécessaires à

l'accomplissement de ces obligations : Il contrôle le dossier en tout temps, bien qu'il soit partie au procès et, qu'en règle générale, les parties n'aient communication des pièces que quand l'enquête a été rendue publique par décision du juge. Malgré la déclaration de publication de l'enquête qui, en principe, doit la clore, le défenseur du lien peu! demander, par la suite, l'audition d'autres témoins, ou faire revenir ceux qui ont déjàMéposé, etc., etc. ^.

1 Can. 1967.

2 Defensoris vinculi est : 1° Examini partium, testium et peritorum adesse ; exhibere judici interrogatoria clausa et obsignata, in actu exarninis a judice aperienda, et partibus et testibus proponenda ; novas inlerrogationes, ab examine émergentes judici suggerere. 2" Articulos a partibus propositos perpendere, eisque, quatenus opus sit, contradicere : documenta a partibus exbibititn recognoscere, 3o Animadversiones contra matrimonii nuUitatem ac probationes pro validitate aut pro consummatione matrimonici scribere et allegare, eaque omnia deducere, quse ad matrimonium tuendum utilia censuerit, Can. 1968.

•^ Surtout dans les enquêtes en vue d'une dispense de mariage non consommé.

« Defensori vinculi jus esto : lo Semper et quolibet causae momento acta processus, etsi nondum publicati invisere ; novos terminos ad scripta perficienda flagitare, prudente judicis arbitrio prorogandos ; 2* De omnibus probationibus vel allegationibus ita certiorem fieri, ut contradicendi facultate uti possit ; 3° Petere ut alii testes inducantur vel iterum examini subjiciantur, processu etiam absoluto et publicato, novas-

Article V. — Quels motifs de nullité peuvent être invoqués ?

Tout ce qui rend le contrat nul, rend nul aussi le mariage, puisque, entre chrétiens, c'est le contrat qui est sacrement et le sacrement qui est contrat.

De même qu'il ne peut pas y avoir baptême sans une véritable ablution, communion sans manducation matérielle du corps du Christ, il ne peut pas y avoir mariage sans contrat valide.

Or les iuristes reconnaissent trois grands chefs de nullité Trois grandg

«' ^ chefs de nullité

des contrats. des contrats

dans toutes les

1° Les contractants étaient Inhabiles. législations.

2° Le consentement n'a pas été valable.

3*^ Les formes substantielles prescrites par la loi positive, à peine de nallilé, n'ont pas été respectées.

Quand il s'agit du contrat sacrement, les Canonistes raisonnent de même.

Voici les trois questions qu'ils posent :

Etiez -vous habiles tous deux à contracter ?

Avez-vous donné l'un et l'autre un consentement valable ?

Les solennités requises à peine de nullité ont-elles été observées ?

Nous l'avons déjà vu, le mariage étant de sa nature indis- un mariage soluble, s'il a été, il est encore ; un tribunal ne peut pas faire inexistant, ii ne qu'il soit nul. Le mariage ne peut faire l'objet d'une action valide jusquà

T 'T-' !• » 11 1 • 11 rescision.

en rescision. L Lglise n annule donc pas les mariages, elle les déclare nuls ab initio ou, pour parler le langage des juristes, inexistants.

Ceux qui ont des doutes sur la validité d'un mariage doivent donc se placer, pour juger de la valeur de l'acte, au moment même de la célébration.

Quand les conjoints sont sortis de l'Eglise après l'échange de leurs consentements, étaient-ils mariés ou non ?

Si oui, ils sont mariés pour toujours et aucune puissance au monde ne peut déclarer qu'ayant été mariés, maintenant ils se trouvent ne plus être mariés.

que animadversiones edere ; 4" Exigere utalia acta, qnae ipse suggesserit, conficiantur, nisi tribunal unanimi suffrai?io dissentiat. Can. 1969,

330 LE MABIAGE CHRÉTIEN

Si non, qu'un des deux demande à l'Eglise de le constater et, la preuve étant faite, le juge ecclésiastique ne peut que dire : vous n'êtes pas mariés, parce que jamais vous ne l'avez été.

