Ibid., p
3. Friedberg, op. cit., p. 482 et s. Le mariage civil, après proclamations préalables sur la place du marché, devait être célébré devant le magistrat municipal.
SUR LE MARIAaE EN OCaDENT 47
en 1656, les États généraux des Pays-Bas étendirent l'institution à tous les pays placés sous leur autorité : mais là il n'était que facultatif, à côté du mariage religieux qui conservait sa force et représentait le droit commun ; on Tavait simplement établi pour parer aux difficultés que présentait Texistence des sectes protestantes et des populations catholiques, à côté de l'Eglise réformée des Pays-Bas.
Dans les lois de la Révolution le mariage civil apparut avec une portée toute nouvelle : il était l'application d'une idée simple et fondamentale. La société civile, représentée par l'Etat, était considérée comme parfaitement distincte des sociétés religieuses. Par suite, le mariage, considéré comme institution de cette société, est exclusivement soumis à la législation et à la juridiction civiles, qui seules sont les organes de l'Etat. Les sociétés religieuses, de leur côté, et l'Église catholique en est une, peuvent librement et pleinement réglementer le mariage à leur point de vue particulier, et demander compte à leurs fidèles de l'observation des règles qu^elles ont édictées ; mais celte réglementation n'a aucune influence sur le droit civil, cette juridiction ne peut être que religieuse ou disciplinaire. Le mariage civil apparaît ici non comme un expédient, mais comme un principe, et les lois de 1792 d'abord, le Code civil ensuite, firent l'exacte application de ce principe. Les termes de la solution furent seulement et très légèrement modifiés en ce que, dans un esprit de prévoyance pratique et équitable, le législateur défendit de célébrer le mariage religieux avant que le mariage civil eût été célébré*.
Il ne faudrait pas croire cependant que le législateur français, en prenant cette position, ait produit une réglementation du mariage entièrement nouvelle et ne se rattachant en rien au droit canonique ; ce serait un résultat contraire aux lois générales du développement historique. Sans doute la législation matrimoniale de la Révolution et du Code civil diffère du droit canonique sur des points essentiels; bon nombre
i. Code pénal, art. 199 et 200.
d'empêchements canoniques ont été écartés ; le divorce a été admis sans mesure par la loi de 1792, et le Code civil Ta conservé en le réglementant avec une assez grande prudence. Néanmoins, pour la plupart de leurs dispositions de fond ou même de forme, les lois de 1792 et le Code civil ne font guère que reproduire y sécularisées et légèrement modifiées, les règles auxquelles le droit canonique était arrivé, complété par la jurisprudence de Tancienne France. Notre loi civile a ainsi recueilli, sous bénéfice d'inventaire, une bonne part de l'héritage canonique, et Tinterprétalion, que donne la doctrine de ses dispositions en matière de mariage, garde plus nettement encore, par une tradition fidèle, la marque de l'enseignement des canonistes ; ce sont souvent les mômes questions qui se présentent de part et d'autre sous la même forme.
L'institution du mariage civil, dans tout le cours duxvi* siècle, a tendu à se propager en Europe; et, dans une large mesure, le rayonnement est parti de la France*. En Belgique, dans le canton de Genève et dans la Prusse rhénane, le mariage civil est resté en vigueur avec le Code civil introduit par la domination française'! En Hollande, ce fut aussi la France qui l'introduisit, obligatoire pour tous, en 179S*, et le Code civil hollandais de 1833 Ta conservé et soigneusement réglementé sur le type de la loi française. L'Italie, dans son Code civil de 1866*, la Suisse, par la loi fédérale du 24 décembre 1874*, l'Allemagne entière par la loi fédérale du 6 fé-
1. M. Glasson, Le mariage civil et te divorce^ 2« édit., 1880, p. 281 : « Oa peat afQrmer que le principe de la sécularisation du mariage ne s'est étendu et généralisé que depuis notre Code civil. Le mariage civil est resté dans la plupart des pays où nos conquêtes du premier Empire Tout introduit. » P. 478 : ft Le mariage civil s'est propagé avec une extrême rapidité dans toute l'Europe ; en une soixantaine d'années il s'est implanté dans la plupart des législations ; partout il a été considéré comme une conséquence nécessaire de la liberté de conscience. »
2. Glasson, op, cit., p. 278, 323; Friedberg, op, cit., p. 579-611.