Leg. 13, titulo 1% libro
4. Voyez les orateurs suivants dans Theiner, Acta gentnna concilii Triden- Uni, P. BellosillOy II, p. 241 : « Non irritât autem princeps sœcularis matrimonia clandestina, quia ea ad ecclesiam pertinent et ad ecclesiasticosjudices; de per se tamen sœcularis posset^ nisi ab ecclesia prohiberetur. » — Brackarensis, II, 317 : « Paganus princeps potest rescindere gradus matrimoniales, crgo a fortiori ecclesia. Prœterea princeps potest facere edictum ut nullus possit se servituti tradere, ergo potest facere ut nullus possit se tradere servituti matrimoniali nisi tali modo . » — Meiensis, II, 324 : (c Sicut principes sœculares possunt formam matrimonii immutare, a fortiori id potest ecclesia. » — Leriensis, II, 323 : « Contractus ex natura sua est ut subjaceat potestati reipublicee, ergo contractus matrimonii subjacet potestati reipublicœ, quia ejus est ordinare omnes partes suas in bonum publicum. » — Civitalensis, II, 362 : A Ecclesia yidetur habere potestatem super consensu, quia ibi est ratio contractus qui est in potestate reipublicœ. » Dans le même sens : Mutineiisis^ II, 322; Legionensis, II, 326; ColimbriensUy II, 330; Generalis prsedica-' torum, II, 333; BrackarensiSy 11,343; OstunensiSy II, 360; Oppidensis, II, 364. — Voyez aussi Sanchez, De sancto matrimonii sacramenlo^ lib. VII, disp. 3, n*« 1-5
34 Là juridiction de l'église
professer que le prince pouvait légiférer sur le mariage sans restriction aucune, même pour établir des empêchements dirimants* Ce principe ^ proclamé et appliqué en France dès le xvi* siècle, y fut à cette époque ardemment discuté ^ Mais aux XYU** et xvm* siècles il était accepté comme incontestable par les esprits les plus chrétiens : il était de doctrine courante'. En faitf toute une législation importante, contenue dans les ordonnances, édits et déclarations de nos rois, vint, du xvi* au xviii® siècle, statuer sur des points concernant le mariage'* Sans doute la plus grande partie des dispositions qu'elle contient avaient pour but de faire passer dans les lois françaises
1. Duguit : Éiude historique sur le rapt de séduction {Nouvelle Revue historique de droit français et étranger^ t. X, 1886, p. 587 et s.).
2. Conférences ecclésiastiques de Paris sur le mariage (tenues en 1691 et publiées en 1112)^ édit. 1715, t. Il, p. 32 et s. : a Les princes sont en possession et en droit de mettre et d'établir les conditions qu'ils jugent nécessaires et convenables pour la validité des contrats civils... Or, parmi les contrats civils, il n'y eu a pas 4^1 soit plus digne de l'application des princes que le mariage... les souverains sont donc en droit de le régler... L'Église ne dispute pas ce dnût des princes^ car saint Augustin regarde comme illégitime et même nul celui qui ne se contracte pas selon les lois d'un État... Ce droit est attaché à leur souveraineté. » Voyez en particulier, p. 37, ce qui se passa en 1677 après la soutenance en Sorbonoe d'une thèse qui contenait une propo. sition contraire. — Pothier, Traité du contrat de mariage ^ n*»» 11, 12 : « Les princes séculiers ont donc le droit de faire des lois pour le mariage de leurs sujets, soit pour l'interdire à certaines personnes, soit pour régler les formalités qu'ils Jugent à propos de faire observer pour le contracter valablement. Les mariages que les personnes sujettes à ces lois contractent contre leur disposition, lorsqu'elles portent la peine de nullité, sont entièrement nuls. » — L'annotateur du Traité de Vabus de Fevret, édit. Lausanne, 1778, t. H, p. 23^ note 3 : « Nous tenons en France que les souverains ont toujours eu l'autorité de fisûre des lois sur les mariages, d'y mettre des empêchements dirimants et de prescrire des formalités dont l'omission rend le mariage nul... Dans les États des princes chrétiens où l'on a toléré des païens ou des hérétiques, leors mariages, qui n'étaient point des sacrements mais des simples contrats civils, ne dépendaient que des souverains. Nous avons va dans ces derniers temps, que pendant que l'on a toléré les Calvinistes dans ce royaume, les supérieurs ecclésiastiques n'avaient aucune autorité sur leurs mariages ; que nos rois leur accordaient les dispenses dont ils avaient besoin et qu'ils en prescrivaient les formalités. On ne peut pas soutenir que les souverains aient moins d'autorité sur les mariages de leurs sujets catholiques qu'ils en auraient sur ceux des païens et des hérétiques. »
3. On la troave réunie dans une assez grande quantité de publications qu'a
SUH LE MARIAGE EN OCaoENt 35
les réforme^ opérées, quant à la célébration du mariage par le concile de Trente, qui n'avait point été reçu en France pour ce qui concerne la discipline et le temporel. Mais cette législation n'avait point attendu les décrets du concile de Trente pour se produi)*e t quelques-uhs de ses monuments importants les avaient au contraire devancés ^ et elle ne se borna point à tepi'oduire et à copier le droit canonique ; elle le compléta sur certains points et parfois se mit en contradiction aveclui. C'était souvent une difficulté pout* le clergé gallican de montrer qu'il y avait harmonie entre la pratique française et les lois de l'Église en matière de mariage '.
