Labbe, Concilia^ tome V, p
2. JafTé, Monum, Mogunt,^ p. 89 : o Igitnr in primis legebatur ut quota progeuie propinquorum matrimonio copuletur. Dicimus quod oportuerat quidem quamdiu se agnoscuDt afûnitate propinquos, ad hujus copulœ non accedere societateui. » — Cette formule est déjà donnée par le c. xti des 23 sententix qui furent rédigées en Gaule au vi^ sièclei et elle fut adjointe, on ne sait comment, au c. lxi du concile d'Agde et au xxx« Canon d'Epaon. Voyez, sur ce point, Maassen, Geschichte der Quellen^ I, p. 202; — Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedikt Levita, p. 26, note 2; — Freisen^ op, cit., p. 377.
3. La computation du droit romain en ligne collatérale consiste, on le sait, à remonter de l'un des collatéraux à l'auteur commun, pour redescendre ensuite de ce dernier à Tautre collatéral, et à compter autant de degrés qu'on parcourt de générations dans cette marche. Pratiquement, cela revient à dire que Ton doit compter autant de degrés que l'on trouvera de personnes, moins une, en remontant d'abord, puis en redescendant; la personne de l'auteur commun n'est pas comptée.
4. L. 1, § 3, D, Unde cognati, xxxviii, 8 : « Uœc aatem bonorum possessio, quae in hac parte edicti datur, cognatorum gradus sex complectitur, et ex septimo duas persouas, sobrino et sobrina natum et natam. »
3. Sent,, IV, 11, 8 : « Successionis idcirco gradus septem constituti sunt, quia ulterius per rerum naturam nec nomina inveniri nec vita succedentibus prorogari potest. »
prelatio wîsigothique renchérissait encore sur cette idée en lui donnant une portée générale, non limitée à Vedictum successorium *. De ces textes, les ecclésiastiques tirèrent cette conséquence que, passé le septième degré de computation romaine^ la parenté cessait de produire aucun effet légal, et^ par suite, ils déclarèrent que, jusque-là seulement, le mariage était prohibéentreparents. Voilà comment s'introduisit dans le droit canonique cette règle du septième degré, dont la portée devait changer plus tard, mais dont la fixation se dégage ainsi très nettement. Sans doute, le point de départ n'était pas exact : ni dans le droit antérieur à Justinien ', ni dans le droit de Justinien *, la parenté plus éloignée n'était privée de tout effet au point de vue successoral. Mais la méprise était assez naturelle, et la règle se fît aisément recevoir. Elle est nettement formulée dans un certain nombre de textes, dont plusieurs sont apocryphes, il est vrai, mais qui n'en sont pas moins probants; car cette règle fut le produit de la coutume et de la doctrine, plutôt que de la législation *. C'est le système qu'au vn' siècle on trouve inscrit dans la lex Wisigothorum avec Tapprobation et sous l'influence de l'Eglise. La lex reproduit d'abord Texpo-
i. « In his septem gradibus propinquitatum nomina continentur, ultra quos nec afûnitas inveniri, nec successio potest amplius propagari. »
2. La parenté à un degré quelconque ouvrait la succession a titre d'agnaL C'est ce que feront bien ressortir les canonistes du xi« siècle, répondant aux légistes ; c. ii, G. XXXV, qu. 5.
3. La Novelle 118, c. m, ouvre indéfiniment la succession ab intestat aux cognait.
4. C. f, C. XXXV, qu. 2 : « De affînitate consanguinitatis per gradus cognationis placuit usque ad septimam generationem observare. Nam et hsreditas rerum, per légales instrumentorum diffînitiones sancita, usque ad septimum gradum protendit hseredum successionem. d — Ce texte, dans Gratien, est attribué au pape Grégoire et au concile de Meaux; il n'est ni de Tun ni de Vantre. — C. ii, ibid, : « Conjunctiones consanguineorum fieri prohibete... Eos autem consanguineos dicimus quos diviose et imperatorum ac Romanorum atque Graecorum leges consanguineos appellaut atque in hsereditatem fluscipinnt. » C'est une décrétale pseudo-isidorienoe, attribuée au pape Calixte. — C. VII, ibid. : « Nullum in utroque sexu permittimus ex propinquitate sui sanguinis vel nxoris usque ad septimum generis gradum uxorem ducere, vel incesti macula copulari. » — C'est un résumé du c. x du troisième concile d'Orléans de 538.
sition des sept degrés de cognatio diaprés les Sentences de Paul ^ puis elle en fait rapplication aux prohibitions de mariage. Cependant, elle n'étend pas celles-ci jusqu'au septième degré et les limite au sixième '. Ce n'est point la seule fois que nous verrons les textes canoniques s'arrêter ainsi de parti pris au sixième degré et laisser de côté le septième, en ce qui concerne les prohibitions de mariage. Le même phénomène se reproduira périodiquement avec une persistance singulière, et alors que TÈglise aura changé son mode de computation; il est intéressant de le voir se produire alors qu'elle suivait encore la computation du droit romain. Peut-être eut-il alors pour cause ce fait, que Yedictumsuccessoritim^ appelant seulement à la bonorum possessio deux parents du septième degré, alors que les autres étaient laissés de côté^ on avait pris Thabitude de considérer ce septième degré comme presque totalement en dehors de la parenté légale '. Cette conception de la lex Wisigothorum est aussi celle dlsidore de Séville ^. Ajoutons que la /(?j? applique son système aussi bien au mariage des juifs qu'à celui des chrétiens'.
Le droit canonique en serait vraisemblablement resté là, et n'aurait pas étendu plus loin la prohibition, si l'Église n'avait jamais été en contact qu'avec des populations de race et de civilisation romaines. Ce qui permet de le supposer, c'est que rÉglise orientale» qui fut toujours dominée par le droit byzantin, c*est à dire romain, n'a pas poussé la prohibition de ma*
i. L. IV, tit. I, De origine naturali.
2. Lex. Wisig.j HI, 5, 1 : n Ita ut ad sextum generis gradum nulli liceat Fanguinis propinquitatem libidinose fœdare vel in conjugio appetere. »
3. Cela traduisait d'ailleurs exactement les règles posées par de nombreux conciles du yi« siècle, qui, énumérant limitativement les unions prohibées, s'étaient arrêtés au mariage entre sohrini et sohriiue,