Sur c. VI, X, De cogn. spir., n
3. Hostiensis, Summa, p. 368 : « Cognatio spiritualis, sîcut cognatio legalis et publics honestatis justitia non egrediuntur personas illas cum quibus contrahantur vel con trahi intelliguntur : quare et filiam filiolœ mes potero ducere in uxorem, cum nusquam probibitum inveniatur et hoc edictum prohibitorium sit. »
d'un sacrement avait sanctifiée. Dans l'esprit populaire, cette relation prit de bonne heure une grande importance, et les appellations de compère et de commère^ longtemps conservées dans notre vieux langage comme des termes de familière amitié, en sont la preuve manifeste. Le même sentiment se fait jour également dans les relations des plus grands personnages. Des papes, Etienne III et Paul P^, dans leur correspondance avec les monarques francs dont ils avaient baptisé ou tenu les enfants au baptême, désignent constamment le roi ou la reine par les termes compcUer meus y commaler mea ^
C'est encore en Orient que, pour la première fois, le mariage apparaît comme interdit entre le compère et la commère. En 692^ le concile in Trullo statua en ces termes dans son Canon 53 : « Comme la parenté spirituelle est au-dessus des liens charnels, et que, cependant, nous avons appris que, dans certains lieux, quelques personnes, après avoir tenu au saint baptême des enfants, épousent ensuite leurs mères devenues veuves, nous défendons que cela ait lieu dorénavant. Si donc, à l'avenir, on trouve des personnes qui agissent contrairement au présent canon, qu'immédiatement elles sortent de ce mariage illicite, et subissent ensuite les pénitences imposées pour la fornication. » En Occident, la prohibition est enregistrée, comme on Ta vu, dans l'édit de Luitprand, et solennellement prononcée au concile de Rome de l'année 721, sous le pape Grégoire II *. Cependant, cette règle souleva à cette époque des résistances sérieuses, celle en particulier de saint Boniface, qui, dans trois lettres écrites en Tannée 735, considère cela comme une nouveauté contraire aux anciennes traditions de l'Église*. Avec une haute raison^ il déclare ne pas pouvoir comprendre comment, dans le mariage charnel^ la simple pa-
1. Jaffé, Codex Carolinus, pp. 34, 35, 37, 48, 49, 52, 54, 55, 61, 62, 65, 72, 74, 75, 77, 81, 84, 86, etc.
2. « Si quis commatrem spiritualem in coDJugium duxerit, anaUieraa sit. »
3. « Patheimo eplscopo Witeroeosi (Jaffé, Mon. Mog,^ p. 95) : « Âdfirmant sacerdotes per totam Franciam et per Gallias necnon et pro his maxime criminis reum esse homiaem qui in matrimonium acceperit illam viduam, cujus
rente spirituelle est prise en considération; si Ton poussait la logique jusqu'au bout, le mariage deviendrait impossible entre chrétiens, puisque, dit-il, par le baptême nous devenons tous enfants du Christ et de l'Eglise, et, par conséquent, frères et sœurs*. Ce raisonnement, d'ailleurs, conduisait à refuser tout effet juridique, en matière de mariage, à la parenté spirituelle, et tel était probablement l'avis de saint Boniface, inais cet avis ne devait pas prévaloir. La lettre du pape Zacharie à Pépin le Bref défendait le mariage entre la commère et le compère, comme entre le baptizatus et le suscipienSy et la prohibition se fit recevoir en Germanie comme ailleurs. Elle engendra ici encore un empêchement dirimant *.
