‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 9 sur 224 · Décret, Vermeriensey c. xviii (Boret., p · texte numérisé non relu

Décret, Vermeriensey c. xviii (Boret., p

5. Launoil, Regia in matrimonium potestas, Parisiis, 1674, p. 318.

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d'un seigneur des pays occupés par les Normands et les personnes appartenant au reste du royaume ^

De même que le pouvoir séculier conservait la législation, il conservait aussi la juridiction sur le mariage : il la conservera encore à la fin du ix* siècle et au commencement du x*. Non seulement ce sont les juges séculiers qui peuvent seuls prononcer les peines afflictives et les confiscations par lesquelles les lois civiles sanctionnent leurs prohibitions en cette matière, mais ils prononcent aussi la nullité des mariages, même quand cette nullité résulte d*une prescription canonique adoptée par la loi civile *. Une formule nous montre un divorce par consentement mutuel qui s'accomplit devant le comte et les boni homines^. Il faut ajouter, que, conformément aux principes générauxde l'organisation judiciaire dans la monarchie franque, Tévèque souvent siégeait au tribunal à côté du comte, quelle

1. Edictum Pistensey XXX, xxxi (édit. SirmoDd, p. 328) : cDe adventiciis hujus terrse quœ a Nortmannis devastata est... ad seniorem suum upusquisque redeat... si autem de istis partibus in illis partibas femina maritum aut maritus feminam accepit, illud coDjagium, quia non est légale neque legitimum, sicut Léo in suis decretis et sanctus Gregorius in suis epistolis monstrantf dissoWatur, et cujua vir faerit vel femina, mancipium suum quœque potestas rccipiat et suœ potestatis homini conjungere faciat. » Les textes canoniques auxquels se réfère ce passage sont ceux qui déclarent que « nuptiarum fœderainter ingenuos sunt légitima etinter asquales. » Dans Thypothèse, il s'agissait d'esclaves ou homines potestatis.

2 Lex Bajuwar, (édit. Merlcel, Leges^ 1(1, p. 297 : tit. VII), le c. i édicté des prohibitions de mariage entre parents ou alliés, et le c. ii ajoute : « Si quis contra hœc fecerit, a loci Judicibus separenlur et omnes facultates amittant quas fiscus acquirit. » Cf. Lex Alaman, (éd. Lehman, Leges V, i, p. 99), tit. XXXIX. — ConciliumTuron., H (a. 567) ; Bruns, p. 227, c. xv: « Nam si ut supra dictum est, uxorem duxerit, excommunicetur, et de uxoris maie sociatee consortio etiam judicis auxilio separetur : quod si judex ad hoc solatium dare noluerit, excommunicetur, » — Cf. 6. Salvioli, La giurisdizione patrimoniale et la giurisdizione délia Chiesa in Italia prima del mille, Modena, 1884, p. 135 et s.; Launoy, op. cit., p. 318 et s.

3. Rozière, Recueil des formules usitées dans Vempire des Francs, n» 113 : «c Dum inter illo et conjugem suam illam non caritas secundum Deum, sed discordia inter eos régnât et ab hoc ad invicem sibi adversantur, et minime possunt se habere, ideo venientes pariter illo mallo ante illam comitem vel reliquis bonis operibus (hominibus) placuit utriusque voluntates ut se a consortio separare deberent, quod ita et fecerunt. » Cf. n* H4.

f SUR LE MARIAGE EN OCCIDENT 13

r que fût la cause en litige ; mais ce n'en était pas moins un tri-

i banal séculier.

