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CONTRAT DE MAMAGE DE JEANNE D'ALBRET ET DU

DUC DE GLÈVES.

(16 juillet 1540 <.)

A tous ceux qui ces présentes verront, savoir faisons comme très hault et très puissant prince, le duc de Gleves et de Juil-

1. Ce contrat de mariage, signé à Anet par les délégués du roi de Navarre et du duc de Glèves, est inédit et est resté inconnu à tous les historiens. Un écrivain moderne, qui le cite comme imprimé dans le recueil de Léonard, le confond avec le contrat du mariage de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourbon.

Il fut écrit en double sur parchemin. L'une des deux copies resta entre les mains du duc de Glèves ; elle est aujourd'hui aux archives de Dusseldorf. L'autre copie, signée du duc de Glèves et scellée de son sceau, resta au roi de Navarre ; elle est aujourd'hui aux archives de Pau (E. 572). C'est d'après cette copie que nous l'imprimons.

Une troisième copie, dressée d'après l'original des archives de Pau, est conservée à la Bibliothèque nationale dans la collection Doat, vol. 235, f. 1. Elle est très-fautive et môme incomplète. Sur le contrat de mariage de Jeanne d'Albret et du duc de Glèves, voyez ci-dessus, p. 62.

liers, eust envoyé ses ambassadeurs pour remonstrer au roy le grand vouloir, désir et affection que de tout temps ledit seigneur duc et ses prédécesseurs ont eu par cy-devant à la maison de France, et que de présent il affectoit grandement avoir alliance en icelle et parvenir au mariage de très haulte et très excellente princesse Jehanne, flUe unicque de très haults et très excellents princes, les roy et royne de Navarre, lesquelles remonstrances, après plusieurs ouvertures faictes et communicquées d'une part et d'autre, auroient esté trouvées bonnes et valables -, et que, par le moyen d'icelles, lesdits seigneur et dame, roy et royne de Navarre, désirans satisfaire au désir et vouloir dudit seigneur roy et considérans la grandeur et haultesse dudit seigneur duc de Gleves, désirans accroistreTamitié, union et alliance avecques sadite maison, ont cejourd'huy voluntairement accordé le mariage de leur dite fille unicque avec ledit seigneur duc de Gleves.

Pour parvenir auquel, nous Jacques de Poix, évesque de Lescar, chancelier de Foix et Béarn, François Olivier, conseiller et maistre des requêtes ordinaire du roy, chancelier d'Alençon^ Jehan Jacques de Mesmes, conseiller du roy et lieutenant civil de la prevosté et vicomte de Paris, au nom et comme procureurs desdits très haults et très excellans princes, les roy et royne de Navarre, d'une part 5 et Jehan Ghogreff, chancelier dudit duc de Gleves, Herman de Wachtendouck, maréchal, et Herman Gruser, docteur en droit, au nom et comme procureurs dudit duc de Gleves et de Juliers, les tous fondez de lettres de procuration cy attachées, avons, soubz le bon plaisir du roy, accordé les articles qui s'ensuivent :

Premièrement, que ledit seigneur et dame, roy et royne de Navarre, promettent bailler par loy de mariage à femme et espouse, si Dieu et sainte mère esglise s'y accordent, leur dicte fille unicque audit seigneur duc de Gleves , et ledict seigneur duc de Gleves promet de prendre à femme et espouse ladite dame princesse ; et ont lesdites parties promis de faire solempniser ledit mariage en face de sainte esglise, sitost quelle sera en âge convenable, à poyne de cinquante mil livres tournois, payables par celuy qui contreviendra à ce présent traîctié de mariage.