On poussa même la logique si loin, que ce fut une question grave de savoir si le mariage pouvait subsister, lorsque Tun des deux conjoints tenait au baptême l'enfant que Tautre époux avait eu d'un précédent mariage, ou même leur enfant commun. Les époux, par là, étaient devenus compater et commater et s'étaient mis, par suite, dans une relation, qui, si elle
antea fîlium in baptismo adoptivum suscipiebat. Quod peccati genus, si verum est, hdctenus iguorabam et uec in aatiquis canonibus nec iii decretis pontiûcum Patres uec in calculo peccatonim apostolos nsquam enumerasse cognovi. Qua de re si aliquid uspiam in ecclesiasticis scriptis disputatum inveaissetis nobis indicare curate. » — Nothelmo ep. Cantuariensi (p. 96) : » Prœterea de uno peccato commisso vestrum consilium audire desidero, quod cuidam homiai in matrimonio concedendo nescieus commisi. Quod hoc modo contigit. Homo quidam, sicut multi soient, alterius ûlium de sacri baptismatis fonte levans adopta vit sibi in filium, cujus matrem, postea viduatam marito, usorem accepit. Quod Romani peccatum esse adseruut et capitale peccatum, ita ut in talibus divortia facere prœcipiant. » Cr. Bonifatius abbati Dudoni (p. 98).
1. Jaffé, Mon. Mog.^ p. 96 : « Quia nuUatenus intelligere possumus quare inunoloco spiritalispropinquitasinconjunctione camalis copulse tam grande peccatum sit, quando omues in sacro baptismale Christi et Ecclesiœ ûlii et tiliœ, fratres et sorores esse comprobamus. »
2. Pétri Lombardi Sent., lib. IV, D. XLII, B : « Apparet quod aliquis fîliolam suam vel commatrem non potest sibi copulare nuptialiter, et, si presumptum fuerit, separandi sunt. » C. i, in fine, C. XXX, qu. 1. Hostiensis, Summa, p. 357 : « EtTectus coiiipaternitatis est ut iinpediat raatriuiouium coutrahendum et dirimat contracta m. »
eût précédé le mariage, aurait rendu celui-ci impossible et nul. La séparation ne s*imposait-elle pas, bien que le mariage eût précédé? On le pensa anciennement*, et, à prendre cela au pied de la lettre, il en résultait alors une separatio des époux, c'est-à-dire l'annulation de leur mariage et le droit pour chacun d'eux de contracter une nouvelle union. C'est bien ainsi qu'on Tentendit d'abord, car c^est par ce principe que l'auteur des Gesta Francorum^ dans la première moitié du viii» siècle, explique la répudiation de la reine Audovère, première femme de Chilpéric ', et même, dans ce sens, on peut citer encore la lettre LXXVII de Fulbert de Cihartres*. Mais c'était là un échec grave à l'indissolubilité du lien conjugal. Une première réaction se produisit, attestée par le decretum Cornpendiense. Ce qui paraissait alors et surtout inadmissible, c'est que des rapports sexuels pussent exister entre deux personnes unies par la parenté spirituelle ; on sépara donc les époux qui étaient devenus après coup compater et commater^ mais on interdit à l'un et à l'autre de contracter une nouvelle union ^. C'était là une solution peu satisfaisante. Aussi une opinion plus raisonnable parvint à se dégager, qui maintenait à la fois le lien matrimonial et la prestation du devoir conjugal *. On expliqua les textes qui prescrivaient la séparation, en y voyant des dispositions simplement comminatoires, ou en supposant qu'ils visaient des hypothèses où la compatemiias
1. C. I et II, G. XXX, qu. 1. — Bern. Pap., Sttmma décret., p. 139 : « Sciendum est igitur quod nullus accipere potest suam commatrem in uxorem, et si acceperit separatur; quod usque adeo servatum invenitur at si maritus casu aliquo suae uxoris compater effîceretur etiam ab ea separaretur. »
2. Adrien de Valois, Rerum Francicarum libri vui, édit. Paris, 16o8, tome II, p. 22.
3. Migne, PalroL lat.t t. CXLI, p. 238 : '< Nallus proprium filium vel filiam de fonte baptismali maie suscipiat, nec commatrem ducat uxorem, nec iilam cujus filium vel ûliam ad conÛrmationem tcnuerit. Ubi autem factum fuerit, separeutur. »
4. Décret. Comp.^ c. xv = c. ii, C. XXX, qu. 1 : « Si quis filiastram aut filiastrum ante episcopum ad confirmationem lennerit separetur ab uxore sua et alteram non accipiat. Simiiiter et femina alterum non accipiat. »