Mais, à côté de cette action des tribunaux séculiers pour l'application de la loi, TÉglise continuait à exercer son action disciplinaire sur les fidèles à raison de leurs relations matrimo-

t niales, comme à raison de leur autres actes pouvant intéresser le salut des âmes. Cette juridiction s'était précisée par la réglementation des conciles; et elle avait un organe régulier dans les assises périodiques qui se tenaient sous le nom de SynoduSy dans chaque province ecclésiastique, et, au-dessous, dans chaque diocèse ^ Tout en restant disciplinaire, cette juridiction prit dans la monarchie franque un nouveau caractère; elle fut exercée avec la connivence du pouvoir royal ; bien plus, parla volonté formelle de celui-ci, elle combina son action avec celle de la justice séculière et parfois se substitua à elle. Non point qu'elle supplantât cette dernière^ mais dans les cas où la loi de l'Église et la loi civile concordaient, si l'Église intervenait la première et triomphait de la résistance des contrevenants, le

I juge séculier n'avait plus à interveair. La juridiction ecclésiastique avait exercé comme une action préventive, qui rendait inutile et sans objet la répression légale. Si, au contraire, l'Ëglise échouait et voyait s'émousser les armes spirituelles

^ dont elle disposait, le pouvoir séculier intervenait nécessairement et prenait en main l'affaire. Ce rôle nouveau que joue l'Eglise est pour elle une conquête précieuse. Elle devient, non seulement par sa prédication morale, mais encore par sa juri-

2. Sut ce synodvs^ voyez : Concilium Vaseuse (a. 442;, c. v, (Bruns, p. 128); CoDcilium Arelat., II (a. 443 ou 453), c. xxxi (Bruns, p. 133), c. xlviu (p. 134); Concitiom Agathense (a. 506), c. xxv (Bruns, p. 151); Concilium Aurelianense^ III (a. 538), c. XX, xxi (Bruns, p. 198). — Gregorius III episcopis Baiorariœ et Âlemanniae (2. 737-739) dans Jaffé, Monumenta Moguntiana^ p. 103 : « Ut

* bis in anno pro salute populi christiani seu exhortatione adoptionis filiorum

(Bom.j vui, 15) siuodalia debeant celebrari et causarum canonicarum examinatio proTenire. » — Lettre de saint Boniface au pape Zacharie, ibid.y p. 114 : « Qoia synodus et ecclesia in qua natus et nutritus fui, id est in transmarina Saxonia Lundunensis synodus... talem copulam et matrimonium maximum scelus... Judicabant. » — Regino (vers 915) : LibH duo de synodali-

^ but catuis. Cf. Benedicti XIV, De «ynodo diœcesana libri tredecim.

diction propre, Tauxiliaire du pouvoir royal. Cette fonction se comprend aisément, étant donné le milieu dans lequel elle s'exerce. Elle s'explique par diverses causes qui se ramènent à un fait général : l'incapacité gouvernementale de la monarchie mérovingienne et carolingienne. Le pouvoir royal se sent de plus en plus incapable d'assurer partout Tordre et la justice, et il sent en même temps la nécessité de les faire régner partout. Dès lors, il se décharge volontiers de cette tâche ; il sanctionne aisément les empiétements accomplis sur ses droits par des pouvoirs indépendants» qui se dégagent de l'anarchie, parce que ces empiétements sont en même temps pour lui une assistance et un soulagement. Que la justice règne partout, voilà son seul vœu, et il ne cherche point, avec une ftpreté jalouse, à ce qu'on voie sa main partout. Il organise lui-même au besoin ces forces indépendantes, qui ne tiennent plus à lui que par un léger lien ; c'est ainsi qu'il favorise la constitution du seniorat, et qu'il crée les immunités; c'est ainsi qu'il s'associe l'Église pour régir la société. Pour l'Église, d'ailleurs, il avait dû, dès les premiers jours, l'associer au gouvernement. Lorsque l'empire d'Occident tomba, après avoir été démenbré pièce à pièce, dans cet immense effondrement, un seul organisme resta debout, à peu près intact et plus fort que jamais : ce fut l'Église. Les nouveaux rois ne pouvaient gouverner sans elle, ni contre elle ; ils durent donc gouverner avec elle. C'est, en effet, ce qui se produisit. Dans la monarchie franque en particulier, qui s'était fondée avec l'alliance du clergé catholique, l'Église fut associée au pouvoir séculier, qui, en même temps, exerça sur elle une action puissante. A côté des officiers civils, les dignitaires du clergé tendirent de plus en plus à devenir une seconde classe de fonctionnaires, travaillant dans le même but, quoique par des moyens différents, et le but, c'était le maintien de l'ordre et de la justice. Cela est nettement visible, surtout sous les Carolingiens. Dans chaque pagiis, le comte et l'évêque représentent deux autorités égales, qui coopèrent, se doivent une mutuelle assistance et exercent l'une sur l'autre une surveillance réciproque ; dains les tournées

