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7. Ils étaient rappelés dans ces deux vers mnémotechniques (Hostiensis, Summa, p. 349) :
Ecclesiœ vetitum necnon tempus feriarum Impediunt fieri, permittunt facta teneri.
394 L1S8 EMPÊCnEMENTS DE MARIAGE
On entendait par interdictum Ecclesia, non pas les prohibitions de mariage édictées par TÉglise en forme de loi générale, mais une défense spéciale, adressée par Tautorité ecclésiastique à un fidèle, de contracter mariage avec telle personne déterminée jusqu'à ce que la défense eût été levée. Une semblable défense reposait sur l'existence soupçonnée d*un empêchement dirimant ou prohibitif. Pour être valable, elle devait émaner du juge compétent pour statuer sf -os causes matrimoniales, c'est-à-dire, en principe de Tévêquc, parfois de l'archidiacre, de Tarchiprêlre, lorsqu'ils avaient .^quis cette juridiction par prescription, ou lorsqu'ils en avait 'tt reçu la délégation de Tévêque*. C^était un point discuté, cependant, que de savoir si le curé de la paroisse à laquelle appartenaient les époux, ou Tun d'eux^ ne pouvait pas valablement lancer ï interdictum^.
En supposant la défense valable, quel en était l'effet ? On pensa d'abord qu'elle devait constituer un empêchement dirimant, et rendre nul le mariage de ceux qui avaient passé outre. Tel était le sentiment de Bernard de Pavie : dans sa Summa de matrimonio^ il invoquait, dans ce sens, le respect dû à l'Église
!. Bern. Pap., Summa, p. 181 : « Taie autem interdictum facere potest is solus qui habet potestatem de matrimoDiis cogaoscendi et diffiuiendi, ut episcopus, archidiacoQus, vel archipresbyter. » — Hostiensis, Summa, p. 380 : (< Cum enim matrimonium maguuai sit sacrameiituin in Ecclesia Dei, non potest de ipso cognoscere jure commuai nisi sit episcopus; sed qusstiones super eo motse ad eum proferends vel ad officialem suum qui vocatur missus, vei ab eo specialem delegatum,sed et capitulum,archidiaconus,arctiipresbyter. abbas vel alius minister Ecclesiœ ex speciali mandato episcopi vel consuetudine prœscripta hoc potest aliter non. »
2. Bern. Pap. Summa. p. i81 : <i Non autem credo quemlibet capellanum taie posse facere interdictum, nisi hoc faceret auctoritatc illius ad quem spectat ; ceterum denuntiare potest factum ab ecclcsiastico judice interdictum. » — Hostiensis, Summa, p. 380 : u Ergo non potest fi eri interdictum, nisi abeo qui de ea causa cognoscere potest secundum Da(?). Sed maie dixit quia et a parrochiali sacerdote fieri potest, ut patet, c. x, De cland. desp,, IV, 3. »•
et des textes assez nombreux \ mais déjà il constatait que la coutume de l'Église romaine était en sens contraire ». Cependant, l'idée de voir là un empêchement dirimant ne fut point absolument abandonnée par lui ou par d'autres. Dans sa Summa «fétr^/a/ft/m, il indiqueplusieurs distinctions proposées. D'après les uns, si l'interdiction avait été publique, elle annulait le mariage par elle-même ; elle ne constituait, au contraire, qu'un empêchement prohibitif, si elle avait été secrète*. D'autres distinguaient la simple défense de contracter, qui n'aurait constitué qu'un empêchement prohibitif, et la défense faite expressément, à peine de nullité pour le cas où elle serait violée, qui aurait constitué un empêchement dirimant^. Mais aucune de ces distinctions ne prévalut. La doctrine qui triompha fut que jamais, par lui-même, Vinterdictum Ecclesise ne pouvait constituer un empêchement dirimant « et cela en vertu de cette considération que le mariage est un grand sacrement qui ne doit point être annulé à la légère. Si la raison pour laquelle la défense avait été émise était un empêchement dirimant, dont l'existence était postérieurement démontrée, le mariage contracté au mépris de cette défense était sûrement nul, mais la nullité dérivait de l'empêchement dirimant, et non de la défense '. Cependant, Vinterdictum Ecclesiœ n'était pas dé-
1. Page 304 : a Quod enim contra interdictum Ecclesise factum est ratum noa haberi tam divinee qiiam hamanse legis auctoritas proclamât, ut ex decreto Cœlestini papae misso Eccle^ite Floreatinfle, ex quo capitulo manifeste coUigi yidetur quoil sint perpetuo separandi, cum dicat non esse inter eos malriiiiouiiim. ConOrmatur hoc idem ex c. i, C. XXX, qu. 5, et c. iv, G. HI, qu. 4, et c. xiii, C. XXV, qu. 2, et c. x, D. X. »
2. Page 304 : « Verum quia Romanœ consuetudo Ecclesise sentit in contrarium, non enim eos nisi ad tempus séparât, ejus consuetudinem veneror pênes quam est cauones ioterpretandi potestas.
