‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 103 sur 224 · C. vin et tx, G. XXVIII, qu · texte numérisé non relu

C. vin et tx, G. XXVIII, qu

4. Voyez Wasserschleben, op, cit., Pœnitentiale Theod., II, 12, § 18 : « Si

est formellement repoussée par Pierre Lombard et par Gratien. Tous deux s'accordent à décider, en termes presque identiques, que Tépoux converti ne pourra répudier son conjoint infidèle que si celui-ci refuse de continuer la vie commune ou la rend insupportable au chrétien à raison de sa relig^ion : dans ce dernier cas, il y a une contumelia creatoris, un outrage, semblable à Tadultère, qui justifie le divorce. Pour laisser une valeur aux textes anciens et plus larges, les deux docteurs décident, que faute de ces griefs, Tépoux converti pourra bien abandonner son conjoint, mais, alors, il ne pourra pas se remariera La libre faculté de répudiation s'est changée en une cause de divorce déterminée, et c'est le droit définitif des Décrétales*. La théorie de Gratien et de Lombard semble seulement avoir été retouchée en un point : la simple conversion de Tun des époux ne lui donnerait pas le droit de se séparer de son conjoint, même sans contracter un nouveau mariage; c'est la contumelia creatoris qui, seule, lui donnerait ce droit en lui fournissant en même temps une cause de divorce proprement dit '.

cujus uxor est infidelis et geotilis et noa potest converti, dimittatur. » De môme, Pcem/. Gregor.^ c. lxxv, lxxvi, lxxvii; Dacher,^ xxviii, lxx; Mar^.,LXix, Ps. Egbert, XVU; Pœnit. XXV, Cap,, tit. IX, c. i.

1. Diclum, sur c. ii, C. XXVIII, qu. 2 : « His distinguendum est, aliud esse dimittere voleatem cohabitare, atque aliud discedentem non sequi. Volentem euim cohabitare licet quidem dimittere, sed doo, ea viveute, aliam superducere ; discedentem vero sequi non oportet et, ea vivente, aiiam ducere licet. » — Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, G : « Sed distinguendum est hic aliud esse dimittere volentem cohabitare, aliud esse dimitti propter Deum ab illo qui horret nomen Christi. Ibi lex benevoleutiae non servatur, hic veritas custoditur. Et ideo cum liceat dimittere volentem cohabitare, non tamen, ea vivente, aliam ducere licet. Discedentem vero sequi non oportet, et, ea vivcnte, aliam ducere licet. »

2. C. VII, X, De divort., IV, 19 : « Si enim alter infidelium conjngum ad ûdem catholicam convertatur, alter vero vel nullo modo, vel non sine blasphemia divini nominis vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum, ei cohabitare volente, qui relinquitur ad secunda, si voluerit, vota transibit. » C. VIII, ibid.

3. Glose sur c. vni, X, De divort., IV, 9, v© Compelletur : « Alii dicunt quod matrimonium ipso jure non solvitur sed jus matrimonii solvilur, id est jus petendi debitum, et hoc saUs videtur dicere littera, supra capitulo proximo

Si les deux époux infidèles s'étaient convertis au christianisme, leur mariage devenait parfait ; la qualité de sacrement, qui lui avait manqué jusque-là, s'y attachait, sans qu'il fût besoin d'aucun acte nouveau, et, par là même, il devenait absolument indissoluble. Telle était, du moins, la pensée des anciens docteurs*, bien que, parmi les théologiens modernes, ce point ait fait l'objet de vives controverses *.

Cette théorie curieuse sur le mariage des infidèles et sur l'effet que produisait, par rapport à lui, la conversion, soit des deux conjoints, soit surtout d'un seul époux, avait été fouillée plus profondément encore par les canonistes. La raison en est qu'au moyen âge c'était encore en Occident un sujet pratique, soit à raison des conversions des juifs ', soit à cause de l'évangélisation tardive de certaines peuplades slaves, Scandinaves ou finnoises*, soit enfin par suite des rapports que les croisades établirent entre les chrétiens et les musulmans*.