àesmtssiy ceux-ci, qui vont deux par deux, sont ordinairement un comte et un évëque; dans les placiia, à côté des ducs et des comtes siègent les évèques et les abbés. Le roi franc était d'ailleurs le chef reconnu de TÉglise des Gaules, comme Tempereur byzantin était et devait rester le chef incontesté deTÉglise orientale : il a des droit importants quant à la nomination des évèques; les conciles nationaux se rassemblent par son ordre, et leurs décisions n'ont force obligatoire, même quant à la discipline ecclésiastique, ques*ils ont été approuvés par lui ^ La papauté pendant des siècles ne fait aucun obstacle à l'exercice de ce pouvoir; sous les Mérovingiens, son action est encore assez faible sur FÉglise des Gaules, et, sous les premiers Carolingiens, elle est la protégée et la cliente de la monarchie franque *.

Dans de semblables conditions il était naturel, inévitable, que la juridiction disciplinaire de l'Église prit une plus grande importance et un caractère nouveau. Elle s'exerça avec la connivence du pouvoir royal et, en grande partie, à son profit. Souvent, je Fai indiqué, elle apparaît comme un succédané de la justice séculière; plus souvent encore, comme un renfort et un complément de celle-ci. Pour tout acte de nature à troubler la société il y a dorénavant une double répression; il y a deux procédures, qui fonctionnent indépendamment, et d^ordinaire cumulativement : la loi, d'un côté, eilejudicium publicum; la règle canonique, d'autre part, et lejudicium ecclesiasticum. Les deux réglementations se soutiennent et concordent le plus souvent; parfois elles peuvent se contredire, mais le danger n'est pas considérable, chacune d'elles devant rester sur souterrain propre. Cette dualité apparaît très nettement dans les Capitulaires; l'Édit de Pistes en fournit par exemple de multiples et frappantes applications. Ceux qui refusent la bonne monnaie, le monnayeur qui en fait de la mauvaise, ceux qui usent de

1. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. III, p. 416 et s. — Secus Lôoing, Geschichte des deutscken Kirchenrechts, II, p. 150.

2. Ce rapport est nettement exprimé dans la plupart des lettres des papes insérées an Codex Carolinus.

fausses mesures, sont spécialement signalés à la fois à la répression de la loi civile et à la répression ecclésiastique ^

Cette double action, de nature diverse, s'appliquait notamment au mariage. Bien qu'on ait souvent soutenu le contraire, ni les lois des Mérovingiens, ni celles des Carolingiens ne donnèrent à TEglise la juridiction sur les causes matrimoniales*. Seulement, à raison du mariage, la juridiction disciplinaire de rÉglise, grandie en autorité comme je viens de le montrer, put librement s'eitercer, alors même qu'il existait entre ses principes et ceux de la loi civile des divergences qui, d'ailleurs, s'atténuaient de plus en plus. Par là même, une cause matrimoniale pouvait donner lieu à deux instances successives', aboutissant à des solutions diverses. Mais , lorsque les deux législations concordaient, le vœu habituel du pouvoir royal était que Tune des instances suffit à produire l'effet désiré. Lorsqu'un mariage était réprouvé à la fois par la loi et par les canons, les Capitulaires tendent à ne faire intervenir le juge que si l'intervention de Tévèque s'est trouvée impuissante à amener la séparation des époux. C'est le système de l'Édit de Childebert II , de Tannée 596 * . C'est ce qui est indiqué