Mais ce qui fut surtout entamé en France ce fut le droit de juridiction de l'Église sur les causes matrimoniales. Jamais on ne contesta en principe sa compétence en cette matière ; mais en définitive on arriva à porter devaht les juridictions séculières (juridictions royales) la plupart des causes matrimoniales. Cela se fit par un long travail de doctrine et de jurisprudence
I qui commença d'assez bonne heure.
A partir du xive siècle^ on ramène peu à peu devant les tribunaux séculiers les procès, où ne se pose point principalement et directement la question de validité ou de nullité du mariage; tout ce qui concerne le régime des biens entre les époux', les séparations de biens, la légitimité des enfants, le délit d'adul-
• 1ère*. En ces matières, l'Église n'avait conquis en France, dans
produites le xtiu* slècld sous le titre de Code matrimonial^ par exemple, Le Ridant, Code matrimonial ou recueil des Édits, ordonnances et déclarations sur le mariage, Paris, 1766. Le même (sous le titre de Qoavelle édition), par Camus, 1170.
1. Par exemple, ordonnance de février i836 (Henri II) sur les mariages cou» } tractés par les enfants de faihille sans le consentement de leurs parents.
2. Les cooférences de Paris de 1697 sont intitulées : « Conférences eccié' siastigues de Paris sur le mariage, où Con concilie la discipline de t Église avec la jurisprudence du royaume de France, »
3. Cependant dans le Registre de tofficialité de Cerisy (1314-1487), on trouve encore, à Tannée 1413, Tindication suivante, no 394 q : « Margareta gagiavit emendam eo quod fecit conveniri dictum Rontsei extra jurisdictiooemnostram de pacUs matrimonialibus factiset perpetratis in jurisdictiune nostra. »
4. Voyez les textes réunis dans les Preuves des libertés de CÉglise gallicane^ éd. 1736, ch. XXXVI, spécialement n** 10, 11. Les caoonistes eux-mêmes n*é-
36 LA JURIDICTION DE l'ÉGLISE
la plupart des cas, qu'une compétence concurrente avec celle des tribunaux séculiers ; la compétence exclusive de ces derniers s'imposait dès que TÉtat avait repris la conscience de ses droits avec la force nécessaire pour les faire respecter. Mais à partir du xvi* siècle une autre évolution commença qui devait s'accentuer de plus en plus avec le temps : elle consista à ramener devant les juridictions royales les causes matrimoniales proprement dites, celles qui mettaient en jeu la validité du mariage lui-même ou ses effets quant aux personnes des époux. Au xviii* siècle, la jurisprudence à cet égard était à peu près fixée ; elle avait largement dépossédé les juridictions ecclésiastiques, et, pour arriver à ce résultat, elle avait employé deux moyens principaux : l'un consistait à exclure absolument, sous divers prétextes, la compétence des juridictions ecclésiastiques, Tautre adonner aux juridictions séculières une juridiction concurrente, quoique fondée sur d'autres principes.
En premier lieu, interprétant strictement les ordonnances qui permeltaient au juge ecclésiastique de connaître du sacrement de mariage, la doctrine et la jurisprudence s'efforçaient d'établir que, dans beaucoup de cas, la question de mariage se présentait sans que celle de sacrement intervînt ; et elles en tiraient cette conséquence qu'alors la cause devait être portée devant le juge séculier.
Tantôt on faisait remarquer que lefœdtis matrimonial n'était . pas enjeu dans la cause, parce que, eùt-il existé, il était déjà dissous oti parce que manifestement il n'avait pas su se former. C'est ainsi que, lorsque la question de nullité du mariage ne se posait qu'après la mort d'un des conjoints, on déclarait la juridiction ecclésiastique incompétente pour en connaître ^ Par
taient point fermes sur le point de savoir si la juridiction ecclésiastique était compétente pour le fait d'adultère ; voyez Panormitanus^ sur le c. xm, X, De conv, conj\, III, 32, et sur le c. i, X, De off, jud. ord., I, 31. Dans le registre de Cerisy il y a encore de nombreuses poursuites pour adultère : 13b, 163fer, 370fhl, 375k, 384S 385», 387r, 390h, 391, 394d, 406, 414.
i. C'est d'ailleurs ce qu'a fini par admettre la juridiction ecclésiastique. Voyez une décision de la congrégation du concile de Trente du 17 septembre 1842, dans Schulte et Kichter, Canones et décréta concitii Tridentini, Lipsiœ, 1853,
la même raison on décidait que « Tofficial était incompétent pour connaître de la séparation d'une femme conjointe à un second mari, pendant la vie du premier » '.