En faveur et contemplation duquel mariage lesdits sieurs et dame, roy et royne de Navarre, ont promis bailler et constituer

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pour la dot de leur dite fille la somme de cent mille écus d'or soleil payables, c'est assavoir : la somme de cent mille livres tournois le jour des nopces, et le surplus, montant à la somme de cent vinq-cinq mille livres tournois, payable par quatre années et par esgale portion, lequel surplus se paiera toutesfoys au cas seulement que par cy après survint aulcuns enfans masles descendans du mariage desdits roy et royne de Navarre qui vinssent recueillir leur succession en Navarre, que ladite dame princesse fût excluse par le masle ou masles dudit mariage. Aultrement, où il n'y auroit aulcuns masles dudit mariage et que ladite dame princesse vint à recueillir la succession desdits roy et royne de Navarre ou de Tun d'eux, en ce cas ne sera aulcune chose payée dudit surplus, montant à ladite somme de cent vinglHîinq mille livres tournois. Toutesfoys par ce n'est entendu que, là où il y auroit en&ns desdits roy et royne de Navarre, soit de ce mariage ou d'autre , que ladite princesse soit du tout excluse, qu'elle ne puisse audit cas avoir son droit de légitime es biens et succession de ses dits père et mère, selon la qualité desdites maisons et la coustume des lieux où lesdits biens sont situés et assis. Et néanmoins, a esté accordé au cas où ladite somme de cent mille escus ou partie ou portion d'icelle seroit payée selon le cas dessus dit, que, après la disso-* lution dudit mariage, ladite somme qui se trouveroit ainsi avoir esté payée sera subjecte à restitution selon la disposition de droict, comme advenant le cas que ladite dame princesse allast de vie à trespas avant ledit sieur duc de Gleves, son futur époux, et où ladite dame et princesse resteroit veuve de son futur mary; en ce cas, soit qu'il eust enfans dudit mariage ou non, ladite dame joyra en pleine propriété et libre disposition du dot qui se trouveroit avoir esté apporté en mariage, ensemble de toutes ses bagues ou joyauk et autres choses destinées pour son usaige.

Et moyennant ces choses que dessus, ledit seigneur duc de Gleves a donné et donne à ladite dame princesse, sa future épouse, la somme de dix mille escuz d'or de rente, sitôt que douaire aura lieu, soit qu'il y ait enfans dudit mariage ou non. Et soit que ladite dame demeure ou qu'elle convole en secondes nopces, icelle somme de dix mille écus d'or de rente asseoit et

assigne bien et deuement et de proche en proche sur les terres et seigneuries qui s'ensuivent, c'est assavoir : sur les chasteau, ville et seigneurie de MunstereiffeU, de MunsterbyssellS au pays de Julllers, et les chasteau, ville et seigneurie et pays de Buderick au pays de Gleves, ou à son choix les chasteau, ville et seigneurie de Gastel au pays de Julliers, et les chasteau, ville et seigneurie d'Enslarben au pays de Gleves. Et au cas que les chastel, ville et seigneurie par elle choisis ne vauldroient dix mille escuz d'or, luy sera le surplus fourni et délivré de proche en proche jusques à entière assiette et parfoumissement desdits dix mille escuz d'or de rente, et audit cas ledit sieur veult luy estre baillée maison et habitation décente et convenable, meublée selon Testât et qualité de ladite dame, et sans ce que l'habitation soit comprinse ne estimée en ladite somme de dix mille escuz de rente par chacun an dessus accordée par forme de douaire.

Et encores a esté accordé audit cas que, là où ladite princesse demeureroit survivante après le trespas dudit sieur de Gleves, délaissant aucuns en&ns mineurs descendus dudit mariage-, que, tant que ladite dame demeurera en viduité, elle aura le gouvernement et administration de la personne et biens desdîts enfans mineurs, selon la coustume du pays entre les princes, en gouvernant bien et honnestement ladite maison selon la qualité des personnes et biens. Et néanmoins, audit cas, quand il plaira à ladite dame, en délaissant ladite administration et toutesfoys qui luy plaira, elle se pourra retirer librement et quitement des pays dudit seigneur de Gleves, sans aulcune diminution ou empeschement de la jouissance de tous et chacuns ses droits et des choses qui luy sont accordées par le présent traicté.