1. Edict. pist (édit. Sirmond, p. 305), c. m : « Secundum legem mundanam ut perjurua puniatur, sicut in capitolari decessorum nostrorum continetur, in fine Capituli X ex tertio libro, et secundum legem ecclesiasticam publicee pœnitentiœ subjaceat. » — C. xiii (p. 309) : <« Manum perdat ut sacrilegus ac pauperam spoliator, publicœ pœnitentiee judicio episcopali subjiciatur. >» — G. zx (p. 315) : « Et sive liber, sive colonus vel servus de hoc convictus fuerit, post legalem emendationem episcopale judicium suscipiat. »

2. Dans ce sens Launoy, Regia in malrimonium poteslas, p. 317 et s. — Sohm, Die geistliche Gerichtsbarkeit im frânk, Reiche (Zeitschrift fUr Kirchenrechif t. IX, 193 et s.). — LOning, op, cit, II, p. 604. — Sdraleck, Hinkmar von Rheims kanonistiaches Gutachten ûber die Ehescheidung des KÔnigs Lothar II, p. 110 et s. — Salvioli, op, cit., p. 135 et s.

3. Launoy, op, cit., p. 336 : « Apud Carolum et Flodoardum duobus Balduini contra duo gênera legum peccatis duœ quoque judicum sententice respondent... légale seu civile judicium matrimonii contractum et impedimentum dirimens respicit ; ecclesiasticum vero canonum violationem ulciscitur. » -^ Salvioli, op. cit., p. 137.

4. Childeberti decretio (Boretius, p. 15), c. ii : « Decrevimus ut nuUus incestuosum sibi societ conjugio, hoc est nec fratris sui uxorem, nec uxoris suœ sororem, nec uxorem patrui aut parentis consanguinei. Uxorem patris si quia

ea termes généraux par les décisioQs du synode de Leptine *. C'est ce qui est confirmé par divers Capitulaires de Charlemagne ou de Louis le Débonnaire '. Il n'y a point là une dépossession de la justice séculière au profit de la juridiction ecclésiastique ; il y a seulement la combinaison de deux actions qui sont l'une etFautre, sous l'autorité du pouvoir royal^ au service de la société.

Mais l'Église ne devait pas en rester là; elle devait conque^ rir, on le sait^ la juridiction proprement dite et exclusive en matière de mariage. Quand cela se produisit-il? Ce résultat n'était point acquis encore à la fin du ixe siècle ; les choses alors étaient encore dans l'état que je viens de décrire. Cependant, c'est là un point assez vivement contesté, et il est, par conséquent, utile de l'établir.

La preuve résulte d'abord du témoignage d'Hincmar de Reims dans divers de ses écrits. £n première ligne figure le mémoire qu'il composa en 860, à la demande d'un synode de Tousy, sur le mariage de Stéphane avec la fille du comte Regimund. L'époux avait régulièrement reçu la jeune fille des mains de son père par une desponsatio < ; mais après coup il

acceperit, mortis periculum incurrat. De prœteritis vero conjunctionibus, quœ iacestaB esse videntur per prsBdicationem episcoporum jussimus emeodare. Qui vero episcopo suo noluerit audire et excommunicatus fuerit, perenDi condemnatione apud Deum sustioeat, et de palatio nostro sit omnino extraneus et omnes res suas parentibus legitimis amittat, qui noluit sacerdotis sui medicamina sastinere. » On peut se demander seulement si le renvoi qui est fait ici à la juridiction épiscopale s'applique à Tavenir ou seulement au passé. Les termes de prxteritis vero conjunclionibus ne sont pas fort clairs ; on peut les entendre en ce sens que les mariages incestueux, antérieurs à la loi nouvelle qui les prohibe, sont seuls renvoyés à la connaissance exclusive des évoques, parce que la loi civile ne les atteint pas.

