G. V, X, Qui matr. ace, IV
5. Voyez une décision de la Gongrégation du concile de Trente, du 17 septembre 1842, dans Schulte et Richter, Canones et décréta concilii Tridentini^
Dîsons, pour n'y plus revenir, que notre ancienne jurisprudence réglait les actions en nullité de mariage, intentées devant les officialités, d'après les accusationes du droit canonique; mais elle en avait sur ce point assez profondément modifié les règles. Elle admettait seulement à former l'action en nullité, lorsqu'elle n'était pas réservée aux époux : 1* les parties intéressées, que leur intérêt fût moral ou pécuniaire; 2® les officiers qui représentaient la société et l'intérêt public, c'est-à-dire les promoteurs dans les officialités *. Pothier, quant aux personnes pouvant intenter l'action en nullité, produit une doctrine qui présente en substance le système même de notre code civil; mais il faut remarquer que celte théorie, presque en entier, vise non pas Vacciisatio matrimonii intentée devant la juridiction ecclésiastique, mais l'appel comme d'abus intenté devant les parlements. L'appel comme d'abus était, selon Pothier^ la seule voie ouverte aux père et mère et aux parents collatéraux pour attaquer un mariage*. Mais revenons au droit canonique.
Ce n'était pas seulement quant aux personnes qui pouvaient, ou non, accuser que les canonistes avaient modifié les règles de Vaccusatio^ dans leur application aux actions en nullité de mariage; ils avaient aussi écarté certaines autres règles qui n'auraient pas répondu à cette fonction spéciale.
1® C'était un principe essentiel de la procédure accusatoire que nul ne peut être à la fois accusateur et témoin dans une même cause. Ici^ la règle contraire s'introduisit. Elle s'imposait en quelque sorte lorsque l'action était fondée sur la consanguinitas ou l'affinité ; les parents étaient les seules personnes capables d'établir les généalogies des époux, et, d'autre part, en principe ils étaient seuls admis à l'accusation '• On étendit
p. 278 : « lUud etiam animadvertere prœstat diligenter perquisitas fuisse S. hujus ordinis resoluliones, nuUumque reperiri potuisse exemplam, quo ob quœstum et civiles effectus admissa fuerit iastantia accusantis matrimonium. Prœterea nalium in praecedentibus resolutiooibus repertum fuisse exemplum iutroductse nullitatis post obitum alterutrius coDJugis. »
1. Mémoires du clergé de France, édit. 1769, tome V, p. H30 et suiv.