Tantôt on soutenait que dans la cause il ne s'agissait que d'une simple question de fait, et on en tirait des conséquences fort importantes, qui n'étaient point toujours commandées par la logique la plus rigoureuse. C'est ainsi que Fevret attribuait aux tribunaux séculiers la connaissance des mariages contractés par des impubères : « Que si, dit-il, les impubères désirent de faire annuler et les promesses de mariage et le mariage précipité, ce n'est pas au juge d'Église qu'ils doivent se pourvoir mais à la justice séculière : car le juge d'Église ne pouvant connaître selon les ordonnances que du sacrement et de ce qui regarde le lien de mariage, cela ne peut se rencontrer aux impubères qui se marient avant l'âge que les lois leur ont limité (Div. Thomas, in Summa^ parte Ilh^ qu. 43, art. 2; Anton. Augustinus, in Epitome juris pontificii tit. 4
p. 278 : « Iliud etiam animadvertere prsestat diligenter perquisitas fuisse S. hujQs ordiDis resolutiones... Dulinm in prœcedentibas resolutionibus repertam fuisse exemplum introductœ nuUitatis post obitum alterutrius conjugis. » — Pothier, Traité du mariage^ n* 457 : « Lorsque ce sont les parents de Tune des parties qui attaquent après sa mort son mariage, pour exclure les enfants qui en sont nés de la succession, ou la veuve de son douaire et de ses conventions matrimoniales, il est évident que la question ne peut être portée devant le juge d^Église, car il ne peut être compétent que pour juger du lien du mariage, dont il ne peut plus être question après la mort de Tune des parties, n'étant question entre les parties que dlntérêts temporels, il n*y a que le juge séculier qui puisse être compétent. » L'Édit de 1695, article 34, était formel dans ce sens.
1. Traité des deux puissances ou maximes sur fabus, par Tabbé de Foy, licencié en droit de la Faculté de Paris et chanoine de Téglise de Meaux, Paris, 1752, p. 253. Voici comment l'auteur justifie cette proposition : « Du principe établi en France par la déclaration de Charles VI du 5 mars 1388, que Tofflcial ne peut sans abus connaître du crime d'adultère entre laïcs, il suit nécessairement qu'il est juge incompétent... Car il ne peut être question, en ce cas, s'il y a mariage ou s'il n'y en a pas. Le lien de ce contrat ne peut se résoudre que par la mort de l'un des deux conjoints. Cette seconde union, le premier mari vivant, n'est donc qu'un adultère... De là, il est évident que cette femme ne pouvait contracter, parce qu'elle ne pouvait donner ce qui fedt essentiellement la matière de ce sacrement. N'étant donc pas question de sacramento et fœdere^ mais d'une cause purement personnelle, Tofficial ne peut sans abus connaître de la contestation. »
de matrim.), et ainsi s*agissant plutôt de la cassation d'un contrat civil que du sacrement de mariage, le juge d'Église ne peut s'arroger aucune connaissance de ce fait purement profane. Mornac {ad leg. 9 de SpomaL) en rapporte un préjugé fort exprès du Parlement de Paris : Nuptias inter impubère^ contractas rescidit Senatus anno 1586, 4 Nov. quamvis unusex contrahentibus annum excessisset decimum quartum et pater consensisset in œiticipatx aetaiis filii conjugium^, n Jjes Conférences ecclésiastiques de Paris exposent cette doctripe dans toute son ampleur : « Il y a de certaines causes de mariage, qui selon les usages de France se jugent pour le fonds en première instance par les juges royaux subalternes, et définitive-^ ment dans les cours de Parlement. Ce sont les questions de fait; par exemple de clandestinité, de rapt et de poligamie, parce que se sont des crimes condamnés par les ordonnances de nos rois, dont ils peuvent prendre cqnnaissance et dont ils doivent juger. L'Édit de Melun, article 23, leur attribue 1^ connaissance du crime de rapt. Ainsi en France quand il y a contestation sur un mariage en matière de rapt, qui est regardé comme un crime capital, cela regarde bien plus les juges royaux que les juges d'Église, parce qu'il s'agit de faire plusieurs procédures et informations pour la preuve et punition de ce crime, ce qui convient bien mieux au juge royal qu'au juge ecclésiastique. De plus, aussitôt qu'on a prouvé la vérité du rapt (et c'est la même chose de la clandestinité et de la poligamie), il s'ensuit sans aucun autre jugement de l'Église que la nullité de ce mariage est constante '. »
En suivant encore le même principe, envisagé sous un nouveau jour, on avait établi que le juge ecclésiastique ne pouvait connaître des oppositions au mariage, que lorsque l'opposant se fonderait sur l'existence d'un précédent mariage ou d*une promesse de mariage antérieure entre lui et Tun des
1. Traité de Vabus, liv. V, ch. i, n* 7. L^annotateur de rédition de 1778 (Lausanne) ne partage pas, il est vrai, cette manière de voir : « Il semble, dit-il, que cette question doit être de la connaissance du juge d'Église, parce qu'il s'agit uniquement de fœdere^ savoir s'il y a mariage ou non. »