C. xni et xxii, X, De reg,, III
3. Glose sur c. i, G. XX Vil, qu. 1, v* Apparuerint : « Vel distingue quod est triplex habitas, scilicet professionis, qui votam habet annexum et dirimit matrimonium, de quo hic loquitar; conversionis, qui similiter votum habet annexum , sed non dirimit matrimonium ; habitus probationis, qui nec impedit nec dirimit matrimonium. »
avait été fait précédemment par celui qai preoait Thabit^ En second lieu, il faisait invinciblement présumer Igl professiOj lorsqu'il était complètement distinct de Thabit des convers et des novices ; il suffisait alors de le porter trois jours durant pour devenir moine'. Alors même que Thabit ne différait pas, il entraînait la même présomption, s*il avait été porté pendant un an au monastère, par une personne pubère de quatorze ans accomplis'.
Le vœu de chasteté était-il de Tessence même de laprofessio religiosuj tellement que le religieux ne pouvait se concevoir sans lui? Un texte célèbre l'affirmait \ Cependant, il y eut de bonne heure des ordres constitués par la papauté avec cette faveur que leurs membres pourraient valablement contracter mariage. Hostiensis cite comme exemple les béguines et les repenties, ainsi que les monastères de chanoinesses séculières; il ajoute, il est vrai, que de telles personnes sont improprement appelées religieuses *. Mais, d'autre part, les ordres militaires, aux membres desquels fut concédée la faculté de contracter mariage, furent vraiment considérés comme monastiques^. Les papes Alexandre UI, Innocent UI, Honorius III,
1. Hostiensis, Summa, p. 263 : « Solemnizatur votum per habitas susceptionem, et hoc verum quando votam prœcedit sasceptionem habitus, alioquin si habitus prœcedit votum non solemnizat; sic etiam inteliigitar quod habitus non fÎBLciat monacham. »