Et oultre a esté convenu entre les parties que si ladite dame princesse, constant ledit mariage, venoit à recueillir les successions de sesdits père et mère ou de l'un d'eux par faulte de masles descendans d'eux ou de l'un d'eux ou autrement, et, audit cas,

1. Munstereyffel, ville du duché de Juliers, dans Tévôché de Munster ; Munsterbilsen, abbaye de chanoinesses dans Tévêché de Liège ; Easter, sur TErft, dans le duché de Juliers ; Buderich, sur le Bhin, près de Wesel.

l'administration desdits biens et successions à elle ecbeus et advenus constant ledit mariage, se fera selon droit et usance des pays où les terres sont situées et assises.

Toutesfoys audit cas, a esté accordé que ladite dame, durant ledit mariage ou après, ne pourra traiter de la querelle du royaume de Navarre sans l'exprès vouloir et consentement du roy très chrestien et de ses successeurs à la couronne ; et, sMl estoit aultrement &ict, ne vauldra ny tiendra ledit traité, ains sera de nul effect et valeur.

Et, à ce que les maisons des ftiturs mariés demeurent toujours en leur intégrité, a esté convenu et expressément accordé entre lesdîtes parties, que le premier enfont maie qui descendera dudit mariage sera tenu de prendre le tiltre, nom et armes de roy de Navarre, et succédera et sera héritier principal tant audit royaume de Navarre, duchez, contez, baronnies, terres et seigneuries qui pourront escheoir cy après à ladite dame princesse par succession directe ou collatérale que aussi es biens et estats princîpaulx de la maison de Gleves, c'est assavoir : es duchés de JuUiers, Gueldre, Gleves et Mons, comtés de la Marche, Zutphen et Ranensberghi, à la charge de partager et apanager les autres enfans puisnés masles et femelles, selon Feslat et qualité des maisons et coustumes de faire entre les princes.

Et là où dudit mariage ne viendront que filles, une ou plusieurs, la première sera héritière principale desdites maisons de Navarre et Gleves, réanime, duchez, contez et baronnies d'icelles, sauf toutefoys et réservé audit cas s'il y auroit enfhns masles descendans dudit sieur de Gleves d'autre mariage que de la dite dame princesse. Gar, en ce cas, Taisné masle dudit mariage seroit héritier de ladite maison de Gleves, à la charge de partager et marier les filles, tant de ce mariage que d'autre, selon Testât et qualité desdites maisons. Et n'entendent lesdites parties par les clauses apposées en ce contrat, faire aulcun préjudice aux droits que de présent peuvent appartenir à ladite dame princesse ; et, néanmoins, lesdits roy et royne de

1. Probablement Reinsberg, dans la vallée du Rhin, au-dessus de Wesel.

Navarre ont déclaré et dédarent en faveur dudit mariage qae là où par çy après lesdîts roy et royne de Navarre iroient de vie à trespas sans hoirs masles, descendans de leur mariage ou aultre mariage futur de Fun d'eulx, ilz veulent et entendent que ladite dame princesse soit leur principale héritière -, c'est assavoir : ledit roy de Navarre quant au royauhne de Navarre et principaulté de Beam, tiltres, droits, prééminence et proufBts dlceux, et ladite dame royne de Navarre quant aux comtés d'Armagnac et de Rodez, de Pardiac, de Lille en Jourdain, et des vicomtes de Fezensac, de BruiUes^ de Lomaigne et d'Auvillars, avecques les quatre chastellenies de Rouergue.

Et toutes chacunes lesquelles choses nous, esdits noms que dessus, avons promis et promettons respectivement garder et entretenir de point en point, sans aller ou faire venir au contraire soubz obligations et hypothèques de tous et chascuns les biens desdits constituants, et de faire ratifier le contenu qr dessus , d'une part et d'aultre, dedans ung mois prouchain venant.

En foy de quoy avons signé ces présentes de nos semgs manuels.

Faict à Annet, le seizième jour du mois de juillet 4540.

Ainsi signé : J. de Foix, Ë. de Lescar, F. Olivier, J. J. de Mesmes, J. Ghogreff, Wachtendouck, Gruser^

1 . Après cette pièce se trouvent, sur l'original en parchemin, les procurations du roi de Navarre à J. de Foix, à Olivier, à J. J. de Mesmes, et celles du duc de Glèves à ses députés. Ces procurations sont écrites en latin. Puis vient la ratification donnée par le duc de Glèves au contrat et datée de Glèves, du 8 août 1540.

