C. III, IV, VI, X, De frig,, IV
4. Summa, p. 379 v» : h Quid si mulier allegat magnitudinem membri viri, dicens quod non potest ipsum tolerare, dixerunt aliqui ipsam audiendam, si sit inequalitas innaturalis considerata aliorum dispositione membrorum ; et dicit Avicenna quod mulier quandoque non est angusta sed non convenit ei suus par et iterum non convenit pari, et indiget unusquisque eorum per-
de doute sérieux dans la jurisprudence '. Il fallait, dans tous les caSy que Yarctatio fût irrémédiable : s'il était possible de la faire disparaître par des moyens médicaux l'empêchement n'était point perpétuel. Cependant, si pour être ramenée aux conditions normales, la femme devait subir une opération grave, qui pouvait mettre sa vie en danger, on considérait qu'elle n'était point obligée de la subir', et, alors, la nullité du mariage devait être prononcée.
C'était, enfin, une question classique dans l'école, que de se demander si la stérilité de la femme n'était pas aussi une cause de nullité. La réponse n'était point douteuse ; car, dès les temps anciens, la doctrine de l'Église avait même de ce chef condamné le divorce. Mais on tenait à mettre cette solution d'accord avec les principes généraux. Le mariage ayant deux buts principaux, la procréation des enfants et la guérison de l'incontinence^ et l'un de ces buts étant ici impossible à at-
mutatione. Andivi tamen a muliere experta quod hoc aut vix aut nunquam accidere potest. Dicunt aliqui talia relinquenda esse judicio expertarum. Ego tamen papam consulerem in hoc casu. Quid si vir habet membrum nimis carnosum? Andivi ab expertis quod hoc potest esse justa causa. »
i. Spéculum, par. /V, De frigidis^ p. 444 : « Propono ego contra Bertam, quod cum ea matrimonium contraxi, et iicet din simul cohabitaverimus operamque fideliter operi conjugali sive carnali dederimus, eam tamen cognoscere non potui cum non sit apta ad viriles amplexus vel filios procreandos ; vel quia adeo arcta est quod nulli potest camaliter commisceri, vel quia ei deest naturale instrumentum, vel quia cum sim homo maxime carnositatis vel magnum habeo instrumentum, nunquam potuit a me cognosci vel etiam deflorari, vel quod adeo habet arctam pharetram seu vaginam, quod nuUo modo meam capere potest lanceam seu sagittam ; quare cum velim pater fieri et liberos procreare, peto ab ea separari et nos separandos fore sententialiter declarari, mihique dari licentiam cum alio contrahendi matrimonium. »
2. C. VI, X, De frig.j IV, i5 : « Impedimentum illud non erat perpetuum quod prseter divinum miraculum, per opus humanum absque corporali periculo potuit removeri... Per haoc autem qusestionem illam noveris esse solutam, qua quœritur utrum ea, quœ adeo arcta est ut nulli possit camaliter commisceri, nisi per incisionem aut alio sibi modo violentia inferatur, non solummodo levis sed forte tam gravis ut ex ea mortis periculum timeatur, ad matrimonium contrahendum debeat idonea reputari. » — Et la glose vo Corporali : « Ubi vero periculum timeretur non est matrimonium, sed ubi levi periculo potest removeri, débet illud pati. »
ÎBO LES empêciiemëî»ts de mariage
teindre, la nullité du mariage n'en suivait-elle pas? Non, disaient les docteurs, Tun des buts du mariage était atteint, et cela suffisait pour lé rendre valable*.
Voilà dans quelâ cas Timpuissance Constituait un empè^ chement dirimant : mais comment pouvait-elle être judiciairement établie ? Ce fut là toujours le point faible de cette théorie.
Divers modes de preuve furent successivement introduits. Le document le plus ancien, sur ce sujet, le Pœnitentiale Théodort ne tranche point la question ; il dit seulement : Si guis poterit probare quod verum sii, sans indiquer par quel moyen se fera la preuve. Mais, dans la monarchie franque, on trouve des textes plus précis. Nous avons vu que le Decretum Cornpendiense décidait formellement qu'il fallait s'en rapporter à la déclaration du mari*. Puis, bientôt, une nouvelle idée appa* ratt favorable à la femme : on applique tout naturellement à cette cause, obscure s'il en fût jamais, la procédure des judicia Deiy si en faveur à cette époque. Le concile de Verberie soumit les époux à l'épreuve de la croix; mais on dut cesser de la pratiquer, lorsque le Capitulaire de 818-819 Teuv prohibée d'une manière générale'. Dans la lettre d^ Raban à Héribald, attribuée par les recueils au pape Grégoire, il est dit de la femme : Si potest probare per justum judicium quod verum
i. Gofredus, Summaj p. 187 v» : « Quid si vir geoerare non possit, vel mulier concipere, nunquid matrimonium contrahere possunt? llespondeo sic. Nam quaoïvis in matrimonio talium utraque causa matrimonii locum non habeat, sufficit tamen alteram non déesse. »
2. Le Deci^etum justifie cette solution par un argument emprunta à rÉcriture : « Quia vir caput est muîieris, » Mais on devait aussi prendre en considération un autre motif qu'indiquera plus tard Hiucmar, De divort. Lolharii, inlerr, ÎI (Migne, i CXXV, p. 644) : « S8Bpe enim cum maxima importunitate mulieres patimur reclamantes, qu® cum sacramento, quanto magis cum libello porrecto, affirmare conantur, quoniam viri qui eas legaliter susceperunt, illis non possunt concubitus reddere debitum, et alias multiplicca imposturas opponunt. llli vero e contra eas mentiri asserunt, sicut in inullis rei comprobat exitus. »
3. C. xxvn (Boretius, I, p. 279) : « Sancitum est ut nullus deînceps quamlibet examinationem crucis facere prsesumat, ne quœ Christi passione glorificata est, cujuslibet temeritate contemptui babeatur. »
W/, aecipiat aliumK Gratien entend ces mots comme désignant l'épreuve judiciaire, lejudicium ferriaut ûquœ^ et, très probablement, c^était là leur sens exact, que la glose du Décret repoussera*. Les mêmes termes, et, je le crois, avec le même sens, se retrouvent dans un passage du Décret de Burchard, qui a été inséré dans la Compilatio prima^ puis aul décrétales de Grégoire IX*.
Un autre texte, déjà cité, attribué encore au pape Grégoire dans les recueils canoniques, et qui, sûrement, est de la même époque que les précédents, ordonnait, dans un cas particulier, un autre mode de preuve également emprunté aux coutumes germaniques.il visait Thypothèse où les deux époux affirmaient rimpuissance du mari, et, craignant une entente entre eux^ il ne se contentait pas de leur affirmation; il exigeait qu^ellé fût corroborée par leur serment et par celui de sept de leurs proches, figurant comme cojuranteê^