‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 136 sur 224 · Zaïshman, p · texte numérisé non relu

Zaïshman, p

de contracter mariage à partir de l'ordre de 80U8*diacre reçut, dans rÉglise orientale, une précision et une sanction partie u«< lières. Non seulement de tels mariages restèrent soumis aux peines ecclésiastiques prononcées par les conciles, mais une constitution de Justinien, du 18 octobreSSO, les déclara radicalement nuls^ Pour employer notre langage, la qualité de sousdiacre, diacre ou prêtre était devenue un empêchement dirimant de mariage \

L'Église occidentale, nous Tavons vu, se distingua de bonne heure en un point : elle proclama Fobligation de continence absolue pour les clercs des degrés supérieurs, les ministres de l'autel. Dès l'année 306, le concile d'Ëlvire décidait que ceux qui étaient mariés et parvenaient à ces grades devaient s^abs^ tenir de toutes relations conjugales'. En 314, le premier concile d'Arles reprenait cet ordre \ et nous savons que les Occi-

1. L. 45, C, De ep., I, 3 : « Sacris canonibus neque Deo amantissimiB près* byteris neque reverendiBBiuiis diaconis, aut subdiaconis nuptias contrabere po8t huJQsmodi ordinationem permittentibus, sed solis reverendissimis psaltis et lectoribus id concedentibus, aDÎmadvertimus quosdam despiciente» quidem sacros canones, pueroa autem générantes ex quiboadam mulieribus^ quibus conjungi secundum sacerdotalem censuram non possunt. Quoniam igitur pœna facinoris hujus in sola sacerdotii erat amissione, sacros autem canones non minus quam leges valere etlam nostr» Tolnnt leges, sancimus obtinere in illis et quee sacris visa sunt canonibus, perinde ac si civilibus inscript um esset iegibus... et secundum nostras leges rem ipsam prohiberi et, prœter supradictam excidendo ministerio pœnam, ne légitimes quidem et proprios esse eos qui ex hujusmodi inordinata constuprationc nascuntur aut nati sunt... Taies enim eos esse disponimus, quales quos leges ex incestis aut nefariis natos nuptiis deûniunt. »

2. Cependant,' chose curieuse, Topinion s'est produite, et paraft assez accréditée dans rÉglise orientale, qu'on ne doit voir là qu'un empêchement prohibitif, Zhishman, p. 478. — Pour achever de faire comprendre le système de cette

. Église il est bon d'ajouter qae l'usage s'y est introduit de ne donner aux clercs, à l'exception des moines, l'ordination de sous-diacre, que s'ils se sont préalablement mariés. Zhishman, p. 477. C'est, en quelque sorte, le mariage obligatoire pour le clergé séculier.

3. C. XXXIII (Bruns, II, p. 6) : « Placuit in totam prohibere episcopis, prèsbyteris et diaconis vel omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a conjugibus suis et non generare filios; quicumque vero fecerit ab honore clericatus exterminetur. »

4. G. XXIX (Bruns, p. ill) : « Suademus fratribus ut saoerdotes et levitee cum uxoribus suis non cocant, quia min'sterio quotidiano occupantur. Qui-

dentaux essayèrent de faire triompher cette règle au concile de Nicée. Ils ne réussirent point, mais ils en poursuivirent l'application avec constance dans leur propre Église, et nous trouvons sur ce sujet toute une législation très touffue, du iv'^ au IX® siècle, dans les décisions des conciles particuliers et dans les décrétales des papes ^ Conduite avec un grand esprit de suite^ cette législation ne varie guère que sur deux points. D'un côté, tantôt les sous-diacres sont soustraits à la règle, comme les clercs inférieurs, tantôt ils y sont soumis*, mais c*est cette dernière tendance qui l'emporte, surtout dans les décrétales des papes. D'autre part, les peines prononcées contre les clercs contrevenants n'étaient pas toujours les mêmes. Le plus souvent, c'était la déposition et l'excommunication; mais, parfois, un esprit plus tolérant se faisait jour; on interdisait seulement au contrevenant l'accès des grades supérieurs et le ministère du cultes D'ailleurs, ce n'était pas une dissolution du lien conjugal que le droit canonique édictait alors : le mariage subsistait^, et une constitution de l'empereur Honorius, de l'année 420, reproduite dans laZ^o; romana Wi-sigothorum y ordonne au clerc de fournir à l'entretien de sa femme*. Au cours du vi* siècle, c'étaitchose normale en Gaule que le prêtre et l'évêque fussent mariés et vécussent avec leur femme dans la même maison, pourvu qu'ils ne couchassent pas dans le même lit* ni dans la même chambre, et les

cumqae vero contra hanc constitutionem fecerit, a clericatus honore deponatur. » Mais, seals, les yingt-trols premiers Canons de ce concile sont sûrement sincères et authentiques.

1. Le relevé en est très soigneusement fait dans Freisen, op. ctï., p. 724 et suiv. Beaucoup de documents sont rassemblés dans le Décret de Gratien, D. XXVm et suiv.

2. Le concile de Carthage de 401, c. iv, laissait la solution de ce point à la coutume des diverses Églises : « Cseteros autem clericos ad hoc non cogi, sed secnndum uniuscujusque Ecclesiœ consuetudinem observari debere. »

3. Par exemple, concile de Tours de 460, c. n (Bruns, p. 140).

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