DE JEANNE d'ALBRET. 279

REQUETE FAICTE PAR LES ESTATZ DES PAYS, TERRES ET SEIGNEURIES DU ROY DE NAVARRE AU ROY SUR LE MARIAGE QU'IL PRÉTENDOIT FAIRE DE MADAME LA PRINCESSE DE NAVARRE AVECQUES LE DUC DE GLÈVES^.

Remonstrent très humblement les trois estats de vos pays, vos très hmnbles et très obéissans subjetz conjunctés, comme il vous ayt pieu leur fayre entendre à l'ouverture et assemblée, que vous avez conmiandé estre falote desdicts estats, que vous, Sire, et la royne, estes à propos de feire le mariage de Madame nostre princesse avecques monsieur le duc de Cleves, leur remonstrant les grands conmiodités qui, par le moyen dudit mariaige, peuvent advenir tant à vous. Sire, que à tous vosditz pays et subjects, de quoy. Sire, lesdicts estatz ne vous sçauroyent assez très humblement remercyer. Voyant que par lesdictes tant honestes et bonnes remonstrances vous suyvés ce que à jamais a esté observé par tous vos prédécesseurs, et pmsque. Sire, il vous a pieu, après les susdites remontrances demander Tadvys desdits estats sur le faîct dudit mariaige, ilz

1. Cette pièce se trouve en double aux archives de Pau. La première copie est écrite en français, d'une bonne écriture cursive du milieu du xvi« siècle, avec quelques ratures. C'est le texte de cette copie que nous imprimons ici (Arch. de Pau, E. 572).

La seconde copie est en patois béarnais ; elle figure en tête du tome V des Establissements du Béarn.

Cette pièce est inédite. Seul, M. Bascle de Lagreze en a publié un fragment dans la seconde édition in-S® de son livre Le Château de Pau, p. 146.

Bordenave avait connu cette remontrance et l'avait analysée assez exactement dans son Histoire de Béarn et Navarre, p. 32 (coll. de la Soc, de VHist. de France),

VOUS supplient très humblement prendre à bonne part ce qu'ils vous veullent remonstrer, comme procédant de bon zelle et de Tamour affectueuse et obéissance que doibvent porter bons et loyaulx subjects à leur roy, prince et seigneur.

Sire, lesdits estats ont très bien entendu par vostre remontrance que ledit duc de Gleves est prince de grands biens, ayant en puissance beaucoup d'honmies et subjects de service pour guerre quand besoin seroyt, ayant aussy parens et alliés les principaulx et plus grands princes d'Allemaigne et électeurs de l'empire, de façon que, ayant pour fenune nostre dicte princesse et advenant inconvénient de mort à Tempereur, qui est conmiune à tous, il n'y a prince de la chrétienté qui ftist plus pour parvenyr à cest estât que ledict sieur de Gleves, avecques Tayde que luy feroit le roy, ayant avecques luy alliance par le moyen dudit mariage, lequel ledit sieur roy demande sur toutes choses pour le désir qu'il a que nostre dicte princesse, sa niepce, soyt très bien pourveue et avecques homme qui vous puisse ayder et secourir de recouvrer ce que vous et vos prédécesseurs avés perdu pour le service dudit sieur roy. Lesdits estats. Sire, laissent à vous dyre tant l'aage dudit sieur duc convenable audit mariage, la très bonne et honeste façon de vivre dudit sieur duc et autres choses tant louables que vous avez remonstré de luy, craignant de vous ennuyer, usant de redite de ce que vous avez proposé auxdits estats.

