Lflning, op. cit., I, p 179 et suiv
4. Voyex les textes rassemblés dans la G. XXXHl, qu. 4, o(l est traité ce sujet : (c Si tempore oratlonis quis reddere yaleat conjugii debllum. »
5. Voyez spécialement, Ctirysost. in I Tim» [m, 1*4) : Et toIvuv é fotiAviffac |upi|tvft ts toO x6«)iou, t^v Vk licCoxoirov oO (tl Ta toO «69piev |Upi|iivftv, itûç ^ai, (it&; yuvxtxb; avSps.
daient cette solution, elle n*aboutit que relativement assez tard à un système définitif ^
Le principe s'établit, dans le cours du m' siècle, que les clercs des ordres supérieurs, lorsqu'ils recevaient les ordres étant célibataires, ne devaient pas se marier après leur ordination; c'est la règle que les Constitutions apostoliques appliquent auK évèques, aux prêtres et aux diacres*. Les Canons des apôtres ne permettent le mariage qu'aux âvaYva)9Tai et aux ^/aXtai*. Au commencement du iv* siècle, le concile de Néocésarée punissait de la déposition le prêtre qui contractait mariage^. Au concile de Nicée, Tévêque Paphnutius présentait cette règle comme étant une ancienne tradition de l'Église , içr/xnxi ^apaSootv xfSç *E%yCkqaiaç % et ce sera dès lors un principe constant. Il y eut seulement quelque hésitation sur le point de savoir si la prohibition devait comprendre les diacres et les sous-diacres^, mais la doctrine se fixa dans le sens de l'affirmative.
Mais, d'un autre côté, la primitive Eglise respecta pleinement le mariage des clercs , lorsqu'ils arrivaient déjà mariés aux ordres supérieurs, dont Taccès ne leur était point interdit en cette qualité. Le 5* Canon des apôtres punit Tévèque, le prêtre ou le diacre, qui répudie sa femme sous prétexte de piété ^^ et le concile de Gangres (a. 350) frappa d'excommunication ceux
1. Sur cette question du mariage des prêtres, Toyez principalement : Thomassin, Vêtus et nova Ecclesùe disciplina, Part. /, Ub. Il, c. Lzet suiv. — Ant. et Aug. Theiner, Die EinfUhrung der gezwungen Ehelosigkeit bei den katholischen Geistigen undihre Folgen, — Freiseu, op, cit., p. 719 et suiv.
2. Const. Ap., VI, 17 : 'Eictoxoicov Se xai icpeffo-jxspov xx\ Sidxovov eticoftev |jiovoYa|iouç xa0taTao6ai, xâv C^^atv auTûv ai ya\LzxaLi xov TsOv&at - \i7\ iUîvai Sk avTolc \uxoL XMpoioviav àyàiioïc o5aiv ïzt Itzi yafj.ov ëp^^eaOai.
3. Gan. 26 : Tûv el; xXvipov 7cpo<reX66vTb>v àyà(Mi)v xeXeuo|jifiv ^ouXoiiivou; yal&eTv, àvayvctfOTac xa\ ^akxaQ (jl6vov.
4. C. I, C. IX, D. XVIII : « Presbyter, si uxorem duxerit, ab ordine ilium deponi debere. »