‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 123 sur 224 · G. XXXII, C. XXVll, qu · texte numérisé non relu

G. XXXII, C. XXVll, qu

grerau cloître les moines qui en sont sortis pour se marier^ et déjà, le second concile de Tours, en l'année 567, avait ordonné en pareil cas la séparation des époux, en invoquant au besoin Tappui du bras séculier \ Mais le synode m Trullo (692) est beaucoup moins net; il prononce seulement^ contre le moine qui se marie, les peines de la fornication * ; et Ton a pu soutenir* que, jusqu'au concile général de Latran de 1139, il n'y avait point de disposition certaine annulant le mariage d'un moine*. Quoi qu'il en soit, la décision de ce dernier concile, promulguée par le pape Innocent II, ne laissait plus aucune prise au doute®.

En dehors de ces deux applications spéciales, comment avait été traité le vœu de chasteté formé par l'homme ou par la femme? Pour le vœu de l'homme, les recueils canoniques fournissaient peu de chose. Ainsi, Gratien ne donne, sur ce point, que quelques textes de saint Augustin, dont l'un déclare qu'un tel vœu est obligatoire et doit être tenu'', un autre décidant que le mariage contracté postérieurement est parfaitement valable et n'en mettant même pas en cause la validité ^ Sur le vœu de la femme, les autorités étaient plus explicites. Deux textes en particulier, Tun émanant d'un con-

i. C. XXXIX, C. XXVII, qu. 1.

2. c. XV (Brans, p. 228) : « Si qui in monasterium conversi sant aut converti voluerint, nuUatenus habeant licentiam evagandi, nec uUas eorum conjugem ducere aut extranearum mulierum famiiiantatem habere. Nam si, ut fiupra dictum est, uxorem duxerit, excommunicetur, et de uxoris maie sociats consortio etiam Judicis aaxilio separetur. »

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