‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 138 sur 224 · Preisen, op, ctï., pp · texte numérisé non relu

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3. Voyez, par exemple, une Lettre de Léon l^^ (a. 594), c. xx, C. XXVII, qu. II, et c. II, D. XXXIL

4. Conc. Veneticum (a. 465), c. xxi : « Presbyteri, diaconi, sabdiaconi vel deinceps, qnibus ducendi uxores licentia non est, etianoi alienamm nuptiarum évitent convivia. »

5. Codex Carolinusj éd. Jaffé, p. 25 : « Undecimum capitulum; qui clerici etiam ab uxoribus abstinere debeant. »

6. C. m (Boret., p. 40) : « Si quis presbyter neptam suam uxorem babuerit, ipsam dimittat et gradum perdat. »

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était valable en lui-mêrac, s'il n'intervenait point quelque autre cause de nullité ; mais cela semble aussi révéler un état social où les mariages des prêtres étaient fréquents et tolérés. Ailleurs, il en était sans doute de même, A la fin du ix'' siècle, Nicolas I*', dans sa célèbre réponse Ad consulta Bulffororum, déclare qu'un prêtre qui vit en état de mariage est fort répréhensible, mais que ses paroissiens ne doivent point pour cela le rejeter', ou lui refuser leur obéissance et leurs oblations.

Mais, si cette discipline était difficile à maintenir lorsque la société était encore régulièrement organisée et gouvernée^ elle le fut bien plus encore dans cette période de profonde décomposition sociale que représente le x^ siècle en Occident. Pendant que la féodalité émiettait Tautorité civile, Tautorité ecclésiastique, constituant le gouvernement régulier de l'Église, s'affaiblissait aussi. Il n'est pas douteux qu'il s'introduisit alors une tolérance, et presque une coutume, qui permettait le mariage aux clercs dos ordres supérieurs, et qu'en fait beaucoup d'entre eux étaient mariés. Cela ressort de la violente réaction qui se produira contre cet état de choses dans la seconde moitié du xi"" siècle, et du témoignage de ceux qui prirent une part active à la lutte sous Grégoire VII. Damiani, en particulier, fournit des indications qui ne laissent aucun doute. Il nous montre la plupart des prêtres de son temps ayant non seulement des concubines, mais des femmes épousées par eux publiquement et dans les formes*. Il ajoute^ à cette constatation

i. G. Lxx (Migne, PatroL iai,, t. CXIX, p. i004) : « Consuleadum decer- Wtis utrum presbyterum uxorem babentem debeatis sustentare etbonorare, an a vobis projicere. Quo respondemus, quoniam, licet ipsi valde reprehensibiles sint, vos tamen Domioum imitari convenit, qui solem suum» ut EvangeUum testatur, oriri faclt super bouos et maloa... dejicereyero euma vobis ideo non debetis. »

2. De cmUbatu sacêrdotutn (Migne, Patrol, laL^ t. CXLV, p. 380) : « Omni pudare poatpoaito, peatis h®c in tantam prorupit audaciam ut per ora populi volitent loca scortantium, nomina concubinarum, socerorum quoqae vocabola ainaul et socruum, firatrum denique et quorumlibet propinquoram ; et ne quid déesse videatur, testimonio sunt discursio nunciorum, effusio munerum, cacbiaoautium joca, sécréta colloquia, postremo, ubi omnis dubietas toUitur, uteri tumientes et pueri vagientes. »

générale, des faits précis et circonstanciés*, comme on en trouve également dans les Lettres de Grégoire VII*. L'Italie, la France, l'Angleterre étaient envahies par ce mal*. C'était une condition ouvertement tolérée, et Damiani, avant le pontificat de Grégoire VII, constate encore que l'autorité ecclésiastique ferme les yeux et n'ose réprimer*. II y a plus: nombre d'évêques percevaient une redevance sur les clercs mariés ou vivant en état de concubinage, régularisant ainsi leur état^