4. C. m (Boret., p. 28) : « Similiter prœcipimus ut juxta décréta canonum adultéra et incesta matrimonia, quae non sint légitima, prohibeantur et emendentur episcoporum Judicio. »

2. Cap. Aquisgran., 802, c. xxxm, xxxv (Boret.,p. 67); CapiL ^iscop.,lSQ'190 (Boret., p. 189) ; Cap. excerptay 826, c. xiii (Pertz, p. 253); Cap,pro lege tenenda, 829, c. m (Pertz, 313). Bened. Levita, V, 9.

3. De nupliis Stephani et fUix Regimundi comitis {Opéra, édit. Sirmond, II, 647) : « Regimundus fliiam suam prœfato Stephano legaliter ad conjugii copulam dederit... legaliter fliiam suam nuptam tradidit. o

18 LA JURIDICTION DE l'ÉGLISE

avait ressenti des scrupules, ayant eu auparavant, à ce qu'il disait, des relations charnelles avec une parente de sa fiancée. Il n'avait point osé cependant violer la foi des fiançailles, et, après avoir fait traîner les choses en longueur, il avait fini par prendre sa femme dans sa maison; mais il n'avait point consommé le mariage i. C'est en cet état qu'il porta la question | devant les évoques, rassemblés en synode. IhCi conclut, au ^^ point de vue canonique, à la nullité du mariage et à la separatio des époux ; mais il se garda bien de revendiquer pour TEglise une compétence exclusive en cette affaire. Il réserve au contraire expressément le droit de la justice séculière, qui doit examiner«la même question à son propre point de vue '. Oji conteste cependant la portée de ses paroles^ : en particulier, on soutient qu'en réservant le civile judicium Hincmar ne songe qu'au règlement concernant les rapports des époux quant aux biens. Dans cette instance civile, il doit être question, en effet, de la dos de la femme; bien qu'Hincmar propose une solution à cet égard % c'est certainement un des points réservés sm judicium civile. Mais ce n'est pas le seul. Cejudz-

1. Op. cit., p. 647 : « Sed ipse non illa atatur ut conjuge, eo quod, ut fatetur, cum aliqua ejusdem puellœ propinqaa qnondam carnali commercio se miscuerit. »

2. Op. ctï., p. 649 : « Et banc causam rex cum nobilibus viris inter viros nobiles paciûcare procuret : vos autem episcopali auctoritate et canouica diffinitione eam dirimere, et ad debitum atque salubrem terminum studeatis perducere. » Ibid. : « In quibus nihil de civili jucUcio, cuj'tts cognitores non debemus esse episcopi, ponere, sed quœ ecclesiasticœ définition! noscuntur competere, qnantum occurrit mémorisa, breviter studui annotare. » Cf. Sdraleck, o/>. cU.^ p. 110 et s. Lôning, op. cit.. M, p. 627, note 2.

3. Schrôrs, Hinkmar Erzbischof von Reims, 1884, p. 499 et s. Schrôrs se fonde ur le mot pacificare pour contester que, dans le premier passage cité à la

note précédente, il s'agisse d'un jugement véritable, auquel le roi procéderait, p. 503. Mais à cette époque, peut-être en droit et sûrement en fait, quand il s'agissait d'hommes puissants, pour qu'un jugement reçût exécution, il fallait qu'il fût accepté par les parties. Le synode lui-même avait d'avance fait promettre à Stéphane qu'il accepterait la décision des évêques ; op. cit., p. 649. — Sur l'interprétation des textes d'Hincmar en cette matière, voyez aussi : Sohm, Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. XVII, p. 175 et s. ; Scherer, Archiv fiir atholisches Kirchenrecht, t. XIV, p. 471 et s.

