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CHAPITRE PREMIER

Formation et Conditions de Validité du Mariage.

Il est admis aujourd’hui que le lien conjugal, sous quelque aspect qu’on le considère, est formé par les époux eux-mêmes : le prêtre, dans la cérémonie religieuse, le maire, dans la célébration civile, ne sont que des témoins nécessaires, dont le rôle se borne à recevoir, avec des rites solennels, les consentements des parties. Le mariage, envisagé dans sa formation, revêt donc laspect contractuel. Ainsi l’exigent d’ailleurs le respect de la dignité et de la liberté de l’imdividu.

La société conjugale doit reposer sur la confiance et l'attrait mutuels, manifestations libres et sacrées de la personne ; elle embrasse la vie entière, et porte sur ce qu’il y

a de plus élevé, de plus intime dans l'être humain; elle l’engage, par ses fins, dans un ordre de devoirs supérieurs dont le sacrifice et le dévouement forment la matière. Les sentiments qui la fondent et la maintiennent, les personnalités qui en sont l’objet,le but qu’elle propose à leurs efforts, en font une société spirituelle qui, par sa nature, doit échapper à toute contrainte extérieure et nécessiter, plus que toute autre, une adhésion volontaire et réfléchie.

Mais, de ce que le mariage se forme par un échange de consentements, il ne s’en suit pas qu'il faille Passirailer aux contrats. En effet, l’ensemble de conditions et de formalités qui le précèdent ou l’accompagnent lui donnent l'aspect d’une institution supérieure, où la religion, la société, la famille, se trouvent également intéressées. De plus, lPaccord de volontés qui le constitue présente des caractères spéciaux, différents de ceux de l’accord contractuel ordinaire.

Sur l'aspect religieux de la question, étranger à notre suJet, nous nous bornerons à une courte remarque. La religion se trouve intéressée, dans la formation du mariage, par le lien spirituel qui engage les âmes. Aussi l’a-t-elle entouré, chez tous les peuples, à toutes les époques, de prescriptions et de rites destinés à en rehausser l'importance, à en assurer le respect. Les solennités qui accompagnent le

mariage dans les différents cultes, notamment la présence d'un ministre, témoignent, aujourd’hui encore, des mêmes préoccupations. Partout et toujours, l'humanité a discerné en cet acte un caractère unique et sacré, qui l'élève au dessus de toute autre convention privée.

Le mariage intéresse également la Société, dont il est le fondement. Cest pourquoi elle lui impose des conditions de validité spéciales, veille à leur observation, concourt à la formation du lien. Les empêchements d’impuberté, de bigamie, d’inceste, sont autant de restrictions à la liberté, légitimées par la loi naturelle et voulues par l'intérêt public.

L'intervention de la Société se manifeste encore par le droit d'opposition, dont l’ancien droit faisait une action populaire et que la jurisprudence reconnaît au Ministère publie, par l’action en nullité que la loi, daïs certains cas, accorde à ce dernier, et même à tout intéressé; enfin, par les solennités publiques qui accompagnent la célébration du mariage : nous insisterons quelque peu sur ce dernier point.

La doctrine explique par l’idée d’un contrat solennel la présence obligatoire et l'intervention active de l'officier de l'état civil. Cependant la loi, tout en mentionnant à ce sujet de nombreuses formalités, n'en prescrit aucune à peine de nullité. Ce silence à fort embarrassé les auteurs, qui maintenant sont à peu près unanimes à admettre que les formes substantielles requises se réduisent à la manifestation du consentement des parties devant le

maire et au prononcé par lui de leur union, au nom de la loi. Dès lors le mariage échapperait à la règle ordinaire des contrats solennels, c’est-à-dire à la rédaction par acte notarié. Seul entre tous, 1l exigerait la présence active d’un tiers, venant concourir à la formation du lien légal .

L'importance du contrat conjugal, la nécessité de lui assurer une publicité efficace, suffisent-elles pour justifier, à elles seules, ces exigences particulières ? Nous ne le croyons pas. Le contrat pécuniaire intéresse la société et les tiers, dans la sphère du patrimoine, tout autant que l'union des personnes, et le Code n’a cependant pas dérogé pour lui aux règles ordinaires. La loi du 10 juillet 1850 s’est contenté d’édicter certaines mesures de publicité spéciales, dans lintérêt des tiers à qui le contrat est opposable. En ce qui concerne l’union des personnes, les publications et laffichage à la porte de la mairie assurent sa publicité d’une façon suffisante et bien plus efficace que sa célébration par l'officier de l’état civil. La présence de cet officier doit donc s’expliquer par une autre idée.

