COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX CIVILS EN MATIERE DE MARIAGE
mencer aucun acte judiciaire, les deux procédures étant identiques!.
Il est donc bien difficile d'admettre, chez nous, la tolérance à laquelle fait allusion le Cardinal Gasparri ^ pour les pays où la séparation de corps n'est pas organisée.
Non seulement elle est organisée chez nous, mais elle l'est de telle façon que la dignité et les intérêts matériels des époux se trouvent sauvegardés, dans leur ensemble, aussi bien que si le divorce avait été prononcé.
Question 4* : Cette séparation de corps ne sera-t-elle pas transformée de piano en divorce au bout de trois ans à la demande de l'autre conjoint ?
C'est incontestable. A ce moment c'est ce conjoint qui en demandant le divorce, commettra l'acte peccamineux, mais on ne voit pas que ce soit une raison pour un catholique de le commettre, lui-même, dès maintenant, en prenant les devants.
Il se trouvera alors divorcé sans doute, mais sans y être pour rien.
Or, ce n'est pas d'être divorcé qui est un péché , c'est de demander le divorce.
Question o*" : La transformation de la séparation de corps en divorce n' ag gravera- 1- elle pas, dans trois ans, la situation de la personne qui n'aura demandé que la séparation de corps ?
Il est vrai que le lien, et par conséquent le devoir de fidélité, existant toujours aux yeux de la loi civile, si cette personne se conduisait mal, elle pourrait, au bout de trois ans, et même avant, entendre prononcer contre elle une sentence de divorce. Basée sur des faits nouveaux, cette sentence pourrait modifier la situation, telle que le jugement de séparation de corps l'avait d'abord réglée.
* (c Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps » (art. 239, al. 2 du Ce.).
2 No 1555, au 2°.
3 Combien de personnes divorcées, peu instruites, s'imaginent qu'elles sont hors de l'Eglise ? Ejiesne s'approchent pas des sacrements, croyant ^u'on le§ leur refuserait à cause de leur simple situation de divorcççg^
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Mais nous ne supposons pas que telles soient les intentions des personnes qui viennent consulter le prêtre ^.
Question Cf : Esl-ce à dire quen aucun cas unf personn chrétienne dont le mariage est valide et consommé ne puisse être autorisée à demander le divorce ?
La réponse nest pas aussi absolue.
Ce qui est interdit cest d'enseigner qu'elle peut toujours le demander, à la seule condition de n avoir pas Vintention de se remarier, au mépris du lien matrimonial.
De plus, chaque fois, du moins à notre connaissance, qu'on a demandé au Saint-Siège si on pouvait dans tel cas particulier intenter une action en divorce il a été répondu négativement.
Mais il s'agissait de questions d'espèce. La solution de principe n'a pas été donnée, jusqu'à présent du moins, par l'autorité suprême, et le Codex Juris canonici est muet sur ce point.
Concluons donc avec le Cardinal Gasparri ^ :
« Dari potest casus, quo partem, quœ putat se licite posse divortium petere, magis expédiât, ad prudentiae régulas, relinquere in bona fîde. »
Question 7* : Ne peut-on pas répondre du moins par une demande reconventionnelle en divorce dans une action oà on esi défendeur.
Nous renvoyons au Cardinal Gasparri, qui estime qu'il y à lieu de consulter alors l'Ordinaire 3.
Celui-ci se souviendra que, dans notre pays, la jurisprudence admet qu'on réplique à une action en divorce pai une demande reconventionnelle en séparation de corps *.
1 Est-ce parce que leur pratique les a mis en présence de certains clients d'une autre mentalité, que les avoués ont la tendance à détourner de plaider en séparation de corps, et engagent à demander directement le divorce ?
:î No 1555 au lo.
* Ce qui est plus extraordinaire c'est qu'alors les tribunaux civils accordent parfois le divorce au demandeur et la séparation de corps au défendeur. Clr. Baudry Lacantinerie avec les références aux arrêts dt différentes cours d'appel. T, I, n* 632.
CINQUIÈME PARTIK