Ep. CLVJII, p
2. C. VIII, X, De consang.j IV, 14 : « Prohibitio quoque copulœ conjugalis quartum consanguiDitatis et affinitatis gradum de cœtero non excédât; quo- Diam in ulterioribDS gradibus non jam potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio geDeraliter observari. »
3. G. VIII, X, De consang, : a Non débet reprehensibile judicari, si aecun-
pour implanter la règle des sept degrés, celle-ci certainement appartenait à la pure constiititio ecclesiastica, au droit humain, non au droit divin ; elle n'était donc pas immuable '. On trouva d'ailleurs des raisons pour démontrer Texcellence mystique du nombre quatre, comme on en avait trouvé jadis pour établir celle du nombre sept*.
Pour l'application de la prohibition du mariage entre parents, le droit canonique exigeait-il une parenté légitime? Non; on s'attachait aux liens du sang, et la parenté purement naturelle suffisait. Cependant, en ce qui concerne la parenté paternelle, cela semblait faire difficulté, d'après les principes du droit romain que suivait le droit canonique. En droit, le spurius^ ou vulgo conceptus, n'avait pas de père, par suite pas de parents paternels. On ne s'arrêta pas à cette objection, qui, d'ailleurs, ne pouvait pas pleinement porter en droit canonique*. Le mariage était fondé sur le droit naturel, c'était donc la parenté naturelle qu'il fallait seule considérer : la filiation paternelle purement naturelle, ou même adultérine, et la parenté qui en découlait, était prise en considération, pourvu qu'elle pût être prouvée tant par la commune renommée que par Taveu des époux; mais, si les époux niaient, d'après flostiensis, il fallait, faute de preuves, laisser à leur conscience la décision \
dum varietatem tempornm statuta quandoque varientur humana, prssertim eu m urgens nécessitas vel e videos utilitas id exposait, quoniam ipse Deus ex his quœ in Veteri Testamento statuerai, nonnulla muta vit ia novo. »
1. Voyez ce que dit Paaormitanus de ia mutabilité des lois, sur c. viii, X, De consang.y no 2 : « Et per lioc dicuat quidam, volentes detrahere Bcientiœ juris, qaod noa est proprie scientia, quia scientia est de incorruptibilibus et impossibilibus aliter se liabere... Sed scientia juris mutatur quotidie. Sed dicendum est, quod licet mutentur constitutiones particulares, non tamen mutatur ipsum dictamen seu causa finalis juris. Nam sœpe lex proditur ut appetitus noxiua sub juris régula limitetur; finis ergo juris est invariabilis sed constitutiones mutantur et deserviunt fini. »
2. C. VIII, X, De cotiê,, IV, 14. — Cf. Govarravias, Opéra, I, 165.
S. Voyez ci-après, Des effets du manage quant aux enfants^ deuxième partie, titre III, ch. i, section 2.
4. Hostiensis, Summa, p. 372 : « Gum talis (spurius) filius patrem non habeat, non habet consanguineos ex parte patris, qucui non habet nec probare
La cognatio legalis est celle qui dérive de Tadoption. Ici^ nous avons affaire à une création du droit romain^ que le droit canonique fit sienne dans une certaine mesure. On peut même affirmer que cette prise en considération de la parenté adoptive, dans la théorie canonique, ne se produisit que lors de la renaissance des études de droit romain au moyen âge. Un texte du ix® siècle, la célèbre réponse de Nicolas P' ad consulta Bulffarorum\ mentionne bien cet effet de l'adoption, mais simplement par une référence à la législation séculière^ et pourjustifier, par cet exemple, la prohibition de mariage introduite par rÉglise à raison de la cognatio spiritualis ^ . Au décret de Gratien on ne trouve sur ce sujet, outre la lettre de Nicolas P', qu un passage du Digeste^ et une décrétale de Pascal II (1099-1118) qui renvoie aux lois romaines*. La Cornpilatio prima et les décrétales de Grégoire IX ont chacune un titre (f^ cognatione legali^ ; mais il ne contient, de part et d*autre, qu'un passage de la lettre de Nicolas P'.
En droit romain, l'adoption créait la parenté civile ou agnation : l'adopté devenait l'agnat de tous les agnats de son père adoptif '. Il est vrai que cette parenté civile créée par l'adoption
potest. Dico proecedentia locum habere quoad ea quœ proveniuDt ex jure civili; sed cum matrimonium sit de jure naturali, etiam inter taies dico matrimonium prohibendum, cum pater utrumqae naturaliter genuerit... Hoc dico si gradus probari possit, tum per famam, tum per confessionem conjugum, scilicet quiar uxoratus, vivente légitima axore, secundae adhaesit de facto et expulit legitimam, et sic haec mulier adultéra in domo adulteri et morando cum eo peperit. Idem etiam si publica fama sit quod maritus fîlius sit prions (mariti) sponsœ quamvis yulgo quaesitus. Si tamen conjuges confteantur aliter, videntur relinquendi conscientiae suœ, propter probationis defectum, saltem si dicantur esse in gradibus canonica iustitutione probibitis non divina. »
i. G. I, C. XXX, qu. 3.