‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 10 sur 224 · Voyez le passage cité, p. 20, note · texte numérisé non relu

Voyez le passage cité, p. 20, note

3. Op. cit., p. 655 : « Sic et banc causam, quœ de personls excellentissimis yentilatur, in médium judicii sui devocent (laici), et secundam quod videlint aequitatis judicio convenire dijudicent : hoc solertissime cognoscentes, qnia legaliter initum conjugium nulla potest ratione dissoivi, nisi, ut prœminmus, conjuncta separatione spiritali, aut manifesta conressione vel aperta eonTîctione ex corporali fornication e. »

soit le» lois séculières, s'il y en a, soit les coutumes du monde ; mais, s'ils sont chrétiens, qu'ils sachent bien qu'au jour du jugement ils seront jugés non d'après les lois romaine, salique ou gombette, mais d'après les lois divines et apostoliques *.

D'autres documents de la même époque confirment ce que nous ont appris les écrits d'Hincmar, par exemple ceux qui se rapportent à une cause célèbre de ce temps-là, le mariage de Beaudouin avec Judith, la fille de Charles le Chauve. Après avoir perdu soji premier mari Edinulf, roi des Angles, celleci était retombée sous le mundivm de son père. Elle se laissa séduire par le comte Beaudouin et s'unit à lui, sans avoir obtenu le consentement paternel ; ce fait donna lieu à une double répression : Illégale judicium,à'uxïB^dît{^ eilejudicium ecclesiasticum, d'autre part'. Les coupables s'adressèrent au pape Nicolas, qui intercéda pour eux auprès de l'Empereur : nous avons de lui trois lettres sur cette affaire ; et il semble bien reconnaître au pouvoir séculier le droit de statuer sur la validité de ce mariage'. Lorsque le pardon leur fut accordé, satisfaction fut donnée aux exigences de la loi civile comme aux prescriptions canoniques^.

Enfin, je citerai un canon du concile de Tribur de Tannée 895. Il s'agit dejmariages contractés entre personnes appartenant par leur naissance à des races différentes. Selon toutes les Leges barbarorum la desponsatio de la fiancée était Tune

1. op. ciLf p. 658 : « Defeodant se qaaQtum''voIuQt qui ejusmodi sunt, siye per leges, si uUœ suât, mandanas, sive per consuetudines humanas. Tamen si GhristiaDi saut, sciant se in die judicii neo Romanis, nec Salicis, nec Gnndobadis, sed divinis et apostolicis legibus judicandos. Quanquam in regno Gbristiano etiam ipsas leges publicas oporteat esse Christianas, con- Tenientes Tidelicet et oonsonantes Christianitati. »

2. Caroli Calvi capit., zxx, 5 (Sirm., p. 282) : « Filiam nostram Judith viduam secundum leges divinas et mundanas sub tuitione ecclesiastica et regio mundeburde constitutam, Balduinus sibi furatns est] in uxorem, quem post légale judicium episcopi regni nostri excommunicaverunt. »

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