Nov. 134, c. XII
3. C. XXXI, qu. 1 ; c. I, X, De eo qui durit in matr. çuam pnus po/iuit per aduHerium, IV, 7. — Bem. Pap., Summa, p. 151 : « Eratolim prohibitio geueralis, scilicet : Nullus ducat in matrimouium quam prius polluit per adulterium. »
cîennement, paraît avoir été une simple application d'un principe plus général, que j'ai précédemment examiné, et d'après lequel personne ne devait épouser une femme souillée par Tadullère ou même par la fornication *. En même temps, c'était une règle mal établie, considérée comme susceptible de faciles dispenses, ainsi que cela résulte des discussions d'Yves de Chartres et des antinomies exposées par Pierre Lombard *et par Gratien'. Le principe général et son application spéciale devaient disparaître en même temps. On permit à la femme adultère, devenue libre, d'épouser son complice; cela devint la doctrine certaine du droit canonique \ Mais siTadullère, par lui-même, cessa d'être un empêchement, même prohibitif, dans deux cas l'adultère qualifié devint un empêchement dirimant : c*est celui que la langue de Técole désignera par les expressions crimen^ criminisenormitas^.
lo Le premier cas est celui où un époux adultère machine la mort de son conjoint, afin de se rendre libre. Le premier texte qui vise cette hypothèse est un chapitre du Decretum Vermeriense qui supposait une femme tramant avec d'autres hommes la mort de son époux, et celui-ci^ en se défendant, tuait quelqu'un des assaillants. S'il pouvait prouver la complicité de sa femme, il avait le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Quanta la femme coupable, tout mariage lui était interdit^. Mais, si cette disposition contenait l'idée de l'empêchement que nous examinons, elle ne le spécifiait pas en-