3. Bern. Pap., Summa décret,^ p. 181 : « Fit autem pluribns modis; nam aliquando secreto, aliquando publice; et ubi secreto, impedit matrimonium contrahendum, sed non dirimit contractum; ubi autem publice, etiam dirimit contractum. »
4. Bern. Pap., Summa, p. 181 : « Alii sic distinguunt : quandoque interdicit matrimonium et interminat divortium si contra tiat, quandoque tantum interdicit matrimonium; primo casu séparât contractum, secundo nequaquam. »
5. Gofredus, Summa^ p. 188 : « Illud interdictum non snfficit ad irritationem
pourvu de toute sanction. S*il avait été violé, et que, cependant, il n'y eùi dans l'espèce aucun empêchement dirimant, le mariage était valable, mais les contrevenants étaient frappés d'une pénitence, et en particulier la juridiction ecclésiastique pouvait séparer les époux, non seulement /^en^^n/e lue, mais encore après, pendant un certain temps, et à titre de peine ^ Lorsque Vinterdictum émanait du pape et était accompagné d'un decretum irritant, on se demandait, cependant, s'il ne constituait pas un empêchement dirimant. Le pape, en effet, avait pour le droit canonique le pouvoir législatif, et il pouvait valablement, par une constitution générale, annuler tous les mariages qui violeraient certaines règles : ne pouvait-il pas user du même pouvoir, par décision individuelle, à Tégard d'un mariage déterminé'?
Le 52^ Canon du concile de Laodicée paratt être la pre* mière disposition qui ait défendu de célébrer les mariages pendant la quadragesima\ encore semble-t-il seulement dé-
matrimoDii etsi contra interdictum facieutibus pœnilentia imponatur, nisi subsit causa perpétua et tune matrimonium irritabitur non propter interdictum eed propter causam, quœ si non subsit, etsi contra interdictum contrahi non debeat, non tamen est conveniens ut ob id soium sacrameutum coojugii dissolvatur. » — Cf. Hostiensis, p. 380, v©; Pauormit., sur, c. i, ii, ni, X, De matrim, contra interd., IV, i8. — La perpétua causa dont parlent tous les canonistes c'est 1 empêchement dirimaut. L'empùchement prohibitif, bien qu'il n'apparaisse pas comme limité à une certaine durée, n*est pas perpétuel de sa nature, car ii cesse par le fait du mariage contracté.
1. Hostiensis, St/mma, p. 380 : « Non propter hoc solum quod matrimonium contra interdictum Ecclesias contractum est dirimendum; sed tamén pœnitentiainjungi débet de inobedientia, et, nepraeceptum Ecclesiae illusorium ▼ideatur, ad tempus potest separari matrimonium et utrique interdici camalis copula, si tamen uterque habuit malam fidem. »
2. Hostiensis, Summa^ p. 380 : « Mihi videtur in questione quod recurrendum sit ad inteutiouem papae, quia ex causa reddit personas inhabiles ad contrahendum. Nam sicut generalem super hoc condit constitutionem, sic specialem et personalem. Si ergo in tendit quod matrimonium contra interdictum factum non valeat, nuUum esse judicabo. »
fendre les réjouissances qui les accompagnent'. Cette tradition s'enracina, s'élargit, se précisa. Elle est confirmée par le pape Nicolas dans sa réponse aux Bulgares ', et, de bonne heure, on avait étendu la prohibition en défendant de célébrer les mariages depuis la Sepluagésime jusqu'à l'octave de Pâques, dans les trois semaines qui précèdent la fèto de saint Jean-Baptiste, etdepuis TA vent jusqu'après l'Epiphanie '. C'est la règle que reproduit au xii* siècle Bernard de Pavie *. Quelle était la portée de cette défense? Certains avaient pensé qu*elle entraînait un empêchement dirimant. C'étaient sans doute ceux qui attribuaient la même force à Yinter^ dictum Ecclesiœ*. Mais, de plus, il y avait un texte qui semblait commander cette solution : un Canon, authentique ou apocryphe, du concile dllerda ordonnait la séparation de ceux qui avaient contrevenu *. Mais cette interprétation fut abandonnée : on admit que le mariage restait pleinement valable, quoique contracté pendant le tempus feriarnm\ on entendit le separentur du concile dllerda dans le sens d'une séparation purement temporaire, prononcée par le jug^é ecclésiastique comme peine de la contravention \ Le tempus feriarum
1. C« vin, C. XXXni. qu. 4 : « Non oportet in Quadragesima aut nuptias vel qnœlibet natalia celebrare. » Pas plus qu*il n'entendait défendre les baptêmes, le concile n^entendait ici prohiber les mariages ; ce qu il défendait de part et d'autre, c'étaient seulement les festins et les réjonissances.