‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 183 sur 224 · Levit,^ XTiii · texte numérisé non relu

Levit,^ XTiii

7. Concile d'Elvire (a. 305), c. lu; concile de Néocésarée (a. 314), c. lxvi.

8. L. 2, 3, 4, C. Th., De ine, nup., III, 12: L. 5, 8, 9, C. Jusl., De inc. nup.,

renouveler de son côté dans les conciles particuliers *. Aux v* et vi^siècles, elle vaplusloin, et prohibe le mariage avec la veuve de V oncle, pair uus ou avtincuhis *. Cela est reproduit dans les lois de la monarchie franque ^ Mais^ jusque-là, si les eCFcts de Falliancc avaient été considérablement étendus, la notion même de Vaffinitas n'avait pas été transformée.

Celte transformation se produisit au vni'' siècle. Le concile de Rome de 121 contient cette règle générale qu'aucun homme ne peut épouser sa parente ou la femme qu'un de ses parents a eue pour épouse*. Comment était-on arrivé à cette règle? Par une application, déjà nettement formulée chez saint Augustin*, de cette idée que, dans un mariage consommé, les deux époux sont devenus une seule et même chair, una caro, La copiila ayant mêlé leur sang et confondu leurs personnes, la parenté de Tun se communiquait à Tautre sous forme à'af/i?iùas.

De cette conception nouvelle découlaient trois conséquences que le droit canonique, un peu plus tôt, un peu plus tard, dégagera avec une grande logique.

1^ L'affinité, n'étant que la parenté d'un des époux communiquée à l'autre, devait s'étendre aussi loin que la parenté, se compter par degrés à l'imitation de celle-ci®, et constituer, dans la même mesure, unempêchement dirimant de mariage'. Aussi

i. Freisen, op, cit., p. 441 et suiv.

2. Voyez spécialement : concile d'Agde (306), c. lxi (Bruns, p. 158) : « Si qui» relictœ vel ûliae avunculi misceatur aut patrui filiee. » Concile de Clermont de 535, c. xii : « Si quis relictam fratris, sororem uxoris, privignam consobrinam sobrinamve vel relictam patrui atque avunculi carnalis contagii crediderit consortio violandam. »

3. Édit de Childebert II (a. 596), c. ii ; Lex Salica, XIII, add. 2.

4. « Si quis de propria cognatione vel quam cognatus habuit duxerit in conjugium, anathema sit. »

5. C. XV, C. XXXI, qu. 2 : « Si vir et uxor non jam duo sed una earo sunt, non aliter est nurus deputanda quam filia. »

ô. Les canonistes disaient cependant, d'après les jnrisconsaltes romains, que Taffînité n'avait pas de degrés par elle-même ; mais on la comptait d'après les degrés de la parenté, qu'elle suivait parallèlement. — Cf. Sent,, iib, IV, D. XLI, A,

7. Concile de Mayence de 847, c. xxx (Labbe, Concilia, t. VIII, p. 50) : <c Sane consanguinitas qus in proprio viro conservanda est, hœc niminim in

snivra-t-elle la même marche «iscendanlc, montant jusqu'au cinquième et sixième degré de compulatîon canonique*, pour se fixer, comme la parenté, au septième*, et redescendre ensuite avec celle-ci au quatrième '.

2' L*affinité ne provenait pas du mariage lui-même, mais de la copula camalis ; c'était cette dernière qui, par elle-même, en était Télément générateur, comme le diront les définitions classiques deTaffinité *. On devait en conclure qu'elle produisait le môme effet, qu'elle intervînt dans Tétat de mariage ou en dehors du mariage. Par le seul fait qu'un homme et une femme, même non mariés, avaient ensemble des relations sexuelles, immédiatement les parents de Tun devenaient les alliés de l'autre, et le mariage était par là même prohibé entre celui-ci et ses nouveaux alliés jusqu'au degré où le mariage devient licite entre parents *. C'est ce qu'on appelle Vaffinitas excoptila illicita.

Quand s'introduisit cette règle logique, mais singulièrement imprudente au point de vue juridique? La première trace parait s'en trouver dans une décrétale pseudo-isidorienne mise sous le nom du pape Grégoire*. Dans tous les cas^ c'était une

uxoris parentela de lege nuptiarum custodienda est. Quia constat eos daos fuisse in carne una, ideoque commuuis illis utraque parentela credenda est, sicut scriptum est : Erunt duo in came una. »

1. Sen/., lib, IV ^ D. XLl, B : Varix traditiones de affinilate.

2. Bern. Pap., Summa décret., p. 170 : « Primum genus (affinitatis) habet septem gradas prohibitos, uude dicitur quod œquis passibus ambulat cum consanguinitate. »

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