COMPETENCE DES TRIBUNAUX CIVILS EN MATIERE DE MARIAGE
Le régime des biens, la communication de la nationalité d'un époux à l'autre et aux enfants, la liquidation de la communauté, les séparations de biens etc., ne sont pas de ,
la compétence de l'Eglise ^ ?]
Article III. — Les procès en séparation de corps Ces affaires sont au contraire, en principe, de la compé- La séparation de
. , , . . o corps.
tence exclusive des tribunaux ecclésiastiques^.
Mais dans un grand nombre de pays, le nôtre en particulier, l'usage contraire s'est introduit. Il est toléré par l'Eglise qui n'incrimine ni les parties, ni les juges, ni les auxiliaires de la justice, du moment qu'en traitant ces sortes d'affaires, ils se conforment aux directions de l'Eglise et ne violent ni le droit divin ni le droit ecclésiastique"^.
Si donc se réalisent les conditions requises par l'Eglise, pour que la séparation de corps soit justifiée *, les époux pourront cesser la vie commune, soit de leur autorité privée, soit, chez nous, en s'adressant au juge séculier, pour faire sanctionner leurs droits par la loi, et faire régler en conséquence la situation, quant aux effets civils.
Article IV. — Le di¥orce prononcé par les tribunaux séculiers
Nous venons de voir qu'une sentence de divorce pronon- Ledivorce, cée par les tribunaux séculiers est de nul effet, même s'il «'agit d'un mariage civil contracté entre infidèles.
A plus forte raison n'a-t-elle aucune valeur s'il s'agit d'un mariage entre chrétiens.
canonico. salva competentia civilis potestatiscirca. mère civiles ejusdem matrimonii effectus. Can. 1016.
1 Cfr. p. 21.
S! C'est ce qu'on observe encore en Espagne, par exemple.
3 Voir dans Gaspar^i, t. Il, no 1457,1a réponse du Saint Office du 25 juin 1885. Cf. la présente étude, p. 20, note 4,
^ Les lire au Codex juris canonici. Can. 1128, 1129, 1130, 1131.
340 LE MARIAGE 'JHRÉTIEN
Elle ne i)résenterait un intérêt que dans les trois cas suivants où le lien malrimonial n'existe pas en réalité, et oii la sentence de divorce a pour résultat de jendre indiscutable, aux yeux de l'autorité civile, Tétat libre de parties qui n'ont d'époux que le nom.
J^ Il n'y avait eu qu'un contrat civil, sans valeur canonique.
2° Le mariage religieux avait été célébré, mais il a été déclaré nul par l'autorité ecclésiastique.
S° Le mariage n'avait pas été consommé et le Souverain Pontife a accordé la dispense.
Ici se posent un certain nombre de cas de conscience que les prêtres ont à résoudre de temps en temps.
Les uns concernent les juges, avoués et avocats qui ont à intervenir dans les procès en divorce.
Les autres sont proposés à leurs confesseurs par des époux chrétiens, désireux de se procurer les avantages que la loi civile accorde à ceux dont le lien matrimonial a été déclaré rompu, par les tdbunaux civils.
C'est cette dernière catégorie de cas de conscience qui va nous retenir un instant.
Notre dessein n'est pas d'entrer dans la discussion des textes ', les uns affirmant les principes, les autres donnant des solutions d'espèces, émanant les uns et les autres du Saint Siège.
Nous avons seulement à donner des indications générales qui amèneront les intéressés à réfléchir et à consulter avant de prendre une décision.
Pour cela nous allons répondre successivement à sept questions.
1 Tous les textes qui servent à le résoudre sont donnés par le Gard. Gasparri, no 1534 à 1557 et nous y renvoyons le lecteur.
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX CIVILS EN MATlÈUE DE MARIAGE 341
Cas de Conscience
Question l"^*" : Une personne chrétienne peut-elle intenter à son conjoint une action en divorce ?
Il est clair que dans les trois cas que nous venons de citer une demande en divorce est parfaitement légitime, puisque le seul résultat cherché alors est d'amener le juge séculier à faire concorder la situation, aux yeux de la loi civile, avec ce qu'elle est en réalité d'après la loi canonique.
Mais en dehors de ces trois cas, la réponse est toute différente.
Question 2" : Peut-on poser en principe quon peut demander le divorce, du moment quon n'a pas f intention de se remarier ?
Plusieurs l'avaient pensé et même enseigné '.
Mais cette doctrine a été manifestement réprouvée par le Saint-Siège.
Qu'on lise les différents documents émanent du Saint Office et reproduits par le Gard. Gasparri -. Ils concernent tout d'abord les juges, mais posent si nettement les principes que ceux qui mettraient les juges en mouvement pour demander le^divorce ne pourraient échapper aux conclusions ^.
La raison en est que, même si celui qui intente l'action en divorce n'a pas, en ce moment, l'intention de se rendre coupable de bigamie en contractant devant l'officier de l'état civil une union adultérine, il expose son conjoint à une grave tentation de ne pas observer la mênie réserve.
Et lui-même, une fois que l'autorité civile lui aura déclaré
^ Certains manuels de théologie le faisaient il y a quelque trenle ans. On trouve parfois encore l'écho de cette opinion dans certaines prédications. Un avoué chrétien à qui nous demandions naguère pourquoi il poussait ses clients à demander le divorce, plutôt que la séparation de corps, nous répondit qu'il s'était fié pour sa pratique à lautorité d'un prédicateur en renom, dont il avait suivi les conférences.
2 Loco citato, nos 1534 à 1557.
•^ Les atténuations qui résultent de documents émanant d'autres Dicastères pontificaux (Secrétairerie d'Etat ou Pénilencerie) ne concernent pas les époux demandeurs en divorce.
r>E MARIAGE CHRETIE:»
solennellement qu'il est libre, est -il bien sûr de résister aux mauvais conseils qu'il recevra un jour ou l'autre, soit de la passion, soit de personnes peu chrétiennes qui lui présenteront un parti avantageux, et traiteront de vains scrupules les résistances de sa conscience?
On n'a pas le droit de mettre les autres et de se mettre soimême dans une occasion si grave et si prochaine de pécher.
Question S*' : Le désir que Ion a de n'avoir plus rien de commun
avec un époux indigne, justifie-t-il une demande
en divorce ?
Dans notre pays, aucune raison de ce genre ne peut être invoquée, dans l'immense majorité des cas.
En effet, la loi civile ^ a rendu la situation des époux séparés de corps à peu près identique à celle des époux divorcés, sauf en ce qui concerne la permanence du lien matrimonial et, par conséquent, la possibilité de contracter un nouveau mariage.
Notamment, la femme séparée decorpsest maintenant aussi indépendante de son mari, dans la gestion de ses biens, que si le divorce avait été prononcé 2.
Au point de vue des enfants, la situation est réglée de la même façon, qu'il y ait divorce ou simplement séparation de corps 3.
En ce qui concerne le nom, le jugement peut interdire à la femme indigne, séparée de corps, de porter le nom de son mari et au mari coupable de joindre le nom de sa femme au sieti propre 4.
Bien plus, la loi civile qui voit, en principe, le divorce avec défaveur, permet toujours de transformer une demande en divorce en demande de séparation de corps, à quelque stade de l'instance qu'on soit arrivé, sans qu'on ait à recom-
iDu 6 Février 1893.
- Il n'existe une différence sur ce point qu'au cas où la femme a été mariée sous le régime dotal.
3 La jurisprudence applique les s^rt. 302 et 303 du G. c, comme en x^y^tière de divorce,
4 Çff, nouvel article 311, al \, du G, ç,