C. vil, X, De frigides, IV
4. « Fatebatur quod illam nunquam cognoverat; tamen se habere potentiam cognotoendi alias asserebat. » — La suite du texte établissait, il est vrai, qu*ea fait on ne pouvait prouver qu*il eût eu des relations avec aucune femme ; H Nec per inquisitionem ipsam vobis constare potuit aliquam esse carnaliter ooguitam ab eo. » Mais, néanmoins, on entendait la Décrétale d'un cas de malé* fice ; la glose, vo Cognoscendiia Ëtitaallegabat iste maleficium quantum ad istam et non quantum ad alias, et non frigiditatem, quia si quis est frigidus quoad unam, quoad omnes est frigidus, cum impedimentum a natura procédât. » — Une décrétale de Clémeat III, insérée dans la Compilalio prima (c. iv, IV» 16) visait expressément le maléfice ; MeUeficio suo crediiur impediius; mais c*était un des textes contenant la doctrine ancienne de l'Église romaine, d'après laquelle l'impuissance n'était pas une cause de nullité. — La glose de Johannes Teutonicus admettait que dans un cas, tout à fait singulier il est vrai, le maleficium n*annulait pas le mariage ; c'est quand il était Tœuvre de la sponsa elle-même ; glose sur c. iv, G. XXXIII, qu. 1, vo Separari : « Nisi ipsa uxor dicatur procurasse maleficium, cum sua culpa ad hoc devenerit. »
jngemeni qui annulait le mariage permettait à la femme de se remarier, mai» défendait expressément ftu mari de contracter une nouvelle union \ Il est vrai que cet interdietum Eedesix n'avait, par lui-même^ que la valeur d'un empêchement prohibitif*. Lorsqu'au contraire le mari était simplement reconnu malêficiatUB, le jugement lui donnait, comme à la femme, la licence de se remarier, IMmpuissance pouvant être ici simplement relative*. La distinction avait encore une importance réelle à un autre point de vue, comme on le verra bientôt. Malgré cela, lorsque Taction en nullité était intentée par la femme, on n'eiigeait point, dans la pratique, qu'elle précisât dans sa demande la cause de l'Impuissance maritale *. Cependant,le Sp^cu/timdeDurantis contient deux formules dlflférentes d'action'. Tune pour le cas où la femme prétend son mari frigiduSy Tautre pour celui où elle le dit male/iûiatus. Il y avait intérêt à agir ainsi, car, si sur une demande intentée en termes généraux on avait échoué en plaidant une cause d'impuis^ sance, il était impossible de recommencer le procès à raison d'une autre cause*.
L'impuissance de la femme consiste dans l'absence des
1. Hostiensis, Summa, p. 378 r» : « Si per rectum Eccleflia: judicium potest probari virum impotentem divortium statim celebrabitur, et œulier nubat in domino; $ed viro indicetur ne aliquam ducat. »
2. Voyez cependant HoBtiensiB, Summa, p. 319 r« : « Âpparet quod Mgiditat allegatur, et ideo si hac de causa celebretur divortium, et maritus postea contrahat, separabuntur contrahentes secundo. »
3. HostlensiSy Summa, p. 318 v<* : « Matrimonium dirimetur et dabitur utrique licentia contrahendi. »
4. Panormit., sur c. vu, X, De frigidtSy n^* 4, 1 : « Petens separari matrimoninm propter impoteutiam mariti non tenetur specificare causam impotentice, sed satis est virum non habere potèntiam secum coenndi, quod tenent hic Hostiensis et Johann es Ândreee, et communiter sequuntur omnes et idem tenui super rubrica... non tenetur mulier specificare cansam impotenti® cum de facili non possit percipi, maxime per mnlierem. »