‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 201 sur 224 · C. Il, X, De pœniLy V · texte numérisé non relu

C. Il, X, De pœniLy V

4* Contre le ravisseur de Fépouse ou de la fiancée d'autmi ';

5** Et contre celui qui épousait une religieuse *.

6^ L'époux qui, par malice, pour rendre impossible la prestation du devoir conjugal envers son conjoint, tenait au baptême Tenfant de celui-ci, était déclaré incapable de contracter une nouvelle union'. Mais celte prohibition se rapportait au temps où un acte semblable entratnaitla dissolution du mariage, ou, tout au moins, la cessation des rapports conjugaux ; elle n'avait plus sa faison d'être dans le dernier état du droit, le conjoint conservant tous ses privilèges *.

7* La règle s'introduisit de bonne heure dans TÉglise que les fidèles soumis à une pénitence publique et solennelle ne devaient point contracter mariage, non seulement tant que durait la pénitence, mais même après*. Mais c'était là une règle bien sévère, impossible à appliquer. Aussi, à mainte reprise, TEglise reconnut qu'il fallait autoriser les pénitents à contracter mariage aprèsleur pénitence, surtout lorsqu'il s'agissait des jeunes gens*. Les recueils canoniques, et spécialement le décret de Gratien enregistrèrent les textes contenant la règle et les exceptions, et les décrétistes durent se demander quelle valeur ils avaient encore. Hugutio décidait qu'en principe le caractère de pénitent n'entraînait pas par lui-même l'interdiction de contracter mariage ; dans trois cas seulement, à raison des crimes qui avaient motivé la pénitence, la prohibition existait'. D'autres faisaient une liste plus longue conte-

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