4. Son idée, c'est que, si la femme n'a pu gagner sa dos, car il faut pour

cium portera surtout sur la question de savoir si Stéphane doit la multa sponsaliorum\ Quelle était cette multat Ce n'était sûrement pas la composition due par le fiancé qui refusait de prendre pour femme celle qu'il avait desponsata^ car dans l'espèce, il y avait eu non seulement desponsatio mais nupiùe celehratœ •. Il s'agit là de l'amende due par le mari qui répudie sa femme sans motif. Cette compositiOy qui est nettement fixée dans plusieurs Zeye^', existait sans doute aussi dans la coutume des Francs, et par là même nous voyons clairement que, d'après la loi civile, la répudiation existait encore à cette époque, le divorce sans cause donnant lieu seulement à une amende au profit des parents de la femme. La répudiation de la femme par le mari était ici le seul moyen par lequel, aux yeux de la loi civile, pût être dissous le mariage de Stéphane ; car la parente de sa femme, que celui-ci avait connue avant son mariage, était sans doute une parente éloignée, et l'on ne se trouvait pas dans l'un des cas où les Capitulaires avaient édicté la nullité du mariage entre alliés. D'ailleurs, le fait lui-même n'était pas établi, Stéphane se refusant à faire connaître la personne dont il s'agissait. Le divorce admis par la loi civile ne soulevait ici aucune objection de la part de rÉglise, car les principes canoniques permettaient d'un autre côté de considérer dans ce cas le mariage comme nul, ou tout au moins comme soluble.

En définitive, dans cette afi*aire, la juridiction civile, dont

cela la copula camalis entre les époux, cela provient non de son fait, mais du fait du mari; par suite, il est juste qu'on lui laisse néanmoins cette dos et qu'elle lui reste pour toute composition, op. cit., p. 658.

1. Op. cit., p. 658 : « Quia Stephanus si sponsaliornm fldem firegisset secundumlegem civilem multam eorumdem sponsalium judicaretur componere... quam multam si dissoluto dotalitio puellœ parentes exigere maluerint, aut u traque indulgere, vel u traque reposcere, ipsi viderint et legibus civilibus eorumque pacification! exinde conveniat. »

2. Op. ciL, p. 658 : « Si dos manebit et desponsalia atque celebratœ nuptis non negantur. »

3. Lex BajuvD., VIU, 14 : « Si quis liber liberam uxorem sine aliquo vitio per invidiam dimiserit, cum qnadraginta et octo solidls componat parentibus. » Pact. Alaman., lU, 3; Lex Burgund.t XXXIV, 2; Lex Wisigoth., III, 6, 2. Cf. Freisen, op. cit., p. 779.

Hincmar reconnaissait et respectait la compétence, devait statuer directement sur l'existence et la dissolution du mariage, constatant la validité de la répudiation, mais la punissant d'une amende, parce qu'elle n'avait pas de motif suffisant au point de vue de la loi civile.

D'autres passages d' Hincmar confirment ce résultat. Dans son écrit célèbre sur le divorce de Lothaire et de Tietberge, il définit au mieux, en matière de mariage, le rôle respectif de loi civile et de l'Église ^ Là même il va plus loin encore sur un point, quant aux limites séparatives des deux juridictions. Il s'agissait dans Tespëce d'un inceste, antérieur à son mariage avec Lothaire, imputé à Tietberge. Hincmar prétend que les évèques ne peuvent en connaître, parce que le crime n'est ni avoué ni établi par des témoins, et que Taccusation repose sur un simple soupçon ' ; il renvoie donc la cause tout d'abord au jugement des gens mariés* qui pourront prononcer la séparation des époux. Il rapporte, à cet égard, un précédent remarquable qui s'était passé, sous Louis le Débonnaire, au palais d'Attigny, dans un plaid et synode général, auquel assistait même un légat du pape. Là une noble femme, nommée Northilde , vint se plaindre à Tempereur de son mari

i. De divortio Lotharii et Tethergx (Migae, Palrologie^ t. GXXV, p. 653) : (c Si aatem et lege civili juata ac Domiao praecepto concordante propter fornicationis peccatum, quod huinanœ fragilitati solet subripere, conjuges fuerint separati, episcopalis curs queesierint médicinale consiliam ut sciât episcopus quomodo, juxta qualitatem et quantitatem vulneris modum ac nrtutem» adhibere debeat curationis medicamentum. 9