Le mariage contracté entre deux infidèles était, nous l'avons vu, maintenu comme légitime après la conversion à la foi

(c. vil) : ibi contuiuelia Creatoris solvit jus matrimonii. » Cf. Hostiensis, Summa^ p. 388 : « In contumelia Creatoris solvitur jus matrimoDii circa eum qui relinquitur in fide; etexponejus matrimonii, jus quod provenit ex matrimonio, id est quo alter alteri tenetur reddere carnale debitum. » Mais, cf saint Thomas d'Aquin, Summa, tertiae part. Supplem,, qu. 59, art. 4 : « Ille autem qui ad baptismum accedit regeneratur in Christo, et priori vitœ moritur, cum generatio unius sit corruptio alterius ; et ideo liberatur ab obligatione, qua uxori tenebatur reddere debitum, et ei cohabitare non tenetur, quando converti non vult. »

1. Pierre Lombard, Scn^, IV, D. XXXIX, E : « Si vero ambo crediderint, per cognitionem Dei confirmatur conjugium. » — Saint Thomas d'Aquin, Sumimi^ tertixpart. SuppL, qu.59, art. 2, Adprimum: «c Et tamen etiam matrimonium taie est aliquomodo sacramentum habitualiter, quamvis non est actualiter, eo quod actu non contrahunt in fide Ecclesiœ. »

2. Sanchez, op, cit.j 1. II, disp. IX; Perrone, op, cit., tome II, p. 296 et suiv.

3. Panormitanus, sur c. vu, X, De divort,, IV, 19 : « Ex hoc habes casum quotidianum in istis judseis qui quandoque veniunt ad fidem, uxoribus remaneutibus in judaismo. »

4. C. IX, X, De divort.j l\, 9; constitution du pape Urbain III adressée à Tévèque de Livonie. Voyez sur ce texte les notes de Gonzalez Tellez (tome IV, p. 273).

5. C. XV, X, Qui filii sint leg.^ IV, 17; c. viir, X, De divort., IV, 19; c. iv, X, De consang.f IV, 14.

chrétienne des deux conjoints ou de Tun deux. Le principe était certain ; mais était-il toujours possible de l'appliquer? Le mariage, en effet, avait peut-être été contracté conformément à une loi très différente du droit canonique, qui régissait dorénavant l'époux chrétien; pour que Tunion pût être maintenue comme légitime, ne fallait-il pas au moins que cette loi ne fût pas en contradiction avec les principes du droit canonique? De là, des questions très délicates.

Il arrivait souvent que les deux époux étaient parents à un degré où le droit canonique, très sévère sur ce point, annulait le mariage entre parents, tandis que la loi du peuple infidèle le considérait comme valable. L'époux devenu chrétien pouvait-il persister dans cette union? Yves de Chartres ne le pensait pas. Il déclare que Tépoux chrétien doit alors voir son mariage dissous, conformément à la loi chrétienne dont il a fait profession \ Mais ce n'est pas la solution à laquelle s'ar* rêta le législateur. Par une exacte application des vrais principes juridiques, les papes Urbain III * et Innocent III ' décidèrent que, le mariage en question étant reconnu valable et légitime dès sa formation, il fallait^ pour apprécier ses conditions de validité, considérer seule la loi à laquelle étaient soumis les époux lorsqu'ils avaient contracté. Cette loi, c'était leur loi nationale, et peu importait qu'elle différât du droit canonique, auquel ne sont pas soumis les infidèles \ Mais cette thèse comportait une restriction importante. Il fallait^ pour

i. Ep. CCXXXf p. 401 : « Hoc ergo mihi considerandum videtur de muliere quœ, relicto judaismo, convolavit ad baptismum, utruin consaagainea fuerit prions maritif an non : Quod si repertum fuerit, credo secundumlegem christianam quam professa est a priori marito posse dissolvi, et nubet^e cui telil in Domino. >t En employant le mot consanguinea, sans autre détermination, Yves certainement a en vue la parenté jusqu'au degré où le droit canonique prohibait le mariage entre parents. »

Page 1