‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 200 sur 224 · C. XI, C. XXXIIT, qu · texte numérisé non relu

C. XI, C. XXXIIT, qu

3. C. X, C. XXXllI, qu. 4 . Ce canon est attribué par Gratien comme par Bnrchard à un concile dllerda de Tannée 524 ou 546.

4. Summa de malr.f p. 303 : « Tempus feriarum est ab Adventu Domini nsque ad Epiphaniam et a Septuagesima nsquc in octavam Paschae et tribus hebdomadibus ante nativitatem S. Joannis BaptistsB, in quibus temporibus non licet ob reverentiam dierum nuptias contrahere. »

5. Glose, Diclum sur c. vu, C. XXXllI. qu. 4, v*» Hinc etiam : « Hic agit de illo impedimento quod dicitur tempus feriarum, de quo dicunt quidam quod impedit coutractum, quia cootrahitur contra constitutionem Ecclesiae. »

6. C. X, C. XXXllI, qu. 4 : « Quod si factum fuerit, separentur. »

7. Bern. Pap., Summa de matr., p. 304 : a Et nota quod cum canon simpliciter dicat « separetur », Ecclesiae tamen consuetudo, quse est optima iuterpreslegum et caDonum,non habet ut separetur uisi ad tempus. v — Glose sur c. X, C. XXXllI, qu. 4, v<> Separentur.

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ae constituait donc qu'un empêchement prohibitif*. On se demandait même s'il avait bien vérilablemenlce caractère. Beaucoup tenaient qu'en réalité, pendant le temps visé, la conclusion du mariage n'était point défendue par TEglise; ce qui seulement était défendu, c'étaient les réjouissances et solennités du mariage, et peut-être aussi sa consommation* ; et la plus ancienne tradition était certainement dans ce sens. D'autres pensaient que c'était bien la conclusion même du mariage qui était défendue. Us raisonnaient ainsi : TÉglise, tout en tenant pour valable le mariage dès qu'il était contracté par paroles de présent, ordonnait cependant aux fidèles de ne contracter que sous son autorité, in facie Ecclesiœ ; or elle ne se prêtait point à la célébration des mariages pendant le tempus feriarum '.

Beaucoup de textes, insérés au Corpus juris canonici et remontant à des époques très diverses, prononçaient contre certaines personnes l'interdiction perpétuelle ou temporaire de contracter mariage, comme peine d'un crime ou d'un péché qu'elles avaient commis. Certainement, dans plus d'un cas, la

i. Hostiensis, Summay p. 145 : « Licet matrimonium quolibet die contractum per verbade prsesenti, conseasu legitimo iulerveniente, sit firmum, tamen a LXX usque ad VII diem post Pentecosten secundum consuetudinem ecclesiasticam, sive post octavam Pasce secundum canones, fieri non sinuntur. «

2. Gofredus, Summay p. 188 : « la summa notaudum est quod tempore feriaruin non interdicitur contractus matrimonii, quod solo conseusu contrahitur... sed interdicitur solemnitas uuptialis: interdicitur et traductio solemuis. Addit frater Ra\(mundus) in sua summa de copula carnali forte inhœrens canouibus dicentibus quod tempore orationis non débet quis cognoscere uxoreiu suam. »

3. Hosteuôis, Summa^ p. 380 : « Ego puto quod hodie et consensus et solemnitas iuterdicantur. Nam bis diebus non interpouet Ecclesia auctoritatem suam sicut de facto servari videmus nec sine autoritate Ecclesiee est matrimouium coutraheiidum ; alias pœuam habet et claudestinum judicatur. Et sic per consequens omnia sequeutia probibentur, licet matrimonlam teneat si contrahatur. »

pensée originale contenue dans ces textes avait été de rendre le mariage impossible et nul; mais ces prohibitions n'avaient point pu se faire recevoir parmi les empêchements dirimants, lorsqu'on en arrêta la liste ; elles ne constituaient donc que des empêchements prohibitifs. Il faut même ajouter que, plus d'une fois^ les autorités qui avaient édicté ces prohibitions avaient déclaré elles-mêmes qu'on devrait les faire céder, lorsque Tincontinence était trop à craindre de celui que l'on condamnait au célibat. D'autres, parmi ces prescriptions^ se rapportaient aune discipline tombéeendésuétude,à des mœurs qui n'étaient plus. Aussi les canonistes classiques, pour certaines de ces hypothèses, se demandaient- ils si elles constituaient encore des empêchements^ même simplement prohibitifs. Quoi qu'il en soit, voici la liste de ces prohibitions ^

i^ L'inceste avait été considéré à une certaine époque comme un empêchement dirimant, qui annulait tout mariage contracté postérieurement parle coupable^ 11 perdit ce caractère : mais il subsista contre le mariage de l'incestueux un empêchement prohibitif, dans le cas au moins où l'inceste se compliquait d'un adultère '.

2'* Le mari qui tuait sa femme ne devait plus contracter mariage, à moins que le meurtre ne fût excusable ^.

3^ La peine du célibat était aussi prononcée contre le meurtrier d'un prêtre^;

i. Hostiensis, Summa^ p. 348 : « Suât et alia qused&m crimina quœ impediunt sed nou dirimunt. Uode versus :

Incestus, raptus, sponsatœ mors uxoris, Susceptus proprise sobolis, mors presbyteralis, Vel si pœniteat solemuiter, aut monialem Accipiat, prohibent hsc coDjugium sociandum. »

Cf. glose sur c. ii, X, De pœnit.^ V, 38, v" Sine spe.

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