‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 191 sur 224 · C. XXXI, qu · texte numérisé non relu

C. XXXI, qu

4. Panormit., sur c. i, X, De eo qui dtucit, IV, 7, n» 3 : « Die quod jura yario modo loquuDtur, ut habelur per totum hoc titulum, et C. XXXI, qu. 1, per totam qusestioQem ; sed, concludendo veritatem diceuduin est, quod aut solummodo prœcesserit adulterium, et non impeditur matrimonium sequeus; unde, alio non intervenieute, quis potest ducere uxorem illam quam polluit per adulterium. »

5. Bern. Pap., Summa, p. 151 : <c Sed posterior diligentia ipsam prohibition uem ad duos casus coartavit. »

6. C. VI, C. XXXI, qu. 1. Ce texte au Décret est une Palea ; il ne faisait donc point partie de l'exposition origioale de Gratien.

core : cela fut fait par le concile de Meaux de 845. Ce concile pose d'abord en règle que Tépoux adultère ne doit point épouser son complice après le décès du conjoint trompé, mais il tempère cette rigueur en disant que si une telle union a été contractée après une pénitence publique, elle pourra cependant être tolérée en vertu d'une dispensatio utile et indulgente ^ A cette dispensatio possible, une exception est apportée: c'est le cas où, soit l'homme, soit la femme adultère seraient convaincus d'avoir donné la mort au mari'. Mais il fallut des siècles pour dégager les éléments constitutifs de cet empêchement. La doctrine était encore confuse et incertaine à la fin du XI* siècle, comme on le voit dans l'exposition qu'en donne Yves de Chartres. Celui-ci part d'un fait concret qui lui avait été proposé par l'archevêque de Sens : Un homme avait tué le mari d'une femme et avait ensuite épousé la veuve; ce mariage était-il valable'? Yves l'admet, mais à une double condition, à savoir que la femme établisse qu'elle n'a point trempé dans la mort de son mari^ et que Thomme prouve qu'il n'a point entretenu des relations adultères avec la femme ni tué le mari dans l'espoir d'épouser sa veuve *. Yves diaprés cela n'exigeait pas toujours qu'il y eût un adultère prouvé pour admettre l'empêchement. 11 suffisait que la femme eût tramé la mort de son mari, ou que, même si elle était innocente, l'homme eût tué son mari dans l'espoir de l'épouser. Lorsque

1. C. V, C. XXXI, qu. 1. La règle permettant la dispensatio se trouve dans le Canon antérieur (C. 68 du concile). Voyez Freisen, op. cit., p. 623. — Ce texte est donné dans Gratien comme appartenant au concile de Tribur, et la même attribution est faite par le pape Célestin 111, c. i,X, De conv. infid., 111. 33.

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