‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 161 sur 224 · a I, C. XXXV. qu · texte numérisé non relu

a I, C. XXXV. qu

5. Lex, Wisig.^ XII, 2, 6; XIT, 3, 8 : « Nulli judjeorum in utroque sexn permitttmus ex propinquitate sui sanguinis vel uxoris suse, atque etiam virorum, juxta legem quœ in christianis est lata usque ad sextum generis gthdum connabia ducere vel incesli maculam operare. » On remarquera Tidentité des termes employés ici et dans le c. vu, C. XXXV, qu. 2; voyex ci-desius, p. 342, note 4.

riage au delà du septième degré de parenté d'après la compatation civile, etencore n'arriva-t-elle jusque-là que tardivement et péniblement ^

Mais, en Occident, il n'en fut pas ainsi. Là, une grande partie des fidèles appartenaient à des races que la civilisation romaine n'avait pas touchées ou n'avait qu'efOeurées, à la race germanique particulièrement. Ces hommes avaient apporté avec eux et gardé leur coutumes, qui, dans une large mesure, se substituèrent partout et pour tous au droit romain. Or, ils avaient, dans le règlement des successions, une méthode pour calculer la parenté, très différente de celle des Romains.

Pour ne prendre que les peuplades germaniques établies dans l'empire d'Occident", et bien que la pleine lumière ne soit pas encore faite sur leur système généalogique et successoral ', on peut tenir pour certain qu'elles comptaient par générations la parenté directe et collatérale, attribuant le même degré de parenté à chacun de ceux qui étaient séparés de l'auteur commun par le même nombre de générations, qu'il s'agit d'ailleurs d'une parenté en ligne directe ou en collatérale \ Pour faciliter ces calculs, la pratique populaire se servait d'un signe sensible. Comme les hommes primitifs ont pris pour base de leurs calculs rudimentaires les doigts de la main, les peuplades germaniques, dans le calcul de la parenté, ont pris pour point de repère les articulations de la partie supérieure du corps humain. A chaque articulation correspondait un degré de parenté, et c'est là ce que désignent les Leges^ lorsqu'elles comptent par genu^ ou geniculum. La tête avec le cou représentait l'auteur commun; les épaules figuraient ceux qui étaient issus de lui, ses enfants, frères

i. Zhishman, op» cit., p. 220 et suiv.

2. Sur les anciennes coutumes irlandaises, voyez Dareste : Études (fAûtoire du droit ^ p. 371, suiy.

3. Sur ce point, voir : von A m ira, Erbenfolge und Verwandtschafts-Giiederung nach den alt-nieder deutschen Rechten, — Heusler, Institutionen des deutschen RecAts, II, p. 586 et suiv. — Brunner, Deutsche Rechtsgeschichle, p. 81 et suiv.

4. Ldning, Geschichte den deutschen Kirchenrechts^ II, p. 555.

entre eux, formant le premier degré, parce qu'ils représentaient la première génération ; on passait ensuite aux coudes représentant la génération suivante et le second degré, puis aux poignets, puis, successivement, à chacune des articulations d'un des doigts de la main autres que le pouce. Là se terminait la parenté ^ La tradition de ce mode de calcul se retrouve encore très nette au xi* siècle dans le traité de Petrus Damiani, De gradibus parentelœ '.

Ce mode de calcul étendait considérablement la portée de la parenté par rapport au système romain, puisque, pour calculer la parenté collatérale, on se contentait de remonter du parent héritier présomptif jusqu'à Fauteur commun, sans redescendre ensuite de ce dernier au de cujus. A chaque collatéral était assigné un degré beaucoup plus proche que celui que lui attribuait la computation romaine, et, malgré cela, les coutumes germaniques reconnaissaient à la parenté une valeur légale pendant un nombre considérable de générations. Sur ce dernier point, cependant, les diverses Leges ne concordent pas exactement. Tantôt la parenté est admise comme ouvrant la succession jusqu'à la septième génération'; ailleurs elle est limitée à la sixième * ; ailleurs enfin elle n'est reconnue que jusqu'à la cinquième'. On a cherché à concilier ces données

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