‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 20 sur 224 · Glasson, p. 284 et s · texte numérisé non relu

Glasson, p. 284 et s

5. Glasson, p. 383, Annuaire de la Société de législation comparée, 1876, p. 714 et s. La législation de quelques cantons s'était déjà fixée dans ce sens. Friedberg, op. cit., p. 637 et s.

vrîer 1875 ' Tonl adopté et organisé d'après les mêmes principes.

Mais, malgré cette marche ascendante du mariage civil, dans une partie notable de TEurope occidentale, le droit canonique, protestant ou catholique, a plus ou moins complètement maintenu son empire sur le mariage.

L'Angleterre, par suite d^une évolution particulière et très intéressante % a établi un système original et ingénieux, mais fort complexe. Tous les mariages sont soumis à une publicité préalable et préventive devant l'autorité civile; mais leur célébration peut avoir lieu soit devant certains ministres du culte, soit devant un officier civil, avec pleine liberté quant au choix et égale validité quant aux effets. Jusqu'en 1867 la compétence de la juridiction ecclésiastique a été maintenue quant aux causes matrimoniales ; depuis cette époque elles sont revenues aux juges séculiers '.

Les pays Scandinaves ont un régime particulier où l'élément civil et rélément religieux se combinent dans des proportions diverses*; le mariage purement civil a été introduit en Norvège en 1845 pour ceux seulement qui ne professent pas le culte luthérien, et en Suède en 1873 pour ceux qui ne professent ni la religion officielle ni aucun des cultes autorisés.

Dans les pays catholiques, le droit canonique a également lutté parfois avec avantage. En Autriche, le Code civil de 1811 avait reproduit, en les adoucissant quelque peu dans l'expression, les principes et la réglementation contenus dans la Patente de Joseph IP. Mais cette législation fut vivement

1. GlassoD, p. 329 et s., Annuaire de la Société de législation comparée^ 1876, p. 251 et s.

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