‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 209 sur 224 · Pothier, Traité du Mariage, no» 443 et suiv · texte numérisé non relu

Pothier, Traité du Mariage, no» 443 et suiv

3. Bern. Pap., Summa, p. 186 : « Illad in summa notandum quod in con-

cela à toutes les actions en nullité, bien que certains docteurs élevassent de vives objections *.

2» làinscriptio in crimeriy que laprocédure canonique exigeait de Taccusateur, ici n était pas nécessaire. Cela était très logique, car Vinscriptio avait seulement pour but de faire apparaître la peine du talion qui menaçait Taccusateur téméraire. Ici, on ne demande pas l'application d'une peine, mais au contraire une separatio qui fera disparaître un péché. Le talion ne se comprendrait pas si Taccusateur était un tiers; si, au contraire, c'est un des époux qui agit pour demander la séparation, la peine du talion lui ferait justement obtenir ce qu'il désire *.

3» Le serment de calomnie n'était pas exigé du demandeur; mais c'était un trait général des causss spirituales^.

4« Enfin la demande pouvait être indifféremment formée oralement ou par écrit *. Cependant, lorsque Faction en nullité était fondée sur la parenté ou l'affinité, le demandeur dressait d'ordinaire un libellus contenant la généalogie, et le communiquait à l'autre partie \

sanguiaitate vel afûaitate idem potest esse accusator et testis, quia idem reperis utriusque jurameotum, ut c. m, v, vr, vu, C. XXXV, qu. 6. »

1. Glose sur c. i, C. XXXV. qu. 5, v^» Vel consanguinitatem : « Et est argumentum quod non potest idem accusator esse et testis in causa crimioali, quod verum est, licet quod quidam conseutiaut dicentes hoc spéciale esse ia matrimooio ut idem sit accusator et testis. » — Panormtt., sur la rubrique X, IV, 18 : « Sed quœro Dum in causa matrimonii idem possit accusator esse et testis. Innoceotius dicit quod sic et facit c. xii et c. xxvu, X, De sports. (IV, 1). Johannes Andrese in additionibus ad Spéculum, eodem titulo post principium, dicit se noa posse concipere quod accusator, qui tenetur saltem ad expensas. si Buccubuit, sit idoneus testis. Sed potest procedere dictum Inoocentii quaudo ofiicialis publicus denunciavit, vel quando quis ductus couscientia deountiavit impedimentum judici, ut judex ipse ex ofûcio iaquirat, tune enim iste poterit testis esse de veritate. »

2. C'est le raisonnement que contient le c. v, X, De proc^ I, 28.

3. Glose sur c. r, C. XXXV, qu. 6, v» Accuaet ; c. ii, X, De jur. calumniês, 11,7.

4. Bern. Pap., Summa, p. 184 : « Solet autem accusatio matrimonii et in scriptis et sine scriptis admitti. »

5. Bern. Pap., p. 184 : « Sed in consanguinitate vel affînitate solet dari quidam alius libellus, in quo per gradus computatur, et iste libellus alii parti ostenditur, ut sciât quid probare velit. »

L'action en nullité se présentait en second lieu sous la forme de la denunciatio. Historiquement, elle prit successive- ' ment les diverses formes que revêtit elle-même la denunciatio. Primitivement, elle se présente sans doute sous la forme de la denunciatio evangelicay et elle pouvait d'ailleurs s'introduire encore ainsi au temps des grands canonîstes S Lorsque s'organisa la procédure si curieuse des causœ synodales, cette sorte de jury d'accusation sur la dénonciation duquel les fidèles soupçonnés devaient se disculper ou faire pénitence *, lès mariages réprouvés par TÉglise furent signalés de cette manière à l'autorité ecclésiastique, qui s'employait alors pour faire cesser le trouble en ordonnant, s'ilyavaitlieu, la séparation desépoux. Cela forme un chef important de l'interrogation des testes synodales dans le traité de Regino ^ et dans celui de Burchard de Worms*; quelques-uns de ces textes ont passé dans le décret de Gratien'^, et Tinstitution, localement, subsista fort longtemps, car elle fonctionne encore avec une netteté parfaite au xrv* etxv« siècles dans le Registre de l'officialité de Cerisy •.

Enfin, lorsque à côté de la procédure accusatoire, se fut développée la dénonciation pénale, qui saisissait le juge, en

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