C. Fraternitas
ha compaternùas étant admise, on en tira par un développement régulier, une troisième forme de la parenté spirituelle, la fraternitas. Le baptizatus^ filius spiritualis, fut considéré comme le frère spirituel des enfants naturels de ses parentes spirituales, et, par voie de conséquence, le mariage fut déclaré interdit et nul entre lui et eux. C'est surtout sur ce point que l'on fit valoir la similitude entre la cognatio spiritnalis et la cognatio iegaizs^. Peu importait d'ailleurs que les enfants naturels des parentes spiritiiales fussent nés avant ou après le baptême *. Mais cette parenté s'arrêtait là, et le baptizatus
1. Bern. Pap., Summa^ p. 158 : « Quam sententiam non multum approbo, quia potius intelligo iUud capitulum in eo casu ubi prius tenui jQlium tuum de alia susceptum quam tu istam haberes uxorem. »
2. De là, la règle : Compalrum aller semper carnalis^ aller spiritualis,