Le cérémonial de la mairie suggère les mêmes réflexions ; accompli devant un cercle restreint de parents et d’amis, il est insuffisant pour porter le mariage à la connaissance des Liers qui rarement y assistent. Si cet acte n’est qu’un contrat, les formalités qui accompagnent sa célébration n'ont aucune raison d’être ; aussi les partisans de la sécularisation à outrance n’y voient-ils qu'un simulacre ridicule des solennités religieuses, destiné à disparaître, et récla-

ment-ils le droit pour les parties de former seules et devant notaires le lien contractuel.

Le mariage, enfin, intéresse les familles respectives des époux, entre lesquelles 11 crée tout un ensemble de liens, de droits et de devoirs nouveaux. C’est pourquoi elles interviennent, dans de certaines limites, par le consentement qu'elles sont appelées à y donner, par le contrôle que leur accordent les droits d'y faire opposition et d’en demander la nullité. Ici encore, la liberté des parties se trouve restreinte par des nécessités supérieures, qui passent avant toute considération d'ordre privé.

Aïnsi, les intérêts de la société et de la famille sont en jeu dans le mariage. Le souci de leur sauvegarde explique et justifie les prescriptions légales. Si le mariage n’était qu’un contrat ordinaire, les formalités et les conditions qui l’accompagnent seraient autant d'entraves injustement appor-tées à la liberté des parties. Force est donc de voir dans leur ensemble un statut supérieur à tout ordre privé, et dans le mariage une institution supérieure à lout contrat.

Le consentement des époux présente, avons-nous dit, des caractères différents de ceux du contrat. Ils tiennent à son rôle spécial et restreint dans la formation du mariage.

La volonté des contractants ordinaires se meut dans une sphère d'activité très large. Ils règlent comme ils l’entendent les termes de leur acte, la nature, l'étendue, la durée des obligations qui en résultent. Aussi Île contrat se forme-t-il par un accord sur des points multiples, intervenu après un débat qui en atteint toutes les modalités.

Dans le mariage, au contraire, les parties ne font que se choisir mutuellement pour mari et femme, et ce choix les soumet, nous le verrons, à un statut impératif dont 1ls ne peuvent modifier les termes. L’échange de leurs consentements se manifeste plutôt par leurs adhésions distinctes à l’état qu'ils veulent embrasser. Nous en trouvons la preuve dans l’article 75 du Code civil, qui présente cet échange comme une double déclaration portant sur la personne.

Aux termes de ce texte, l'officier de l’état civil « rece- « vra de chaque partie, l’une après l'autre, la déclara- « tion qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ». Ge sont là deux actes de volonté distincts, quoique concomitants. Or, la concomitance de deux volontés n’implique pas essentiellement un lien contractuel. Elle n’en implique point dans une adoption, dans une naturalisation, et en général dans tous les accords où la volonté n'intervient que pour manifester son adhésion à un état constitué par la loi. La nature de cet état fait varier le nombre des adhésions, sans en changer le caractère spécial, et quand il met deux personnes en présence, l'accord

FORMATION ET CONDITIONS DE VALIDITÉ DU MARIAGE on

qu'il nécessite ne produit pas à lui seul les effets du contrat.

Sans doute un lien se crée entre les intéressés, mais leur consentement n'intervient dans sa formation que comme matière offerte à la sanction de la loi. La preuve en est qu'ensuite un consentement contraire ne le ferait pas disparaître. Les parties se trouvent ainsi liées par une volonté supérieure aux leurs, celle de la société qui leur impose le maintien de leur rapport personnel. Ce caractère du lien se retrouve dans les obligations qui en dérivent. Les parties ne les créent point, mais les acceptent comme une suite nécessaire de l’état dans lequel elles sont entrées.

