‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 169 sur 224 · Inat · texte numérisé non relu

Inat

disparaissait par l'effet de rémancipation ; mais, tant qu'elle durait^ elle produisait aussi la cognatio entre ceux qu'elle unissait; et, cette dernière étant, dans une certaine mesure, un empêchement au mariage entre parents, la parenté adoptive empêchait le mariage dans la même mesure. Parfois même, le droit romain lui faisait produire, à ce point de vue, des effets qui lui survivaient. Ceux que la parenté adoptive avait mis dans les rapports respectifs d'ascendants et de descendants, ne pouvaient plus jamais contracter mariage ensemble, alors même que la parenté civile, qui les unissait, aurait préalablement disparu par l'effet d'une émancipation. En ligne collatérale, au contraire, la parenté adoptive n'était un obstacle au mariage qu'autant qu'elle durait; une émancipation, en la faisant cesser, rendait le mariage possible.

Le droit canonique fit entrer ces règles dans son système, et conféra, par là même, à la parenté adoptive la valeur d'un empêchement dirimant\ Celle-ci se présentait aux canonistes sous deux formes*. L'une était la parenté en ligne directe, quasi ascendentiiim vel descendentitim ; et ils la traitaient comme les jurisconsultes romains, y voyant entre l'ascendant adoptif et le descendant adoptif un empêchement perpétuel et dirimant, alors même que l'adoption avait cessé '. L'autre était la parenté collatérale, alia quasi ex latere venienttum. Cellelà, les canonistes la considéraient comme ne créant qu'un empêchement temporaire, d'après la théorie romaine ; l'empêchement disparaissait par suite de l'émancipation \ Mais elle soulevait un certain nombre de questions.

1. Panormit., sur la rubrique, X, De cognât, leg., IV, 2 : « Et nota exrubro juncto nigro quod lex cîvilis quandoque inducit impedimentam habile ad impediendum et dirimendum. Sed puto hoc procedere non ex dispositione juris civilis sed ex speciali approbatione Ecclesiœ. »

2. Ils en signalaient aussi une troisième, mais alors il s'agissait proprement d'alliance, non de parenté. Bern. Pap., Summa^ p. 162 : c Tertia qns legalis affinilas dici potest est inter me et uxorem filii mei adoptivi, Bimiliter inter filium meum adoptivum et uxorem meam. »

3. Hostiensis, Summa, p. 371 : « Ascendentium et descendentium cognatio impedit matrimonium contrahendum etdirimitcontractum, durante filiatione Tel soluta per emancipationem vel alio modo. »

4. Hostiensis, SummUf p. 371 : « Collateralium vero cognatio impedit matri-

En premier lieu, le droit romain avait étendu Tempèchement de mariage produit par cette parenté jusqu'au troisième degré, comme celui produit par la parenté naturelle ^ Quelle extension fallait-il lui donner en droit canonique? Les docteurs ne paraissent pas avoir énoncé sur ce point une règle précise. Mais Bernard de Pavie constate que le mariage est interdit entre mon enfant adoptif et mon enfant naturel, mon frère ou ma sœur\ Hostiensis déclare également que les personnes qui, par suite d*une adoption, sont devenues respectivement oncle et nièce, grand-oncle et petite-nièce ne peuvent contracter mariage ensemble'. C'était la reproduction de la règle romaine ; mais, en suivant sa logique propre, le droit canonique aurait pu aller plus loin; il aurait pu décider que le mariage était interdit entre l'adopté et les agnats de l'adoptant jusqu'au septième degré de computation canonique. Peut-être quelquesuns le proposèrent-ils^; mais le développement se fit en sens contraire. Le mariage fut seulement interdit entre frères et sœurs naturels et adoptifs. Panormitanus, sans énoncer la règle, la suppose, car il n'examine pas d*autres hypothèses que celles-là. Au cours du xvi« siècle, elle sera nettement affirmée '.

monium contraheadum et dirimit jam contractam, durante adoptioQe ; sed, ea soluta, non impedit Dec dirimit jam contractum. »

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