Voyez Freisen, op. cil,, p
2, G. IX, C. XXVII, qu. 1.
8. C. iz, C. XXVIî, qu. 1 : « lâoet yelatœ non fùeriut, si forte napserint, hU agenda aliquaoto tempore pœnitentia est; quia sponeio earum a Domino tenebatur. Si enim inter homines solet bon» fidei contractus nulla ratione dis- •olvi, quanto magie ista polliciiatiOi qoam cum Deo pepigit, solvi sine yin* dicta non débet. » — En sens inverse, le concile de Frioul de 796 (c. zi) ordonnait la séparation des époux, alors même que la femme ayant fait vœu de chasteté n*avait pas été sacrata. Il semble aussi qne le concile de Toars plus haut cité (p. 274, note 2) assimile au moine proprement dit celui qui a pris la ferme résolution de se £ûre moine (qid converti voluerit).