C. XIX, X, De sports, ^ IV
4. C. II, X, De sec, nupt.^ IV, 21. Panormit., sur ce texte : « Propter capUvitatem etiam infidelium non dlssolvitur matrimoiiium de jure canonico; secus esset de jure civili. »
5. C. XIX, X, De spons.x Panormit., sur ce texte : « Cum aperte hic dicatur quod sufûciat certus nuncius, et sic unus testis. »
6. Panormit. sure, xix, X Despons., n<> 6 : « Vincentius... inter cseteros ponit probationem famse... Et quanquam hoecopinio multum videatur sequa, tamen
udicio meo resistit iste textus dum requirit certum nuncium, et pondéra yerbum certum ; nam fama procedit ex autore incerto et plerumque fallad... Et in summa hanc materiam relinquerem arbitrio judicantis, ut, diligente
omnibus ponderatis, consideret, utruni do morte ?it fncta certiûcatio. >•
La mort qui rompait le ligamen, c'était seulement la mort naturelle. La notion de la mort civile s'était pourtant développée et fixée chez les canonistes et les civilistes. La mort civile résultait soit des condamnations pénales, soit de Feutrée en religion; mais elle ne dissolvait pas le mariage ^ Ce n'est donc pas au droit canonique que notre Code civil avait emprunté cet effet, qu'il faisait produire à la mort civile (art. 25). Il a, sur ce point, copié notre ancienne jurisprudence, mais en l'aggravant. Dans notre ancien droit, on décidait déjà que la mort civile dissolvait le mariage quant à ses effets civils; mais, par e/fets civils, on entendait seulement les effets pécuniaires, ou du moins les effets du mariage qui étaient sous l'empire de la seule loi civile. Au contraire, le lien conjugal restait sous Tempire du droit canonique et, par conséquent, survivait à la mort civile*. Mais, dans notre code, qui ne connaît que le mariage civile les effets civils du mariage comprennent tous les effets juridiques qu'il peut produire; déclarer le mariage dissous par la mort civile, quant à ses effets civils, c'était déclarer du même coup la dissolution du lien conjugal.
Le christianisme, dès ses premiers temps, exalta la virginité et la continence, et il est resté fidèle à cette tendance. On ne doit donc pas s'étonner que le droit canonique ait fait, à de certaines conditions, du vœu de chasteté ou de continence, un empêchement de mariage, et même un empêchement dirimant. C'est alors la personne elle-même^ qui, par un acte de sa
1. Paaormit., sur c. iv, X, De convers. conj.^ III, 32, n<» 5 : « Et ex hoc Goffredas notât casum in quo mors civilis non sequiparatur morti naturali. Nam per mortem naturalem dissolvitur matrimonium, et per ingressum religionis non solvitur, quamvis ingrediens dicatur mori civiliter.
2. Richer, Traité de la mort civile^ Paris, 1755, p. 225 et 480 : « C'est un principe certain que, quoique la mort civile ne détruise pas le nœud du mariage, cependant elle en détruit les effets civils. Ces effets sont fondés sur la loi civile, qui ne peut plus agir en faveur d'une personne qu'elle a proscrite, n
volonté, se rend incapable de contracter; mais, comme cela est grave, il faut que cette volonté soit sérieuse et réfléchie pour produire cet effet; il faut qu'elle se manifeste sous certaines formes ou dans certains milieux. D*ailleurs, la théorie du votam, considéré comme empêchement de mariage, fut longue à se constituer. Pendant des siècles, la législation canonique et la législation séculière en firent des applications pratiques et limitées, avant qu'une doctrine générale se form&t sur ce point; celle-ci n'apparaît c(u'avec le xii* siècle.
Deux applications du principe furent faites des les temps anciens.
La première concernait les vierges et les veuves qui faisaient VŒU de chasteté et obtenaient dans TÉglise un rang particulier. Cette institution, qui se rattache étroitement dans l'origine à celle des diaconesses ', était parfaitement réglementée dès le IV' siècle •. Le vœu solennel était reçu par l'évêque, qui donnait le voile aux vierges [flammeum) ' ; et celles qui l'avaient prêté étaient inscrites aux registres des églises ; on les appelait les fiancées du Christ, tout en prévenant que cette qualification ne devait pas être prise comme une formule juridique, précise et absolue ^. Ces femmes n'étaient point astreintes à quitter les habits laïques^ ni à vivre dans les cloîtres. Lorsque les monastères de femmes eurent été fondés, beaucoup y entrèrent; mais celles qui le préféraient pouvaient continuer à vivre de la vie du siècle, chez leurs parents, et^ jusqu au xii'' siècle, elles jouiront de cette faculté \ Ce sont elles que les textes désignent sous les noms de sanctimoniales^ virgines ou viduœ Deo sacratas, dicatœ. L'Église, d'ailleurs, oxigeail, pour roce-