En appliquant ces idées au mariage, on peut voir que la volonté des époux n’agit pas seule dans la formation du lien conjugal : ils ne peuvent n1 le rompre, ni se décharger des obligations qui en résultent, ni les affecter d’une modalité quelconque, terme, condition, ou autre.

L'intervention d’une volonté supérieure est donc manifeste. Elle est reconnue par la religion, qui voit dans le mariage un sacrement. Elle est admise implicitement par le législateur, et on en trouve la trace dans Particle 75 du Code civil. Suivant ce texte, l'officier de l’état civil, après avoir reçu les déclarations des parties, prononcera qu’elles sont unies « au nom de la loi », c’est-à-dire de la puissance sociale dont il est le représentant.

Le lien conjugal, religieux ou civil, est donc formé et maintenu par l'exercice et l’elfet d’une puissance supérieure, à laquelle les volontés des époux s’offrent comme

matière. En ce sens, de Bonald a pu justement écrire que ce lien estindissoluble « parce que les parties, réunies « en un corps social, intérieurement uni par la religion, « extérieurement lié par l'Etat, ont perdu leur individua- « lité, et n’ont plus de volonté particulière, qui sépare, € à opposer à la volonté sociale, qui réunit» (1). On s'explique ainsi les formes spéciales sous lesquelles leur consentement se manifeste. Mais d’autres particularités se rattachent à un ordre d'idées analogue.

Le mariage est une société spirituelle, basée sur la foi réciproque, et qui embrasse la personne et la vie entières. L'engagement des époux est donc, par essence, moral comme son objet, jdésintéressé comme le sentiment qui l’inspire. Sa nature el son importance, enfin, nécessitent, plus que partout ailleurs, une entière hberté dans le choix, une absence complète de contrainte dans la détermination. Sous ces trois aspects, la loi et la jurisprudence lont soumis à une réglementation spéciale.

Le contrat ordinaire est intéressé de part et d’autre, et la loi a tenu compte de ce mobile en faisant du dol et de la lésion, dans certains cas, une cause de nullité du consentement. Mais ces vices de la volonté ne se conçoivent pas à propos d’un acte moral, dont les parties n’entendent retirer aucun avantage pécuniaire. Aussi notre Code repousse-t-1l, en matière de mariage, toute nullité basée sur la lésion d’un intérêt quelconque.

(1) Législation primilive. Œuvres. Le Clere. T. III. p. 166.

Telle est l’idée qu’exprime ladage bien connu de Loysel: « En mariage, trompe qui peut». estelle aussi qui inspire les tribunaux dans leur appréciation de l'erreur sur la personne: aux yeux de la jurisprudence en effet, les erreurs sur la fortune, la condition sociale, les qualités civiles de lun ou l’autre époux, sont indifférentes, car elles ne lèsent qu'un intérêt pécuniaire ou moral, sans porter atteinte à la personne même.

L'engagement des époux, source de la famille, les unit à jamais l’un à l’autre; 1l atteint leur être spirituel, la substance de leur personnalité. Cet acte apparaît ainsi comme le plus important de la vie humaine, et l’on ne saurait trop garantir la liberté des parties contre toute contrainte, toute surprise, toute arrière-pensée.

Ces diverses raisons ont amené le législateur à destituer les fiançailles de toute force obligatoire. Si en effet la promesse de mariage liait les parties, suivant la règle ordinaire, elles n’arriveraient point devant l'officier de l’état civil avec cette pleine indépendance que nécessite l’importance de leur engagement. L'inaccomplissement d’une promesse de ce genre ne donne pas lieu à dommages-intérêts, car la crainte d’une indemnité trop forte serait un moyen de contrainte indirecte entre les mains de la partie lésée. D'ailleurs la nature morale de l’engagement répugne à toute appréciation pécuniaire.

L'interdiction du mariage par procureur se rattache aux mêmes principes. La présence réelle des parties est une garantie que leur consenteinent est hbrement donné

elle est de plus nécessitée par le caractère public et personnel de leur engagement.

Ainsi, dans sa formation et ses conditions de validité, le mariage est soumis à des règles impératives et d'ordre public, qui n'existent pour aucun autre acte juridique. L’accord de volonté des époux se distingue du contrat privé, par son rèle, par sa nature, par la façon dont il se manifeste. Ces différences, déjà importantes, ne feront que s’accuser au cours de cette étude.

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