‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 185 sur 224 · Yves de Chartres, Ep. CCXXV, p. 394; Ep, CCXXIX, p · texte numérisé non relu

Yves de Chartres, Ep. CCXXV, p. 394; Ep, CCXXIX, p

5. Saint Thomas d'Aquin, Summa^ Supplementum^ qu. 65, art. 4 : « Sed matrimonium af&nitatem causât non solum ratione carnalis copulae, sed etiam ratione societatis conjugalis, tecundum quam etiam matrimonium naturale

c'est la doctrine qui s'établit * ; mais elle fat corrigée en ce que les fiançailles créèrent par elles-mêmes un empêchement dirimant, autre que l'affinité, au mariage d'un des fiancés avec les parents de l'autre fiancé, Vimpedimenium publies honestatis*.

Le droit canonique ne s'arrêta pas là. L'affinité, dont il a été question jusqu'ici, élait seulement, selon les canonistes, le primwn genus affinitatis. On en connaissait encore deux autres espèces, secundum et tertium genus affimtatis\ elles ne représentaient pas autre chose qu'une nouvelle application du principe de \umta8 camis^ une multiplication de l'affinité par ellemême.

Lorsque l'une de deux personnes unies par l'alliance se mariait ou se remariait, son conjoint entrait dans le même rapport qu'elle-même, quant à ses premiers alliés. Il résultait de là que le mari, par exemple^ avait pour alliés non seulement tous les parents de sa femme, mais encore les conjoints de ceux-ci. Jure canonico, les maris de deux sœurs étaient alliés entre eux, ainsi que les femmes de deux frères. Enfin si l'époux de ma consanguinea venait à perdre sa femme, par l'intermédiaire de laquelle il était devenu mon allié, non seulement il conservait cette qualité à mon égard, mais, s'il se remariait, il la transmettait à sa nouvelle femme, qui était également mon alliée. C'était là le secundum genus affinitatis^. Il produisait l'empêchement de mariage^ mais dirimant seulement dans les

est. Unde et affiaitas contrahitur ex ipso contractu matrimonii per verba de prœsenti ante carDalem copulam. » Voyez aussi les auteurs cités par Sanchez, lib. VII, disp. LXV, n» 24.

1. Bern. Pap., Sz/mma, p. 168 : « Unde inter spoDsam et consanguineos sponsi nuUa est affinitas, nisi coitus iDterveaiat. »

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