Sire, avecques les protestations précédentes, lesdits estats vous supplient très humblement respondre à vos dictes remonstrances, considérer que le plus grand bien, prouflBt et utilité qui peult advenyr à vos dicts subjects est d'avoyr leur roy, prince et seigneur près d'eulx, ou au moins en lieu ou facilement ilz se puissent retyrer à luy pour avoir réparation des plaintes et griefs qui leur surviegnent, et comme ilz sont plus près de vos ennemys et les leurs, ilz ont plus de besoing d'avoyr plus prompt secours ; vostres lesdicts estats. Sire, prevoyent que, après qu'il aura pieu à Dieu vous appeller à luy et laroyne, leur bonne dame, si ce mariage se fait, ils sont hors d'espoyr de veoyr jamays leur prince ne leur dicte princesse, qu'ilz ne veyrent oncques, qui se yra en Allemaigne avecques son mary, et par ce moyen destruictz et ruynés pour l'inimytié qu'ilz ont

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tousjours entretenu selon vostre vouloyravecquesvozennemys, et ne pourront aulcunement estre secourus, leurs princes estant si loîng. Et d'aultant que ledit sieur de Gleves seroyt grand par délia comme provenant à Fempyre, d'aultantmoings de secours en auroyent vosdicts subjectz, car il seroit assez occupé à la conservation et entretien de son estât sans penser à les visiter et secourir soudaynement s'ilz estoient assaillys de vosdits ennemys comme vous les avez veu souvent.

Et pour ces raisons, Sire, encores pouvez-vous moyngs espérer d'ayde dudict sieur de Gleves pour le recouvrement de vostre royaulme% car il est certain que, le mariage de nostre dicte princesse foict, le roy et Fempereur s'allîant ensemble, faisant mariage de nos seigneurs leurs dicts enfans, et si après vous voullyez faire quelques efltorts et vostre royaume de Navarre, ou vous flissiez et vos pays assaiUy par vostre ennemy, le roy ne vous aydera ayant amitié avecques vostre ennemy ; et ne vous pourra secourir ledit duc de Gleves, la guerre estant près de vous, et luy loing, et qui ne pourra avoyr passage sans le congé dudit sieur roy qui ne le vouldra permettre, ayant alliance avecques vostre dict ennemy. Et, davantage, ledit duc de Gleves pourra lors estre empêché à se deffendre contre vostre dit ennemy qui luy querelle le duché de Gueldres, lequel vous ne pourrez aussy secourir pour les raisons susdites, et pour ceste cause, là où vous n'avez qu'une querelle, vous en aurez deux si loin Tune de Taultre que vous ny sçauriés faire entreprise qui vous fust commode et proufltable, et pourryés en fin et vos successeurs demourer sans espérance de recouvrer vostre dict royaulme et ledict sieur duc en dangier de perdre son duché de Gueldres et en danger encores de perdre le surplus de vos pays et vos pauvres subjects spoUiés et destruicts de leurs vies et biens.

Pour les susdictes raisons. Sire, semble auxdits estats et sont d'advis que, pour les incommodités susdites, ledit mariage n'est raysonuable ni profitable à vous ne vos dits subjects, lesquels nostre Seigneur a mys à vostre main pour les entretenyr en bonne paix et union, les conservant et gardant de toutes violences et oppressions, affin que, paisiblement, ils puissent jouyr

1. La Navarre espagnole, conquise par Ferdinand le Catholique.

soubs VOUS de leurs petis biens. Us sont es pays limitrophes d'Espagne, ennemy de vous et de vos prédécesseurs, qui ce sont toujours (conduits) comme vos alliés ou du seigneur royet ses prédécesseurs, pour le repos de vos dits subjets et conservation de ce qui vous reste de vostre estât. Et ont vos dits prédécesseurs porté telle amour et fidélité à la couronne de France, qu'ils ont mieulx aymé abandonner ledit royaulme que d'eulx joindre au party des ennemis de ladite couronne de France. Et avez, Sire, assez expérimenté que tous vos dits subjets ont toujours suivy ceste voulenté comme ils feront à jamais.