Inhabilité d un II Constatera par exemple qu'il existait une incapacité ou des deux absoluc OU relative de contracter, et que l'empêchement n'a pas été levé, de fait.

Le lecteur n'a qu'à se reporter à notre étude des empêchements, pour voir quelles variétés d'inhabilités peuvent se réaliser '.

Vices du Nous icnvoyons de même à tout ce que nous avons dit au

consentenienl. , , , , . , , ... . ,

cours de la seconde partie, sur le consentement matrimonial et les vices qui peuvent l'affecter, sur les conditions qui peuvent en annihiler les effets contractuels 2. Défaut de forme Eiifîn, cc quc uous avous dit de la forme substantielle dii

substantielle. . , , • ^ n • l l T^ t i. i

mariage, devenu depuis le Concile de 1 rente un contrat solennel, peut mettre sur la Toie pour découvrir la nullité de certains mariages. La date du 19 avril 1908 qu'on doit toujours avoir présente à l'esprit marque, en pareille matière, un changement de discipline radical que nous avons exposé toiit au long •^.

De plus, le droit local avait paré dans certains diocèses, à un grand nombre de nullités.

Il y avait, par exemple, à Paris, des délégations générales accordées à certains curés ^ ou même à une certaine époque, à tous les curés, par Mgr lArchevêque. Par là s'est trouvée assurée la validité de mariages qui auraient été nuls de droit commun.

Chacun voit, par ce rapide exposé, combien il est délicat de se prononcer, quant on n'est pas spécialiste, sur la validité d'un mariage, d'écarter de piano au confessionnal ou à la suite d'un rapide examen à la sacristie, les prétentions de ceux qui consultent le prêtre.

On doit éviter aussi de donner de fausses joies à des per-

* Section I de la troisième partie, titre I, pp. 138 et ss.

- Section H de la seconde partie, ch. I, pp. 114 etss.

3 Section II de la seconde partie, ch. II, pp. 138 et ss.

^ Iwe curé de la paroisse qu'on avait quittée depuis moins de trois mois.

PROCÈS EN NUt.tlTÉ DE MARIAGE

sonnes qui viennent ensuite à TOfRcialité, persuadées qu'on ne fera qu'y entériner la décision aussi hâtive qu'incompétente, qu'un homnne bienveillant avait cru pouvoir leur donner.

Pourquoi faut il faire remarquer qu'il est inutile d'envoyer à l'Offîcialité les personnes qui nont pas d'autres motifs à invoquer et à développer que leurs malheurs conjugaux ?

C'est pourquoi nous revenons avec insistance sur la différence qui existe entre le jugement d un tribunal civil en matière de divorce, et la sentence d un tribunal ecclésiastique, en matière de nullité'.

Les motifs invoqués devant les deux juridictions appartiennent à des ordres tout à fait différents.

Au Palais, on apporte des arguments tirés de faits, postérieurs au mariage dont on a la prétention de détruire les effets.

A rOffîcialité, on s'appuie sur des faits antérieurs ou con- ^l^^^^, comitants à l'échange des consentements, dans l'intention concomitahi

c3 ' au tïianagé ,(

de faire juger que jamais le mariage n'a eu que les appa- juJéressenti rences d'un mariage, le contrat avant été nul dans son fond. , J"^?. , au moment même où il a été passé.

t les fg leurs oi

Article VI. — Par quel acte commence la procédure ?

Par une requête adressée à l'Evêque, lui demandant de faire juger l'affaire.

Aucune forme n'est consacrée. La requête se présente dans le style d'une lettre missive, oii les moyens sont invoqués le plus sommairement posfeible.

Plus le document est court, moins on s'expose à le voir contredit par l'enquête sur tel ou tel point.

Il est d'usage que l'avocat rédige lui-même cette demande d'instance que signe le demandeur.

1 La plupart des personnes qui viennent vous consulter n'en ont pas la moindre notion. Elles se plaignent avec abondance de tous les déboires qu'elles ont éprouvés dans le mariage et il faut sans cesse les raiiiener aux faits antérieurs ou concomitants à la célébration,

On y joint l'acte authentique de la célébration du mariage qu'on prétend nul.