Une réaction était inévitable, car ce n'était pas seulement le mariage mais aussi la débauche qui s'introduisait publiquement dans le clergé. Dès la première moitié du xi' siècle, des conciles particuliers renouvelèrent les anciennes prohibitions^. Ils avaient pour eux le sentiment populaire : on le vit bien enitalie où se forma l'espèce de coalition qu'on appela la Pataria et qui

1. Secunda dissertatio,.. domno Cuniberclo reverendissimo episeopo (M igné, t. CXLV, p. 408) : « In Galliarumpartibus... presbyterhabitabat qui nimiram quanta copia facultatis uberius affluebat, tanto magis religionis et honestatis premebatur inopia. Obeunte igitur pellice, viduatus adjecititerare conjugium. Quid plura? Confœderat sibi quasi tabularum lege prostibulum ; amicorum atque confinium congregat nuptiali more conventum, epulaturis etiam totius afQuentise proyidet apparatum... Quidquid nuptialis ordo dictabat implevit. »

2. Monumenia Gregoriana^ éd. Jaffé, II, 10, p. 124 : « (Tullensis episcopus) cam muliere quadam in publica fornicatione jaceret, de qua fiiium genuisset, quamque rumor esset sacramento et desponsatione laicorum more sibi copulasse. »

3. Bonitko ad amicum (dans Jaffé, Monumenia Gregoriana)y^ip. 638, 639, 640,

4. De cselibatu sacerdotum (Migne^ t. CXLV, p. 380) : u Nostris quippe temporibus genuina queedammodo Homanee Ecclesise consuetudo servatur, ut de cfeteris quidem ecclesiasticœ disciplinée studiis examen, prout dignum est, moveat; de clericorum vero libidine, propter insultationem sœcularium, dispensatione conquiescat. Quod certe satis correctione dignum est, ne unde Yulgus omne queritur, inde potissimum a magistris Ecclesise in judicio taceatur. »

5. Bonitho ad amicum^ p. 644 : « Concilio igitur rite celebrato (a. 1059), cam magnas a concubinatis sacerdotibus et levitis accepissent pecunias, décréta papee celaverunt. » — Greg» Vil Huzmanno ep. Spirensi (V, 18, p, 315) : « Si quis episcopus fomicationem presbyterorum, diaconorum seu subdiacoDorum vel crimen incestus in sua parrochia, precibus vel pretio inlerveniente, consenserit, vel commissum sibique compertam auctoritate sui offîcii non impugnaverit, ab officio suspendatur. »

6. Thomassin, op. cit,, part, /, lib. II, c. lxv, n»* 1, 2, 3 (ConeiUum Tici-

consistait à refuser toute obéissance et respect aux prêtres mariés, concubinaires ' et simoniaques. La papauté prit la direction du mouvement. Lespapes LéonIXS Victorll, ÉtienneX, Nicolas II, Alexandre II, de 1048 à 1073, répétèrent dans de fréquents conciles la prohibition de mariage pour tous les clercs à partir du grade de sous-diacre», et sévirent contre les concubinaires. L'exagération des mesures édictées alors montre à la fois l'étendue du mal et l'impuissance de la répression. Ainsi, LéonIX, au concile de Rome^ en 1049, décida que toutes les femmes qui seraient dorénavant trouvées dans Rome^ vivant avec des prêtres, seraient adjugées comme ancillœ au palais du Latran, et Damiani demandait que cette mesure fftt étendue à tous les diocèses^. Le pape Etienne X chassa des églises de Rome tous les prêtres mariés et concubinaires ; mais son édit fut mal exécuté ^

nense^ a. 1020, Bituricensey a. 1031). Il semblerait même, comme le fait obserrer Tbomassin, que ces couciles avaient voulu interdire le mariage à tous es clercs, môme à ceux des degrés inférieurs. — Pour TAngleterre, voyez Freisen, op. cit,^ p. 734.

1. Bonithoad amicum, p. 639 : «.Eîspaupertatem improperantes, paterinos, id est panno3os, vocabant... crescebat quotidie gloriosum genus Paterinorum. » P. 644 : « Quod factum non médiocre Patariœ dédit incrementum. Nam non solum Brixise sed et Cremonse et Placentiie et per omnes alias provincias muiti se a concubinatorum abstinebant communione. »

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