Doncques, Sire, suyvant le chemyn que vos dits prédécesseurs vous ont montré, vous mettes en seureté tous vos dits subjects et en espérance de toujours recouvrer vostre dict royaulme, à quoy vous devez, comme prince magnanime,- panser et chercher tous les moyens à vous possibles pour y parvenir; et, attendu que pour la couronne de France vous Tavez perdu, vous debvez attendre par le moyen seul du roy de le recouvrer, ce que vous ne pouvez faire si vous ne cherchés et demandés par le mariage de nostre dicte princesse l'alliance dudit sieur roy, car il vauldroit trop mieux pour la conservation de vostre dit estât et de vos dicts subjects, que ledit sieur roy vous donnast quelqu'ung de son sang que le plus grand prince de la Chrestienté. Et, s'il vous plaist, Sire, suyvre ceste voye, prenés de noz biens tout ce qu'il vous plaira, car vos dicts subjects se sont sy bien trouvés, ayant, vous et vos dits prédécesseurs, amytié et alliance en France, que pour l'entretenyr ils n'y vouldroient espargner leurs personnes et biens.

Et semble, Sire, auxdits estats, que quand il vous playra faire remonstrer audit sieur Roy l'amour et aflTection que vous et vos dits prédécesseurs portés et avés porté audit seigneur et ses prédécesseurs, et que vous, ne eulx mêmes n'avés jamais voulu chercher aultre alliance que celle de France, luy feisant aussy entendre que vous aviés esté nourry avecques luy, l'avez toujours suivy, servy et obéy comme si vous eussiés esté son propre fils, que quand vous ftistes pris à Pavye avecques luy, se n'eust esté la fidélité que vous luy avez voulu garder, et l'amour que vous luy avez toujours porté, vous aviés bien moyen lors de recouvrer vostre royaulme par les offres et pro-

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messes qui vous feurent âiîctes dudîct empereur^ remonstrant d'âdvantâge que nostre dicte princesse n'est encores en Faage ne Testât pour estre pressée d'estre mariée, ledict sieur roy, adverty des raisons et remonstrances susdictes, ne vouldra consentyr que Talliance qui a esté toujours en vos deux maisons finisse par vous avecques si grand perte et dommage de vos subjects, lesquels, Sire, vous supplient très humblement par lesdits estats conjunctés ne vouloir estre mal contant, si, après lesdictes remonstrances, ils protestent.

Ils protestent que si ledit mariage dudit seigneur de Gleveset de nostre dite princesse se fait, ce sera contre la voulenté d'eulx, et que, par leurs fors et coustumes à jamays par vos prédécesseurs gardés et observés, leur roy, prince et seigneur ne peult maryer aulcungs de ses en&ns sans le consentement desdits estats comme par plus grand rayson vous ne debvez maryer nostre dite princesse, qui est votre flUe unicque, sans le susdit consentement.

LETTRES DE L'EMPEREUR AU DUC DE aÈVES ET AUX ÉTATS DE GUELDRE ET COMTÉ DE ZUTPHEN.

Lettre de l'empereur au duc de Gl&vbs ^

Injonction de comparaître der^ant la diète de Ratisbonne,

(31 janvier 1541.)

Vous scavez comme et par quelz indheuz et inexcusables moyens avez injustement occuppé et détenez de votre auctorité privée, contre toute raison et équicté et les constitutions, drois et loix du Sainct Empire, et au contempnement de la supériorité et préhéminence d'icelluy, et a notre trop grand et intoUerable préjudice, les duchés de Gheldres et conté de Zutphen, à nous appartenansî et ne le pouviez ignorer au temps de l'occupation et intrusion en iceulx, oultre ce que Ton vous en déclaira lors et depuis a esté remonstré amyablement de notre part à vous et à vos commis et depputez en plusieurs communications, avec ostencion des tiltres très justes et irréfragables par lesquels iceulx duché et conté nous appartiennent, et entre autres par vendaiges et cessions entre vos prédécesseurs, et dont estes successeur et héritier avec les investitures que nos prédécesseurs et nous en avons dudit Sainct Empire. Et mesmes quant vous flistes Testé dernier devers nous en la ville de Gand *, le tout vous fut demonstré et comprouvé, confuttant clerement et evi-

1. L'original ou la minute de cette pièce était conservé aux archives de Bruxelles. En 1793, il fut transporté avec d'autres pièces à Vienne, où il est encore. Les archives de Bruxelles en ont conservé une copie authentiquée par M. Wynants, archiviste impérial (Fonds des Papiers d'État et de l'Audience, Correspond, de Gharles-Q. avec Marie de Hongrie, f. 7).

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