‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 135 sur 224 · c. XV, D. xxvni · texte numérisé non relu

c. XV, D. xxvni

2. C. xu, D. XXXI, d'après YHisloria tripartita de Gassiodore.

3. Thomassin révoque en doute l'autheaticitë de ce fait, Part. I, lib. H, c. Lx, no 15 : « Si Paphnutium episcopum illum objicias nobis, qui Nicœnis Patribus intersit ne canonem. coudèrent, quo episcopi, presbyteri, diaconi ac subdiaconi juberentur abstinere se ab illis quas ante ordinationem duxe* rant uxores, propterea quod antiqui canones solas post ordinationem nuptias prohibèrent : dicam Socratis et Sozomenis, quibus authoribus hœc drcumferuntur, non tantum esse authoritatis pondus ut in re tanta, si quid soli dixerint, fidem extorqueant. » Mais il n'y a aucune bonne raison de révoquer en doute le témoignage de Socrate (I, 8) et de Sozomène (I, 23) reproduit par Gassiodore. Le fait est d'autant plus vraisemblable qu'il correspond à la divergence postérieure des Églises orientale et occidentale. La critique moderne admet sans hésitation la vérité du récit. Hinschius, Kirchenrecht^ I, p. 145; Freisen, p. 721; Zhishman, op. cit.y p. 455. — Ce qui peut étonner cependant, c'est que le concile de Nicée n'ait pas fait figurer expressément l'épouse parmi les femmes dont le séjour est exceptionnellement autorisé dans la maison du prêtre (c. m). Mais cela allait de soi, les seules femmes dont le concile se préoccupe étant celles « sujettes au soupçon. »

femmes, ni leur interdire les relations conjugales aveo elles aux temps convenables. Si donc quelqu'un est trouvé digne d'être ordonné sous-diacre, diacre ou prêtre, il ne pourra pas être écarté de ce grade par la raison qu'il vit avec une épouse légitime. Et Ton n'exigera point de lui, lors de son ordination, la promesse qu'il s'abstiendra des rapports conjugaux avec sa femme légitime^ afin que nous ne soyons point conduits par là à ravaler le mariage qui a été institué par Dieu et sanctifié par sa présence. L'Évangile nous dit : Que Thomme ne sépare pas ce que Dieu a uni 1 Et l'apêtre enseigne : Que le mariage soit honoré et le lit nuptial immaculé; et encore : Si tues uni à une femme^ ne cherche point à t'en désunir ^ » L'Église grecque maintient donc, avec tous ses effets, le mariage du sous-diacre, diacre ou prêtre, pourvu qu'il ait été contracté par lui avant qu'il ait reçu l'ordre de sous-diacre ; elle exige seulement de lui, par mesure disciplinaire, une continence relative, restreinte à certains jours et à certaines heures'. Elle ne s'est écartée de cette règle que sur un point. Dès le vi« siècle, ridée s'était fait accepter que l'évêque devait fournir l'exemple d'une continence absolue et devait, par suite, se séparer de sa femme, s'il était marié<. La législation de Justinien avait même tiré de là des conséquences extrêmes. Elle avait décidé que l'homme ayant actuellement une femme et des enfants ne pourrait être ordonné évêque\ Mais les décisions du synode m Trullo^ réagirent contre cette rigueur. Il resta seulement ceci, que le clerc marié, promu à la dignité épiscopale, devait se séparer de sa femme; et les canonistes estimèrent qu'il en résultait une véritable dissolution du lien conjugal*.

D'autre part, l'ancienne prescription qui défendait aux clercs

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