L'Evêque constitue alors le tribunal appelé à juger l'affaire, et l'enquête peut commencer.

Article VIL — De l'enquête

a rédaction îs réponses.

Elle est conduite par un juge ou un auditeur, assisté du défenseur du lien et d'un notaire.

Les questions sont posées par le juge, conformément à un

questionnaire. .. . >■ j,. r i j'p ii- ^ •

questionnaire rédige par le delenseur du lien et remis par lui à l'enquêteur au commencement de l'audience, clos et cacheté.

Après avoir été identifiée, la personne interrogée prête serment de dire la vérité, la main droite sur les Saints Evangiles.

On commence par interroger le demandeur, puis le défen-

Ire à observer , -ii' • j'- ' i- i i-a

ormaiemeut dcur, puis Ics tcmoius ocsignes par 1 un et par lautre, ceux

pour les 1 1 rp 1 T !• • > 1 . A

auditions. quc Ic deicnseur du lien, partie au procès, ou le juge enquêteur ont estimé utile de citer d'office K

Le juge pose successivement les questions de l'interrogatoire. Après que le témoin a répondu en toute liberté à chaque question, le juge résume ses déclarations et les dicte au notaire 2, déférant à l'occasion aux observations du témoin qui est prié de veiller à ce que sa pensée soit bien rendue.

Quand il s'agit d'un témoin qui ne se perd pas dans les digressions et dont le langage est précis, le mieux est encore de le laisser dicter lui-même.

Le questionnaire est épuisé, le juge et le défenseur du lien ont posé, s'ils l'ont jugé utile, les questions subsidiaires

1 L'ordre que nons venons d'indiquer pour les comparutions, est le plus normal mais n'a rien de sacramentel. Dans la pratique on y fait de continuelles exceptions pour la commodité des témoins. Mais on peut dire qu'il serait tout à fait anormal de ne pas entendre tout d'abord le demandeur qui, au cours de son interrogatoire, développe sa requête et donne sur Taffaire des précisions extrêmement utiles, pour ne pas dire nécessaires, à ceux qui vont entendre les témoins.

2 Le notaire est un personnage muet. Il n'a pas, comme le greffier devant les tribunaux civils, à résumer la déposition, mais à écrire sous la dictée.

qu'appelaient les réponses de celui qu'on^interroge ; la déposition est alors relue. L'intéressé a toute faculté d'ajouter, de retrancher, de modifier sa déposition jusqu'au moment où il la signe avec le juge, le défenseur et le notaire K

Le témoin, après avoir été entendu seul ainsi, se retire, Le secret de

^ 1 enquête.

et chacun des autres est entendu de même en secret ~.

Une confrontation de témoins ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels 3.

Les interroo^atoires étant terminés et les documents dépo conclusion

" ^ judiciaire de

ses par les parties ou même par les témoins, l'enquête prend renquête. fin judiciairement par une déclaration du président qui permet de communiquer le dossier aux parties ^.

Article VIIL — Des plaidoiries

L'Avocat ayant reçu le dossier des mains du juge, avec ceiiede lavocat* l'assentiment du défenseur du lien, discute par écrit les points de droit et de fait. -i

Son plaidoyer est remis avec le dossier au défenseur du ceiiedu

défenseur du

lien qui rédige ses animadversiones auxquelles l'avocat peut iien. i» répliquer. Le défenseur du lien peut répondre à son tour et il a toujours le droit d intervenir le dernier^.

1 Certaines Officialités font prêter alors un second serment d'avoir dit la vérité. Le canon 1768 admet la légitimité de cette pratique, pour les cas où le juge l'estime utile, étant données la gravité de l'afifaire ou l'importance du témoignage.

- Pour mieux assurer le secret et éviter les collusions, certaines Ollicialités font prêter aux témoins le serment de ne pas révéler les questions qui leur ont été posées, ni les réponses qu'ils ont faites Le can. 1769 légitime cette pratique. Au juge de voir s'il est prudent d'y recourir et si le parjure n'est pas souvent plus k craindre qne la collusion.

