‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 137 sur 224 · L. 44, C. Th., XVI · texte numérisé non relu

L. 44, C. Th., XVI

6. Concil. Aurelianenae II (a. S41}, c. xvii (Bruns, p. 204) : « Ut sacerdotes et diaconi cum conjugibus suis non habeant communem lectum et cellulam, ne propter suspicionem carnalis consortii religio maculetur. »

textes parlent couramment de Isl presbylera et de ïepiscopaK En édictant ces règles sévères, TÉglise occidentale appliquait à plus forte raison le principe ancien qui défendait aux clercs de contracter mariage, lorsqu'ils avaient accédé, étant célibataires, aux ordres supérieurs. Ici, encore, lalégislation variait , suivant les temps et suivant les lieux, sur Tapplication de la règle aux sous-diacres*; mais la papauté tendait aies comprendre dans la prohibition'; parfois, d'autres encore y étaient compris*. Seulement, la loi civile n'étant point intervenue, comme en Orient, pour renforcer cette défense, ce n'était pas là un empêchement dirimant du mariage. Le clerc, qui contrevenait en se mariant, était puni de peines ecclésiastiques, de la déposition et de l'excommunication, mais le mariage n'était pas déclaré nul.

Le respect de ces règles semble même au vni" siècle s'être assez difficilement maintenu en Gaule. En Tannée 747, le roi Pépin écrit au pape Zacharie pour lui demander quels sont les clercs qui doivent cesser tout commerce conjugal'. En l'année 758 ou 768, le concile de Verberio décide que, si un prêtre a épousé sa nièce, il doit être séparé d'elle et perdre son grade* ; cela implique, d'abord, que le mariage contracté par un prêtre

1. Concile d^Auxerre (a. 585), c. xxi (Bruns, p. 239} : « Non liceat presbytero post acceptam benedictionem in uno lecto cum presbytera aua dormire. » — ConciL Turonense II (a. 567), c. xii (Bruns, p. 221) : « Episcopus conjugem ut sororem habeat, et ita sancta conversatione gubemet domum omnem tam ecclesiasticam quam propriam, ut nuUa suspicio quacumqne ratione consurgat. » C. xni : « Episcopam episcopam non habentem nulJa sequatur turba mulierum, licet salvetur vir per mnlierem fidelem sicut et mulier per yirum fidelem. »

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