2. Op. cil. (Migne, t. GXXV, p. 653) : « Judicio autem ecclesiastico, id est separatione a communione ecclesiœ, vel a gradu, vel a consortio eonjugali neminem rationabiliter possunt (sacerdotes) secernere nisi de criminibus aut publice sponte confessum aut aperte convictum. »

3. Op, ciL, p. 654 : « Sed quia de separatione yiri et uxoris nunc agitur, qu8B non At amore perpétues continentiœ, nec adhuc aperto ut dicitur crimine, sed quadam suspicioue, necesse est ut per illius ordinis viros, videlicet per conjugatoshsBC ratio ventiletur et secundum leges Christianas a Deo dispositas œqaissimo examine judicetur ac terminetur. » Ibid.^ p. 735 : a Unde omnimodis observandum ut ne concubinae vei cujuslibet femiiisB copulam conjugalem rex... aliquo modo expetat antequam legali illustrium virorum judicio et sacerdotaii decrelo, conjux quam legaliter accepit ipso etiam conjugis uomine judicetur indigna. »

Agembert, de quibusdam inhonestis inter se et virum suum. L'empereur l'adressa à rassemblée particulière des évoques, mais ceux-ci ne voulurent point se saisir de la cause et la renvoyèrent à leur tour à la juridiction séculière, se réservant, après le jugement rendu par celle-ci, d'exercer, s'il y avait lieu, la discipline ecclésiastique. Ce jugement des évéques plut fort aux laïques dont il respectait les droits ^ S'il n'est pas possible de préciser absolument le fond de ce procès, il est clair cependant qu'il s'agissait d'une cause matrimoniale latosensti, probablement d'une demande en divorce ou en séparation de la part de la femme.

Hincmar, on le voit, reconnaît la compétence des juges séculiers quant au mariage, mais en même temps il cherche d'un autre côté à limiter leur pouvoir. Ils doivent selon lui appliquer les lois chrétiennes* et n'admettre avec l'Église que deux causes de separatio*. Mais cette dernière doctrine ne répondait point à la pratique : Hincmar lui-même en fait en quelque sorte l'aveu. Parlant des maris qui tuent ou font tuer leurs femmes sur un simple soupçon d'adultère, souvent pour pouvoir librement prendre une concubine ou se remarier, il s'écrie : « Qu'ils se défendent tant qu'ils voudront en invoquant

1. Op. cit., p. 655 : « Sed episcoporum generalitas ad It^corum et conjugatoram eam remisit judicium, ut ipsi inter illam et suum conjugem judlcareot, qui de talibus negotiis erant cogniti, et legibus sœculi sufficieuter preediti, eorumque legalibus jadiciis eadem femina se sabjiceret, et quod de qmestione sua decrevisseut sine répétition e teneret : si vero crimen aiiquod esset, inde pœnilentiœ modum, post illorum judicium, ab episcopaU auctoritate deposcerent, secundum quod sacri canones praefixerunt, ei imponere non negarent. Nobilibus autem laïcis sacerdotalis discretio placuit, quia de suis conjugibus eis non tollebatur judicium, nec a sacerdotali ordine inferebatnr legibus civilibus prsjudicium, et Jegem proclamationi feminœ protulerunt, ac legali judicio qnœstione terminum contuierunt. » — Cf. Launoy, op. cit., p. 350.

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