3 Les exigences du canon 1772 | 2 et § 3 rendent ces confrontations extrêmement rares. La crainte d'actions en diffamation devant les tribunaux civils empêche la plupart du temps d'y songer.

^ C'est ce qu'on appelle la « Publicatio processus ». Très solennelle dans les causes de canonisation, elle se réduit souvent, dans la pratique, pour les causes du mariage, à la communication du dossier faite par le juge à l'avocat du demandeur, le défenseur du lien consulté et n"y contredisant pas. Gfr. Can 48o8, 1859.

s Defensor vinculi jus habet ut in allegando, petendo et respondendo, tam in scriptis quam in defensione orali, audiatur postremus. Can. 1984,

L'allusion qui est faite ici à une défense orale indique que le code ne 7'épugne pas absolument à des débats oi^aux.

LE M/^KtA^GK CHRETIEÎf

Article IX. — De la sentence

Décision collective des trois juges.

Ce qu'elle déclar».

Elle est rendue eu public.

Elle est rendue à la majorité des voix par lOnicial et ses deux assesseurs.

Pour que le demandeur ait satisfaction il faut que le tribunal déclare : // consie de la nallité \. La formule mitigée, il ne conste pas suffisamment - produit le même effet juridique que : Il ne conste pas 3. Elle laisse seulement plus d'espoir à l'appelant, et indique aux juges de seconde instance que ceux du premier tribunal avaient quelques sérieuses raisons d'opiner pour la nullité.

La sentence est prononcée en public, les parties, y compris le défenseur du lien,' citées.

Article X. — - De l'appel

Obligation pour Si le mariage est déclaré nul, c'est un devoir pour le duVeftdïfai^re défcnscur du lien d'en appeler, dans les délais, au tribunal ^^^^ supérieur, et s'il ne le faisait pas, le ji;ge devrait lui rappeler î son devoir et l'y contraindre 4.

Le défenseur du lien n'est pas tenu à faire appel quand il s'agit d'une seconde sentence dans le sens de la nullité ou même, en première instance, dans les cas très clairs prévus expressément par le canon 1990 ^.

Le demandeur peut aussi faire appel, si la sentence ne lui donne pas satisfaction.

Pour lui, comme pour le défenseur du lien, le délai d'appel est de dix jours 6.

* Constat de nuUitate.

~ Non satis constat. ^

3 Non constat de nullitate.

4 Can. 1986.

0 L'énumération de ce canon est limitative.

« Appellatio interponi débet coram judice a quo sententia prolata est intra decem dies a notitia publicationis sententiae. Can. 1881. Les canons suivants donnent des détails sur les formes de l'appel.

PROCES EN NULLITE DE MAlUAGE

C'est devant le tribunal du Métropolitain ciue l'appel Tribunaux

, , . , ... dappeL

est porte. Si c est lui qui a juge en première instance, on peut aller en appel devant le tribunal épiscopal que l'Archevêque a choisi une lois pour toutes pour recevoir ses appels, et que le Saint-Siège a approuvé à cet effet i.

On peut toujours d'ailleurs en appeler au Saint-Siège sans s'arrêter à une juridiction intermédiaire 2. En ce cas c'est le tribunal delà Rote qui juge en appela.

Après deux sentences de nullité, ou même une seule dans les cas du canon 1990, par le seul fait que le défenseur du lien a laissé passer les JO jours sans faire appel, la sentence de nullité produit ses effets et les intéressés sont libres de contracter d'autres mariages.

Rappelons que dans ce cas, ils doivent présenter au curé Nécessité de

, , se pourvoir d'un

une pièce émanant de l'Ordinaire du lieu où ils se marient, certificat détat

libre avant de

lequel, ayant constaté l'authenticité de la sentence et son contracter

^ , . . un nouveau

caractère définitif, délivre un certificat détat libre. mariage.

1 Can. 1594, § 2. C'est l'Official de Versailles qui reçoit ainsi les appels de Paris.

2 Omisso medio.

3 Gfr. canons 1398 et suivants.

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