‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 114 sur 224 · c. I, c. xxxin, qu · texte numérisé non relu

c. I, c. xxxin, qu

s. toietum sur c. xx, C. U, qu. 9 : « Hoo utfam ad omnia gênera purgaUoui$, an ad hsc duo tantum qus hic prohibita esse yidentur (ferri candentis et aquœ ferventis) pcrtiaeat, non immerîto dubitatur propter sacrificium zelotypi» et illud Gregorii : Si vir qui frigidffi naturœ esse dicitur pet* yetum Judicium probare potaerlt uxorem nuoquam cognovi88e> separetur ab eo. » — Glose sur c. i, G. XXXI IT, qu. i, yo Justum : « Supra c. u, qu. 5 contra, sed bic appellat yerum judicium non candentis ferri yel feryentis aquce, yel hujnsmodi, sed legitimorum testium. »

3. Burchard, IX, 44; c. i, X, De frig., IV, 15 : « Si probari potestper verum judicium ita esse ut dicitis, separari potestis... si probari potest per rectum judicium^ separari potestis. » — Ici encore la glose se refuse k yoir là le jtidicium Dei; elle entend cela du serment ayec cojurantes, y^ Judicium u scilicet quod uterque jaret cum septima manu propinquorum. » — Une décrétale de Célestin III (c. y, X, De frig,) rappelle aussi ce terme en même temps que le passage attribué au pape Grégoire, qui le contient, et cette fois la glose le modernise encore dayantage; y^ Justum judicium : « Id est per testes yel aspectum corporis. » — Enfin la glose du Décret donne encore un autre sens, aux termes verum judicium; glose sur c. n, G. XXXIII, qu. 1, v^ Septima manu : « Si esset yirgo, tune sufficeretoerum^t^itctumper obstetrices. »

4. G. u, G. XXXIII, qu. i : « Uterque eomm septima manu propinquorum tactis sanctis reliquiis, Jurejurando dicat quod nunquam per commistionem carnis conjuncti una caro effccti fuissent. » — Hincmar, dans un passage où il parle de separatio des époux à raison de llmpulssance (ci-dessus, p. 250, note 2) indique bien que le mariage ne doit point être annolé sine examina-

Les modes de preuve, dont je viens de parler, avaient été fournis par le droit coutumier de la monarchie franque, à une époque où les causes matrimoniales étaient de la compétence des tribunaux séculiers. Le droit romain restauré devait en fournir un autre plus raisonnable. La législation de Justinien avait admis, nous l'avons vu, le divorce pour cause d'impuissance, lorsqu'un délai suffisant se serait écoulé depuis le mariage, sans que les relations conjugales eussent pu s'établir : Ce délai, fixé d'abord à deux ans , fut étendu à trois par Justinien lui-même. Le droit canonique accueillit ce temps d'épreuve, qui fut surtout précieux pour établir le caractère de perpétuité du maleficium. Il est visé par une décrétale de Célestin IIP ; il avait été admis antérieurement déjà par la jurisprudence *. Mais on peut affirmer qu'il ne s'introduisit qu'avec la renaissance des études de droit romain à partir du xi*" siècle, et qu'il n'appartient point aux règles romaines, qui avaient été maintenues par la seule coutume. En effet, le premier recueil canonique qui en fasse mention est le Decretum attribué à Yves de Chartres*. Il y a plus: le Décret de Burchard contient un passage dans lequel le délai, pendant lequel les époux peuvent ou doivent prolonger les tentatives, est fixé d'une tout autre manière*. Ce dernier texte, inséré

tionis Judido^ mais il ne dit point au juste en quoi consiste cette examinatio'. De divort, Tx)th., int. II (Migne, t. CXXV, p. 644) : « Non autem legimus ut femina, libello synodali porrecto conventai, a sua debeat conjuge separari, aut sine publico examinationis judicio a conjugali valeat jugo disjuugi. »

Page 1