Inst
2. Summa décret., 162 : n Quasi ex latere est inter filium meum naturalem et filiam meam adoptivam, vel inter fratrem meum et flliam meam adoptivam. »
3. Summa, p. 371 : « Sic ergo f rater legiUmuB et naturalis non potest contrahere cnm sorore adoptata, certe nec patruus adoptivus cum nepte adoptiva vel pronepole. »
4. Roberti Flamesburiensis, Summa de matrimonio, édit. Schulte, 1868, xxi, § 18 : '< Et est legalis (cognatio\ quœ fit per adoptionem, quando aliquis adoptât alium in fratrem vel filiam vel nepotem et sic usque ad VU gradus secundum aliquos. n — M. Freisen, op. cit., p. 559 entend ce texte, comme si l'auteur croyait que l'adoptant pouvait déterminer la relation, le degré de parenté qui existerait par suite de Tadoption entre lui-même et Tadopté. Le sens que je lui attribue parait plus vraisemblable qu'une bourde aussi grossière,
5. Gonzalez Tellez, sur c. an., X, De cog. leg., IV, 12, p. 173 : « Est etiam fratemitas legalis inter adoptatum et filios adoptantis. » Cependant il dit un
Le mariage était interdit entre l'enfant légitime et naturel d'une part, et Tenfant adoptif d'autre part; mais, Tétait-il aussi entre ce dernier et Tenfant illégitime de Tadop tant? On pouvait en douter; car, entre eux, manquait le lien qui unissait les premiers, la famille civile K Ce fut cependant la solution con* traire qui remporta, soit parce qu'on décidait que le fils illégitime ne pouvait pas contracter mariage avec la fille spirituelle de son père, qui était comme une fille adoptive, soit parce que Tenfant adoptif, durante adoptione, était assimilé à un enfant légitime*. On déclarait égalementle mariage interdit entre deux enfants adoptifs du même père; mais on enavait douté, quoique cela fût bien conforme au droit romain '.
Mais la question la plus grave, la question fondamentale que soulevait cette fratemitas legalis était de savoir si elle constituait un empêchement dirimant ou simplement 4)rohibitif. De bonne heure, certains docteurs avaient soutenu qu'elle ne pouvaitconstituer un empêcbementdirimant, parce que Tempechementici n'était pas perpétuel, pouvantdisparaitre par l'effet d'une émancipation*. Tel était l'avis de Durantisetde Jobanoes Andreae. Us considéraient comme illusoire d'annuler un ma-
peu plus loin : « Cum peradoptionem inter adoptivum filium et filios naturaies adoptantis quœsitafraternitas sit, aliave ex transverso eognatio, ideo inter io eos nuptisR consistere non possunt. »
1.- Glose sur c. un., X, De cog, leg.^ ¥<> Quamdiu : « Sic etiam potest dici quod filius illegitimus potest copulari filiee adoptivœ : quia illegitimus non est in potestate patris. »
2. Panormit., sure, un., X, De cog, /eg., n<^ 7 : « Filius illegitimus non potest contrahere matrimonium cum filia spirituali patris sui, et idem seuUunt hic doctores respectu ûliae adoptivœ, ut quemadmodum filius illegitimus non potest contrahere cum filia carnali légitima, vel cum alia coosanguinea, sic nec cum filia adoptiva. »
3. Glose citée : « Sed numquid filii adoptivi possunt contrahere inter se? Dici potest quod sic, quia non invenitur prohibitum. »
4. Glose sur c. un., X, De cog. leg.^ v» Quamdiu : « Dicunt quidam quod non dissolvitur matrimonium, cum illud impedimentum sit temporale. » — Bern. Pap., Summa de malr.^ p. 293 : « Non deerunt forte qui rationabiliter dicant hanc cognationem impedire matrimonium contrahendam sed non dirimere contractum : car enim divideretur ante emancipationem factum quod post illam est ratum? Numquid emancipatio potest facere consensum legitimum? w
riage, qui, aussitôt aprës^ au moyen d'une émancipation, pouvait être à nouveau valablement contracté '. Mais Topinion contraire prit le dessus. Dès le début, Hugutio aivait répondu d'une façon topique à Tobjection principale : ïimpedimentum ligaminis était certes un empêchement dirimant, et, cependant, d'un instant àTautre^il pouvait cesser par la mort d'un des conjoints'. Ici aussi Tempèchement n'était pas nécessairement perpétuel, mais il pouvait l'être*. Lsl fratemiias legalis restera un empêchement dirimant.
Telle est la (héorie qu'avaient construite les canonistes. Celait simplement un fragment de la législation romaine qu'ils s'étaient approprié en le modifiant légèrement. Mais, par là même, ces règles étaient destinées à avoir peu d'applications pratiques chez les peuples dont le mariage était régi par le droit canonique. En effet, l'adoption que les canonistes avaient en vue, c'était seulement l'adoption du droit romain ; or celleci ne se retrouve guère dans les coutumes du moyen âge, ni même dans les lois postérieures. Et le sentiment certain des canonistes anciens était de ne point tenir compte des adoptions de fait ou des pratiques coutumières qui, dans une certaine mesure, tenaient lieu de l'adoption *.
Il y a plus : les canonistes avaient douté que^ dans le droit romain, tel qu'il était sorti des réformes de Justinien, Tadop-
1. Panormit, sur c. un., X, Decog. ieg., n» 6 : « Licet Spe(culator) tenuerit primam opinionem, et videtur ibi sequi Jo(anoe8) An(dreœ) : fuadameDtum suum est quia, si matrimonium separetur, séparai io esset frustatoria, cum factadissolutione peremaDcipatioDem statim posait contrahere matrimonium. »
2. Glose sur c. un., X, De cog. leg.y v» Quamdiu : « Hu(gutio) die t quod non est matrimonium nec obstat quod impedimentum sit temporale, et inducit simile : hodie non possum contrahere cum illa quee habet virum, tamen cras potero, mortuo viro suo. Et hœc decretalis facit pro Hug. »
3. Panormit.« loc, cit. : n Uem satis est hoc impedimentum posse esse perpetuum, quia idem juris est de eo quod est perpetuum, quod de eo quod potest esse perpetuum. »
4. Panormit., loc, cit,, n» 3 : « Pone quod citra solemnitatem legalem aliquis coram vicinis seu honestis viris recipiat aliquem in filium. Numquid ex ista adoptione impediatur matrimonium, prout hic dicitur, et numquid Iste filius acquirat jura fllii légitime adoptati? Uo(stiensis) tenet quod non; quod bene notabis, quoniam non servata forma corruit ex toto iste actus. »
tion pût toujonrs créer la cognatio legalis. On le sait, d'aprë» le droit de Justinien, Tadoption qui est faite par une autre personne qu'un ascendant de Tadopté ne produit plus que des effets restreints, et les commentateurs Tont appelée, pour cette raison, adoptio minus plena ou imperfecta : l'enfant adopté reste alors sous la puissance de son përe naturel et ne passe pas sous celle de l'adoptant ^ . Les docteurs se demandaient si« dans ce cas, il y avait cognatio legalis et empêchement de mariage. Certains le niaient , et n'attribuaient ces effets (\vHkVadrogcUio etkVadoptio perfecta^. Cependant, on l'admettait dans l'opinion commune *. Mais la controverse ne s'éteignit point; elle dure encore de nos jours ^.
La cognatio spiritualis dérivait de la participation à certains sacrements. Ces sacrements étaient le baptême et la confirmation *. Le point de départ de cette création fut le baptême. Celui-ci fut considéré comme la source d'une parenté spéciale,