‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 177 sur 224 · C. XXX, qu · texte numérisé non relu

C. XXX, qu

4. On appliquait à ce cas les c. iv et v, C. XXX, qu. 1. Bern. Pap., Summa décret., p. 158 : « Fuerunt etiam qui non insubtiliter dixerunt quod actio unius conjugam obligat alterum, passio vero nequaquam. Ut ecce teneo filiom tuum, axor mea efûcitur tua commater indirecto ; si puer non est filius uzoris

. tus, ego non sum compater uxoris tuie, nec directo, nec indirecto. »

quaient les textes en apparence contraires, en disant qu'on y supposait un mariage postérieur au baptême V

Enfin, un autre doute s'était élevé, non parmi les savants, mais dans le peuple. Devant ces effets réflexes de la compaternitas et du mariage, on se demandait s'il était licite et inoffensif qu'un mari et une femme tinssent ensemble au baptême un enfant étranger. Le pape Urbain II décida que cela n'était défendu par aucune autorité; et, en effet, c'était une règle certaine qu'aucun rapport de parenté spirituelle ne s'établissait entre les parrains lorsqu'ils étaient plusieurs; la coinpatemitas ne s'établissait qu'entre un parent charnel d^un côté, et un parent spirituel d'autre part*. Cependant le pape déclara que l'on devait éviter ce concours pour que la parenté spirituelle fût préservée pure de toute tache et de toute infamie '.

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